2013 QCCQ 935, 2013 QCCQ 935
Opinion
Télé-Égout inc. c. Khalid 2013 QCCQ 935 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE LAVAL LOCALITÉ DE LAVAL « Chambre civile » N° : 540-32-023694-118 DATE : 31 janvier 2013 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE YVAN NOLET, J.C.Q. ______________________________________________________________________ TÉLÉ-ÉGOUT INC.
Partie demanderesse c. SEGHIR KHALID
Partie défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Télé-Égout inc. a fourni, à la demande de Seghir Khalid, des services de nettoyage d'égout à l'aide d'un fichoir électrique et lui réclame le solde impayé pour ses services. [ 2 ] Pour sa part, le défendeur plaide que les travaux ont été mal exécutés de sorte qu'il a dû communiquer à nouveau avec Télé- Égout inc. pour faire corriger le problème. [ 3 ] Il refuse donc d'acquitter la 2e facture de la demanderesse.
LES FAITS [ 4 ] Monsieur Khalid requiert les services de Télé-Égout inc. afin de déboucher une toilette située au sous-sol de sa résidence. Le technicien effectue les travaux et indique à la facture que le blocage se situait entre la toilette et l'égout à l'extérieur de la propriété. [ 5 ] Le témoin de la demanderesse indique qu'après le déblocage, il n'est pas nécessaire d'effectuer d'autres tests.
Il soutient que dans 95 % des cas, l'intervention règle de manière définitive le problème. [ 6 ] De fait, lorsque le technicien de la demanderesse quitte la résidence de monsieur Khalid, le drain est débloqué et sa toilette fonctionne normalement. [ 7 ] Quelques jours après, le défendeur communique à nouveau avec la demanderesse compte tenu que la toilette est à nouveau bloquée. [ 8 ] Le technicien effectue alors une inspection avec une caméra pour identifier le problème.
La demanderesse soutient que le test de la caméra n'était pas nécessaire la première fois. [ 9 ] La caméra permet de voir deux affaissements du tuyau d'égout que le technicien qualifie de « ventres de bœuf ». [ 10 ] Le témoin de Télé-Égout inc. explique que les « ventres de bœuf » restreignent l'écoulement des eaux usées dans le tuyau de l'égout. Cette situation cause une accumulation des matières éliminées là où se trouve l'affaissement.
C'est cette accumulation qui provoque des blocages. [ 11 ] Au deuxième appel du défendeur, Télé-Égout considère que des tests plus poussés sont requis afin de comprendre ce qui occasionne le refoulement. [ 12 ] Monsieur Khalid prétend que le deuxième blocage est survenu parce que le drain de la douche de la salle de bain n'a pas été nettoyé. Il soutient que si ce drain avait été nettoyé ou vérifié, il n'y aurait pas eu un 2e refoulement.
[ 13 ] Le représentant de Télé-Égout inc. explique que l'examen du drain de la douche avec une caméra n'est pas possible. Il ajoute que la caméra ne peut être introduite par le drain de la douche compte tenu du « coude » assurant la retenue d'eau. [ 14 ] Télé-Égout prétend que le drain de la douche n'est qu'un drain secondaire par rapport à l'égout de la toilette. Son représentant précise que le 2e blocage de la toilette pas a été causé par le drain secondaire de la douche.
Il est catégorique à l'effet que le 2e refoulement est le résultat des « ventres de bœuf ». [ 15 ] Télé-Égout précise avoir effectué ses travaux conformément aux règles de l'art et avoir droit au paiement des sommes qui lui sont dues.
DISCUSSION ET CONCLUSION [ 16 ] La demanderesse précise que lorsqu'elle se rend chez un client, elle effectue le travail de déblocage demandé à l'aide d'un outil électrique spécialisé à cette fin. [ 17 ] Elle considère qu'un client n'a pas à être facturé, lors du premier rendez-vous, d'un test de caméra qui est habituellement inutile. [ 18 ] La preuve ne démontre pas que les travaux de la demanderesse ont été mal effectués. Le premier déblocage a effectivement permis le fonctionnement adéquat de la toilette. Quant au deuxième blocage de la toilette, chaque
partie en explique la cause. [ 19 ] L'
article 2803 du Code civil du Québec indique « celui qui veut faire valoir un droit doit prouver les faits qui soutiennent sa prétention. […] ». [ 20 ] L'
article 2804 du Code civil du Québec précise une règle importante qui doit guider le Tribunal dans l'analyse de la preuve. Cet
article précise : 2804. La preuve qui rend l'existence d'un fait plus probable que son inexistence est suffisante, à moins que la loi n'exige une preuve plus convaincante. [ 21 ] Après analyse du témoignage des parties et de la preuve documentaire, la cause la plus probable du deuxième refoulement est due aux « ventres de bœuf » dans la conduite d'égout. [ 22 ] Dans les circonstances, il y a lieu d'accueillir la réclamation de la demanderese. [ 23 ] Quant à la demande reconventionnelle, monsieur Khalid n'a pas fait la preuve que la demanderesse a commis une faute dans l'exécution de ses travaux.
Il y a donc lieu de rejeter sa demande reconventionnelle. [ 24 ] Concernant les frais de signification, le Tribunal considère que cette dépense n'était pas nécessaire dans le présent dossier. La première mise en demeure était suffisante afin de permettre à la demanderesse de faire valoir ses droits. Les frais postaux au montant de 9,63 $ sont accordés. Concernant les frais de recherche de 60,95 $, bien que ces frais puissent être nécessaires afin de permettre à une
partie de faire valoir ses droits, la preuve n'a démontré aucune circonstance justifiant cette dépense dans la présente affaire. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 25 ] ACCUEILLE partiellement la demande; [ 26 ] CONDAMNE Seghir Khalid à payer à Télé-Égout inc. la somme de 348,26 $ , avec intérêts au taux de 5 % l'an, plus l'indemnité additionnelle prévue à l'
article 1619 du Code civil du Québec , à compter du 4 mai 2010; [ 27 ] CONDAMNE Seghir Khalid à payer à Télé-Égout inc. les frais judiciaires de 118 $ . __________________________________ YVAN NOLET, J.C.Q. Date d’audience : 18 décembre 2012
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