2012 QCCQ 8353, 2012 QCCQ 8353
Opinion
Protection de la jeunesse — 12696 2012 QCCQ 8353 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE […] « Chambre de la jeunesse »
N os : 200-41-008701-088 , 200-41-009349-093 DATE : 27 février 2012 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE LUCIE RONDEAU (JR1015) ______________________________________________________________________ La directrice de la protection de la jeunesse A requérante et A, mère B, père de X C, père de Y parents et X et Y enfants respectivement nées les […] 2004 et […] 2009 ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] La mère a deux enfants issues de relations distinctes.
Il s’agit de fillettes âgées de deux et sept ans. Leur situation fait l’objet de mesures de protection depuis l’automne 2009. La dernière ordonnance a été rendue le 25 mai 2010. La présente décision fait suite à la requête en prolongation de cette ordonnance soumise en mai 2011 par la directrice de la protection de la jeunesse (DPJ). Des ordonnances provisoires de protection sont applicables depuis ce temps afin de suivre de près l’évolution de la situation qui est très chaotique.
Les enfants vivent avec leur mère et des modalités restreignent les contacts avec leur père respectif vu les difficultés persistantes de chacun d’eux. [ 2 ] À l’audience du 20 février 2012, la DPJ propose de maintenir les enfants auprès de leur mère avec des mesures d’aide et de suivi pour quatre mois à l’issue desquels elle mettrait fin à son intervention. Elle recommande également d’élargir les modalités de contacts entre les enfants et le père de la cadette vu le projet de ce dernier et de la mère de refaire vie commune.
Les parties sont d’accord avec les conclusions recherchées par la DPJ à l’égard desquelles le Tribunal énonce, séance tenante, ses réticences. [ 3 ] Le Tribunal prend l’affaire en délibéré afin de réviser l’historique de la situation avant de déterminer les mesures de protection adéquates et la durée appropriée de celles-ci pour atteindre l’objectif visé par l’article 2.3
a) de la
Loi sur la protection de la jeunesse , soit de « mettre fin à la situation qui compromet la sécurité ou le développement de l'enfant et à éviter qu'elle ne se reproduise ». [ 4 ] Pour y parvenir, il faut d’abord se rappeler les motifs ayant conduit aux décisions antérieures et ensuite voir l’évolution de la situation depuis celle dont la DPJ demande la prolongation, soit l’ordonnance du 25 mai 2010. Les mesures antérieures de protection [ 5 ] Le Tribunal a déjà fait [1] un bilan exhaustif de la chronologie des multiples rebondissements de la présente situation qui était difficile avant même la naissance de Y.
Il semble pertinent de rappeler à la mémoire des parties l’instabilité vécue par les fillettes depuis plus de trois ans maintenant : • X naît le […] 2004. Ses parents rompent en juillet 2007. Sa mère assume sa garde à la suite de cette rupture. • Le 11 décembre 2008, le Tribunal déclare la sécurité et le développement de X compromis et la maintient chez sa mère avec des mesures d’aide et de suivi pendant une année. Les motifs de protection sont les suivants :
o La relation conflictuelle entre ses parents qui se dénigrent mutuellement depuis leur rupture; o L’instabilité du père de X (B [2] ) qui vit une nouvelle relation conjugale difficile ; o La consommation de drogues de la mère, de B et du nouveau conjoint de cette dernière, C [3] , qui deviendra le père de Y; o La relation tumultueuse entre la mère et C qui a nécessité de multiples (6) interventions policières en quelques mois et la violence physique par C à l’égard de la mère; o L’instabilité résidentielle de la mère et C. • X est hébergée en famille d’accueil à compter du 9 avril 2009 pour les motifs suivants : o Sa situation s’est détériorée alors qu’elle était avec sa mère; o Son père n’a eu aucun contact avec elle entre août 2008 et avril 2009, ce qu’il explique par ses difficultés personnelles (rupture conjugale, démêlés judiciaires, décès de son frère et consommation d’alcool et de drogue); o La mère et C : o n’ont pas donné suite à leurs engagements de s’impliquer dans les mesures pour corriger leurs difficultés.
L’enfant est affectée par les nombreux conflits conjugaux entre eux; o utilisent des méthodes éducatives inadéquates (tapes sur les mains, les cuisses et les fesses de l’enfant); o poursuivent leur consommation quotidienne de stupéfiants. • À l’audience ayant conduit à cette ordonnance : o C affirme qu’il complètera (trois rencontres avaient déjà eu lieu) le programme pour hommes ayant un problème de violence ([…]) et qu’il collaborera au suivi du centre A ([…]); o La mère s’engage à participer au programme offert par l’organisme A et à participer aussi au programme du centre A.
Elle est enceinte de l’enfant issue de sa relation avec C, ce qui la conduit à réduire sa consommation de cannabis à une fois par semaine. • Y naît le […] 2009. Dès sa naissance, elle est confiée pendant quelques jours en famille d’accueil et ensuite à sa mère à l’exclusion de son père; C quitte donc la résidence familiale pour aller vivre chez son père [4] . • La mère et C acceptent, dans les semaines suivant la naissance de Y, de se soumettre à une évaluation de leurs capacités parentales par le Foyer A.
Le résultat de cette évaluation est positif à l’égard de la mère qui a de bonnes capacités et aptitudes parentales. La situation de C est toutefois différente vu les éléments suivants : o Il est impulsif et facilement excédé par des contraintes. Il menace à quelques reprises de tout abandonner et de mettre fin à sa relation avec la mère; o Ses propos à cette époque démontrent que la mère et lui ne respectent pas les restrictions quant à ses contacts avec Y. o Il réagit mal lorsqu’il se retrouve seul face à certaines situations (ex : les pleurs de Y ou le non-respect immédiat par X à une demande).
Il hausse le ton, crie et sacre. Tel est le cas en janvier 2010. Il est excédé par les pleurs de Y et menace de « la crisser dans le banc de neige » ou de la « clouer dans le mur ». o Monsieur quitte d’ailleurs le Foyer A avant la fin de l’évaluation. • La naissance de Y ne semble pas amener le père à se mobiliser : o Il débute le 19 octobre 2009 le suivi du centre A qu’il abandonne en invoquant la nécessité d’être auprès de la mère et de Y; o Le 8 décembre 2009, il entreprend une thérapie (Maison
A) qu’il abandonne cinq jours plus tard alors que la durée prévue était de 18 jours; o En janvier 2010, il accepte de reprendre le suivi avec le centre A, mais ne le fait pas.
Il est absent aux trois rendez-vous qui lui sont fixés; o Il poursuit sa consommation comme le démontrent les tests de dépistage de drogues auxquels il se soumet entre novembre 2009 et janvier 2010; o Il ne va pas, comme il s’y était engagé, au programme A, en proposant un autre moyen (faire évaluer par son médecin ou un psychologue son impulsivité), ce qu’il n’a pas encore fait à ce jour. • Le 18 février 2010, le Tribunal accepte la proposition de la DPJ de rendre une ordonnance provisoire jusqu’au 25 mai 2010 maintenant Y auprès de sa mère et autorisant le retour progressif de X, et ce, à l’exclusion de C.
La bonne évolution de la mère (qui collabore avec le centre A et qui se soumet à des tests de dépistage qui sont négatifs) et sa décision, suivant sa version de l’époque, d’avoir définitivement rompu avec C justifient cette décision;
• Or, tout n’était que mirage. Le 1 er avril 2010, les policiers et l’intervenante de la DPJ constatent la présence de C, en état d’ébriété, au domicile de la mère. Y est présente. C est arrogant et agressif. Il frappe et profère des menaces; • Le 1 er avril 2010, Y est confiée à une famille d’accueil et l’intégration progressive de X est suspendue; • Le 19 avril 2010, Y est plutôt confiée, à la demande de la mère, à sa grand-mère maternelle auprès de qui madame souhaite dorénavant habiter. [ 6 ] À l’audience du 25 mai 2010 [5] , la DPJ propose à nouveau l’intégration progressive des enfants auprès de leur mère (à l’exclusion de
C) avec des mesures d’aide et de suivi pour six mois. Le Tribunal entérine l’orientation proposée vu les éléments suivants qu’il semble pertinent de rappeler à la mémoire des parties : • La mère semble avoir fait, à la suite des événements d’avril 2010, une nouvelle prise de conscience qui l’a conduite à rompre définitivement avec le père de Y. Elle a quitté son logement et vit chez ses parents qui lui apportent un soutien positif; • La mère poursuit son suivi avec le centre A et maintient sa sobriété.
Elle collabore bien avec l’intervenante de la DPJ; • La mère démontre une ferme volonté de reprendre la garde de ses filles et a trouvé un nouveau logement à proximité de celui de ses parents; • La situation du père de X ne permet pas de penser qu’il puisse assumer un rôle significatif auprès d’elle. Son état émotif fluctue au gré de ses relations amoureuses et il maintient sa consommation de cannabis qui est toutefois moindre que par le passé. [ 7 ] Le Tribunal ordonne alors le retour progressif des enfants et leur maintien définitif auprès de leur mère pour la fin août 2010 à l’exclusion de C.
L’ordonnance rendue est toutefois pour une année plutôt que pour la durée (six mois) recommandée par la DPJ. Cette conclusion est motivée par la nature et la persistance des difficultés et l’objectif édicté à l’article 2.3 de la
Loi sur la protection de la jeunesse déjà cité. [ 8 ] X a donc été hébergée en famille d’accueil du 9 avril 2009 jusqu’à la fin août 2010. L’évolution de la situation depuis l’ordonnance du 25 mai 2010 [ 9 ] La situation de la mère se maintient jusqu’à l’automne 2010. En novembre 2010, elle a une première rechute de consommation et prend les mesures nécessaires (reprise du suivi avec le centre
A) pour retrouver sa sobriété. Madame collabore bien et semble, de l’avis de l’intervenante alors aux dossiers, avoir fait le deuil de sa relation avec C dont tous sont sans nouvelles depuis des mois. [ 10 ] Le 27 avril 2011, l’intervenante [6] fait le bilan des efforts soutenus de la mère et de l’amélioration globale de sa situation.
Elle envisage de mettre fin à l’intervention de la DPJ à l’issue de l’ordonnance se terminant le 25 mai 2011 en faisant confiance à la mère pour obtenir (par le biais d’une ordonnance de garde à la Cour supérieure) l’encadrement des contacts entre Y et C, si ce dernier « refait surface ». [ 11 ] Le 5 mai 2011, la DPJ reçoit un nouveau signalement alléguant que la mère ne serait pas intervenue adéquatement envers X. L’intervenante se rend au domicile de la mère où elle constate une odeur de cannabis et un nuage de fumée. Y est présente au domicile.
La mère soutient ne pas avoir consommé et impute à une tierce personne (le conjoint d’une amie qui venait tout juste de quitter sa résidence) l’odeur de cannabis. Elle accepte malgré tout de se soumettre à un test de dépistage dont le résultat est positif au cannabis.
Le manque d’honnêteté de la mère devant la DPJ est, à cette occasion, tout aussi éloquent qu’inquiétant. [ 12 ] Cette situation fragile conduit la DPJ à déposer, en mai 2011, une requête en prolongation dont l’audition est fixée, après une première remise, au 28 octobre 2011. [ 13 ] On sait maintenant que la mère renoue, au cours de l’été 2011, avec C et que les deux ont consommé des stupéfiants au cours de cette période. La DPJ n’est toutefois pas avisée de la situation jusqu’à une visite à l’improviste au domicile de la mère le 24 août 2011. C est présent et est en état de consommation.
Une odeur de cannabis règne dans la résidence où Y se trouve. [ 14 ] Les enfants sont alors retirées du domicile et confiées à leur grand-mère maternelle. Dans les faits, toutefois, la mère continue à vivre avec ses enfants puisque la grand-mère accepte aussi de l’héberger. [ 15 ] Le 20 septembre 2011, C communique avec l’intervenante. Il souhaite repartir à neuf, s’abstenir de toute consommation, faire des tests de dépistage hebdomadaires pour le prouver, collaborer avec la DPJ et assumer un rôle positif envers Y. Il souhaite également reprendre la vie commune avec la mère.
Monsieur occupe maintenant un emploi pour son père qui est prêt à le soutenir. [ 16 ] La situation de B demeure tout aussi fragile. Le 25 août 2011, il est arrêté pour avoir conduit son véhicule en état d’intoxication. [ 17 ] À l’audience du 28 octobre 2011, la DPJ recommande que la mère reprenne sans contrainte la garde de ses fillettes et que des mesures d’aide et de suivi soient appliquées pour six mois.
Elle soutient, à l’appui de cette demande, les éléments suivants : • La mère semble avoir stabilisé, depuis août dernier, sa situation; • Les tests de dépistage de drogue hebdomadaires auxquels la mère s’est soumise depuis la fin août sont tous négatifs; • Madame s’engage à bénéficier de nouveau des services du centre A;
• Le retrait des fillettes du domicile maternel semble avoir provoqué une prise de conscience sérieuse chez la mère; • Il devient difficile pour la mère d’accepter les interventions de la grand-mère maternelle qui, malgré sa bonne foi, a tendance à adopter une attitude autoritaire. [ 18 ] Le Tribunal accepte l’orientation proposée, mais estime nécessaire de rendre une ordonnance provisoire de quatre mois. Le principal motif de cette décision est la difficulté de la mère à maintenir avec stabilité une évolution positive.
Les fillettes ont déjà connu un « ballottement » entre leur retrait et leur retour auprès de leur mère suivant l’évolution chaotique de cette dernière. La prudence s’impose avant de conclure que l’intégration définitive des enfants auprès de madame est l’orientation à retenir. [ 19 ] La preuve faite à la dernière audience, soit le 20 février 2012 démontre que la situation n’a guère évolué. [ 20 ] La situation de B demeure la même. Monsieur poursuit sa consommation et il a pris du cannabis pendant un contact avec X au cours de la période des Fêtes.
B témoigne à nouveau de son engagement à être sobre lors des contacts avec X malgré qu’il n’ait pas respecté cette condition il y a moins de deux mois. Il confirme qu’il consomme toujours du cannabis en mentionnant, à nouveau, avoir l’objectif de cesser complètement. Bref, nous sommes toujours face à la même situation, soit celle où monsieur formule des intentions sans passer à l’action. [ 21 ] La mère a respecté son engagement à se soumettre à des tests de dépistage qui confirment sa sobriété depuis août 2011.
Elle a toutefois abandonné son suivi avec le centre A estimant que les services de cette ressource ne conviennent plus à ses besoins. Elle répond adéquatement aux besoins de ses enfants qui évoluent relativement bien auprès d’elle. Y a certaines lacunes au niveau du langage. Il serait à son avantage qu’elle fréquente une garderie. Les démarches sont faites. La mère attend qu’une place soit disponible. [ 22 ] Madame confirme son souhait de reprendre la vie commune avec C en imposant comme condition qu’il se soumette à des tests de dépistage pour prouver sa sobriété.
Elle attribue la violence de C à sa consommation. Or, comme elle croit qu’il est sobre, elle estime être à l’abri de tout geste de violence. Elle dit constater, lors de ses communications téléphoniques quotidiennes avec C, qu’il n’est pas impulsif et qu’il a « l’air bien dans sa peau ». [ 23 ] C ne s’est pas mobilisé. Il n’a fait aucun test de dépistage malgré l’engagement tout récent en ce sens auprès de l’intervenante de la DPJ.
Son implication à corriger la situation a été de se présenter aux rencontres avec l’intervenante, à l’égard de qui il a maintenant une attitude adéquate, et d’accueillir chez lui un éducateur à quatre reprises. [ 24 ] C souhaite également renouer avec la mère en disant que les contacts seraient plus élargis le soir même de l’audience si le Tribunal l’autorise. Il prétend être sobre et admet ne pas avoir fait de tests de dépistage. Il explique que son horaire chargé de travail est incompatible avec la période limitée pendant laquelle les services de prélèvement sont disponibles.
Confronté au fait que la mère exige de tels tests pour envisager la reprise de vie commune, il affirme qu’il pourra demander à son supérieur de le libérer le temps nécessaire. Il est étonnant de voir qu’il ne l’a pas fait avant aujourd’hui [7] . L’évaluation de la situation [ 25 ] On ne peut plus compter le nombre de fois que la mère a renoué avec C après avoir soutenu qu’elle avait définitivement rompu avec lui.
Dans ce contexte, le Tribunal ne croit pas qu’elle exigerait maintenant de C qu’il se soumette à des tests de dépistage avant de reprendre vie commune avec lui. [ 26 ] Il appert également que l’intervenante de la DPJ, la mère et C minimisent la violence de ce dernier qui n’a jamais complété, depuis trois ans maintenant, quelque programme que ce soit à cet égard.
Or, cette difficulté est sérieuse et inquiétante dans la situation d’enfants aussi vulnérables que X et Y vu leur jeune âge. [ 27 ] L’intervenante de la DPJ dit à ce propos, pendant son témoignage, avoir fait avec C, lors du suivi social « le tour de son impulsivité ». Il s’agit d’une affirmation peu rassurante à l’égard du potentiel d’impulsivité et de violence du père, qui rappelons-le, a au cours des trois dernières années été violent envers la mère, utilisé des méthodes éducatives inappropriées envers X et menacé l’intégrité physique de Y pendant qu’il était au Foyer A.
Son attitude agressive lors de l’intervention des policiers chez la mère le 24 août 2010 en est un autre exemple. [ 28 ] L’intervenante de la DPJ s’appuie également sur le suivi récent de deux éducateurs pour conclure que la mère et C ont de bonnes aptitudes parentales. Or, avec égards, la soussignée estime que le contenu de leur rapport [8] est plutôt banal et n’apporte pas d’éclairage utile quant aux problématiques de la présente situation.
Les constatations faites au cours des quatre rencontres avec chacun des parents sont que ces derniers ont acheté des jouets éducatifs, qu’ils utilisent maintenant de « vrais mots » pour parler à Y qui est en attente d’une place en garderie.
Le Tribunal ne trouve là rien de rassurant quant à la nature et la persistance des difficultés de la présente situation. [ 29 ] La preuve ne permet pas d’entériner l’opinion positive que l’intervenante de la DPJ a de la présente situation et qu’elle résume en écrivant ce qui suit à son rapport [9] : Considérant les acquis de [la mère] dont la preuve imminente du maintien de son abstinence, sa collaboration et la consolidation de certains apprentissages reliés à son rôle parental au cours des derniers mois, nous serions tentés de recommander la fermeture du dossier.
Cependant, étant donné que la relation entre la mère et C se maintient, et qu’il est probable qu’ils forment à nouveau une famille à moyen terme, nous recommandons de rester dans leur vie durant quatre (4) mois additionnels afin de s’assurer, advenant un retour du couple ensemble, que la sobriété sera maintenue et que les éléments de violence ne referont pas surface. [ 30 ] Il sera prématuré de conclure, dans l’éventualité où la mère maintient son abstinence au cours des quatre prochains mois, que sa sobriété sera acquise. Madame a déjà rechuté après avoir été sobre pendant des périodes similaires.
La réalité est qu’elle demeure toujours fragile face à la consommation malgré sa bonne volonté et ses efforts réels que le Tribunal reconnaît.
[ 31 ] Cette fragilité sera d’autant plus mise à l’épreuve dans l’éventualité d’une reprise de vie commune avec C. L’intervenante semble croire qu’il est plausible que le père soit sobre. Elle estime que l’attitude adéquate qu’il a maintenant envers la DPJ est compatible avec une sobriété. Il est surprenant, voire inquiétant, de constater que ce seul élément, la bonne collaboration toute récente avec la DPJ, suffit à l’intervenante pour abandonner ce qui a toujours été exigé, soit que C se soumette à des tests de dépistage et qu’il participe à un programme en lien avec sa violence.
Avec égards, le Tribunal ne partage pas cet optimisme de l’intervenante ni son empressement à mettre fin aux mesures de protection. [ 32 ] L’absence de fiabilité générale du père et le non-respect de ses engagements ainsi que des ordonnances judiciaires font en sorte que sa prétention selon laquelle il est sobre ne sera crédible que lorsqu’elle sera confirmée par des tests de dépistage hebdomadaires pendant une période significative. [ 33 ] Il est contraire à l’intérêt des enfants de rendre une ordonnance visant leur protection sur la base d’intentions manifestées depuis longtemps, mais qui ne se sont jamais réalisées. [ 34 ] Il apparaît important de réitérer les motifs pour lesquels la sécurité et le développement de X et Y sont, à ce jour, toujours compromis, soit le risque : • que leurs besoins soient négligés vu la consommation de leurs parents; • qu’elles soient victimes de méthodes éducatives déraisonnables vu le problème d’impulsivité et de violence de C; • qu’elles soient exposées, en raison de la relation entre la mère et C, à de la violence conjugale ou familiale, ce qui constitue des mauvais traitements psychologiques. [ 35 ] La seule manière de respecter le principe du maintien des enfants en milieu familial malgré les éléments troublants de leur situation, est de confier les enfants à leur mère à l’exclusion de C.
Le Tribunal ne peut se résoudre à autoriser ce dernier à réintégrer la vie des enfants alors qu’il fait fi de tous ses engagements et qu’il n’a pas, à ce jour, complété une seule des mesures envisagées pour corriger les difficultés. [ 36 ] La durée des mesures de protection recommandée par la DPJ n’est pas réaliste pour que les parents corrigent ce qui doit l’être et s’assurer, comme l’exige l’article 2.3 de la
Loi sur la protection de la jeunesse déjà cité, que la situation qui compromet la sécurité et le développement des enfants ne se reproduise plus. [ 37 ] Il n’est pas plausible que la situation se résorbe en quatre mois alors qu’elle stagne depuis trois ans.
Une ordonnance de protection d’une année apparaît essentielle pour voir si, enfin, la mère et les pères se mobiliseront dans l’intérêt véritable de leurs enfants. [ 38 ] Il sera toujours possible aux parties de demander la révision de la présente ordonnance si la mère et C souhaitent éventuellement reprendre la vie commune lorsqu’ils pourront démontrer que monsieur a complété un programme en lien avec son agressivité et que des tests hebdomadaires de dépistage de drogue confirment sa sobriété depuis au moins quatre mois.
POUR CES MOTIFS , le Tribunal : DÉCLARE que la sécurité et le développement des enfants sont, à ce jour, toujours compromis; RÉVISE ET PROLONGE l’ordonnance rendue le 25 mai 2010; PREND ACTE du consentement de la mère et du père de Y à se soumettre aux des tests de dépistage demandés par l’intervenant(
e) social(
e) de la DPJ; PREND ACTE de l’engagement de la mère à être d’une sobriété totale et de s’abstenir de toute consommation en présence des enfants; RECOMMANDE : • que la fréquence des tests de dépistage pour le père de Y soit hedbomadaire; • au père de Y de participer au programme A ou tout autre programme désigné par l’intervenant(
e) social(
e) de la DPJ en lien avec son agressivité; • à la mère de participer à tout programme de sensibilisation à la violence familiale et conjugale désigné par l’intervenant(
e) social(
e) de la DPJ; ORDONNE , à l’égard des enfants, l’exécution, pour une année à compter de ce jour, des mesures de protection suivantes : [ 39 ] QUE les enfants soient confiées à leur mère à l’exclusion du père de Y; [ 40 ] QU’UN(
E) intervenant(
e) social(
e) désigné(
e) par la DPJ apporte aux enfants et à leur famille aide, conseils et assistance; [ 41 ] QUE les contacts entre Y et son père aient lieu, si ce dernier est sobre et ne consomme ni drogue ni alcool au cours du contact, aux autres conditions suivantes: 41.1. à l’exclusion de la mère; 41.2. à la fréquence et pour la durée convenues entre le père et l’intervenant(
e) social(
e) de la DPJ;
41.3. dans un endroit désigné par l’intervenant(
e) social(
e) de la DPJ; 41.4. en présence d’une tierce personne, autre que la mère, désignée par l’intervenant(
e) social(
e) de la DPJ; [ 42 ] QUE les contacts entre X et son père aient lieu, si ce dernier est sobre et ne consomme ni drogue ni alcool au cours du contact, aux conditions suivantes: 42.1. dans un milieu convenu entre le père et l’intervenant(
e) social(
e) de la DPJ ou, à défaut d’entente, au domicile des grands-parents paternels; 42.2. à la fréquence et pour la durée convenues entre le père et l’intervenant(
e) social(
e) de la DPJ ou, à défaut d’entente, un dimanche sur deux; 42.3. en présence d’une tierce personne désignée par l’intervenant(
e) social(
e) de la DPJ si cette condition lui apparaît opportune; [ 43 ] QUE Y fréquente une garderie au moins trois jours par semaine dès qu’une place sera disponible; [ 44 ] QU E les parents participent activement aux mesures ordonnées en collaborant avec l’intervenant(
e) social(
e) de la DPJ et en leur faisant rapport de l’évolution de la situation et des mesures qu’ils appliquent pour la corriger; CONFIE la situation des enfants à la directrice de la protection de la jeunesse A pour l’exécution de la présente ordonnance. __________________________________ LUCIE RONDEAU, J.C.Q. Me Pascal Bérubé pour la directrice de la protection de la jeunesse Me Dominique Trudel pour les enfants Me Daniel Boulay pour la mère /yd Dates d’audience : 28 octobre 2011 et 20 février 2012
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