2019 QCCA 438, 2019 QCCA 438
Opinion
R. c. Loyer 2019 QCCA 438 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE QUÉBEC N o : 200-10-003566-184 (610-01-007228-178) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : 15 mars 2019 CORAM : LES HONORABLES CLAUDINE ROY, J.C.A. (JR1320) SUZANNE GAGNÉ, J.C.A. (JG2619) STÉPHANE SANSFAÇON, J.C.A. (JS1335)
PARTIE REQUÉRANTE AVOCAT SA MAJESTÉ LA REINE M e RAPHAËL LAPLANTE (AL0VP5) (Procureur aux poursuites criminelles et pénales)
PARTIE INTIMÉE AVOCAT ÉRIK LOYER M e JEAN-FRANÇOIS LACASSE (AJ2979) En appel d'un jugement rendu le 15 août 2018 par l'honorable Denise Descôteaux de la Cour du Québec, district de Témiscamingue.
NATURE DE L'APPEL : - Requête en autorisation d’appeler de la peine déférée à la formation; - Incendie criminel : danger pour la vie humaine – Proférer des menaces. Greffière audiencière : Julie B. Gravel (TB3311) Salle : 4.33 - VISIOCONFÉRENCE AUDITION 9 h 38 Identification des avocats; Observations de la Cour; 9 h 39 Observations de M e Laplante; 9 h 59 Observations de M e Lacasse; 10 h 23 Réplique de M e Laplante; 10 h 25 Suspension; 10 h 41 Reprise; 10 h 42 Arrêt; Fin de l’audience. (
s) Greffière audiencière PAR LA COUR ARRÊT [ 1 ] Le ministère public se pourvoit à l’encontre d’une peine imposée le 15 août 2018 par la Cour du Québec, chambre criminelle, district de Témiscamingue (l’honorable Denise Descôteaux) [1] . [ 2 ] L’intimé a plaidé coupable à cinq chefs d’accusation, soit (1) d’avoir intentionnellement ou sans se soucier des conséquences de son acte, causé par le feu un dommage à un immeuble, (2) d’avoir sciemment transmis une menace de causer la mort ou des lésions corporelles à un agent, (3) et (4) d’avoir omis de se conformer à une condition de l’ordonnance de probation en omettant d’aviser son agent de probation de changements d’adresse, et (5) d’avoir omis de se conformer à une condition de l’ordonnance de probation exigeant d’effectuer 75 heures de service communautaire dans un délai de quatre mois (relativement à une condamnation précédente), commettant ainsi des actes criminels prévus aux articles 433
a) et 264.1 (1) a) (2)
a) C.cr . et des infractions punissables sur déclaration
sommaire de culpabilité prévues à l’
article 733.1(1)
b) C.cr . *** [ 3 ] Le 6 janvier 2017, l’intimé vit avec une conjointe et la mère de celle-ci, dans un immeuble de trois logements. Alors qu’il est seul à l’appartement, sous l’effet d’une psychose toxique provoquée par la prise d’amphétamines et n’a pas dormi depuis plusieurs jours, l’intimé déclenche quatre foyers d’incendie à l’aide de petits tas de déchets domestiques, s’imaginant poursuivi par les Hells Angels . Les locataires des autres logements évacuent les lieux et appellent les pompiers.
À l’arrivée de ces derniers, la plupart des foyers d’incendie se sont déjà éteints d’eux-mêmes, mais la suie et la fumée ont causé des dommages matériels. Le propriétaire a été remboursé par son assureur. Au moment du jugement, la juge souligne qu’il n’est pas exclu que l’assureur réclame le montant payé étant donné l’envoi
d’une mise en demeure. Les parties conviennent que les dommages de la conjointe et de sa mère, non couverts par l’assureur du propriétaire, totalisent respectivement 1 676,77 $ et 5 000 $. [ 4 ] Au moment de son arrestation, l’intimé avait des propos erratiques et il a proféré des menaces à l’endroit d’une policière. Il s’en est immédiatement excusé. [ 5 ] L’évaluation psychiatrique réalisée à la suite des événements confirme que l’intimé a agi lors d’un épisode de trouble psychotique induit par les amphétamines et le cannabis. [ 6 ] L’intimé est père de quatre enfants nés d’une première union.
En 2015, les parents cessent la vie commune. C’est à la suite d’une nouvelle relation amoureuse qu’il commence à consommer de la drogue, que son père et sa belle-mère mettent un terme à leur relation avec lui, que son réseau social se détériore et que commencent ses problèmes avec la justice. Il est soumis à une ordonnance de probation en mai, puis en août 2016. Chaque fois, les problèmes surgissent en raison de psychoses toxiques. [ 7 ] Après les événements, l’intimé est vu en psychiatrie et prend depuis une faible médication antipsychotique.
Il a été suivi par un psychologue et par une intervenante en toxicomanie. Il ne consomme plus de drogue ni d’alcool. [ 8 ] L’intimé a repris contact avec ses enfants après avoir cessé sa consommation de drogue et paie une pension alimentaire. Il vit avec une nouvelle conjointe qui a deux enfants nés d’une première union et ils en ont eu un autre ensemble. Il exerce bien son rôle de parent et est le principal soutien financier de sa nouvelle famille. [ 9 ] Il a renoué avec son père et sa belle-mère et travaille pour l’entreprise de son père.
Il possède les compétences nécessaires pour effectuer des travaux de soudeur. Pendant une maladie de son père, il s’occupe de l’entreprise familiale avec son beau-frère. Il a changé de réseau social. *** [ 10 ] Les motifs du jugement sur la peine sont expliqués avec clarté et détails. [ 11 ] La juge souligne que l’intimé réalise les conséquences de ses actes et éprouve honte et regrets. Il réalise qu’il doit maintenir une abstinence complète aux drogues de synthèse. Il comprend qu’il doit chercher de l’aide en cas de besoin. Il est prêt à rembourser les victimes.
La juge avalise les conclusions du rapport présentenciel reconnaissant que l’intimé est capable d’introspection, qu’il a effectué des changements considérables et pertinents, qu’il s’est mobilisé dans les démarches d’aide, que la mesure judiciaire devrait encourager les changements apportés par l’intimé et que le risque de récidive est faible tant que dure l’abstinence complète aux stupéfiants et la poursuite du traitement pharmacologique. [ 12 ] La juge énonce correctement les principes applicables à l’évaluation de la peine et les facteurs qui doivent être analysés.
Elle retient comme facteurs aggravants la gravité objective de l’infraction, l’ampleur des dommages, le retard de l’intimé à chercher de l’aide alors qu’il connaît sa problématique. Elle retient comme facteurs atténuants : le plaidoyer de culpabilité, la collaboration de l’intimé avec les autorités judiciaires, l’absence de préméditation et de planification du crime, le mode de perpétration artisanal et sans agent accélérant.
Elle note que le crime a été provoqué par la psychose toxique, le comportement irréprochable depuis l’arrestation, le faible risque de récidive, l’offre de dédommager les victimes, la stabilité au niveau familial et de son emploi et le changement de mode de vie. [ 13 ] Elle décide de privilégier l’objectif de réhabilitation et conclut qu’une peine d’emprisonnement serait ici non indiquée, tout en reconnaissant que ce genre d’infraction en commande généralement une.
Elle craint qu’une peine d’emprisonnement, même discontinue, puisse influer négativement sur la réhabilitation de l’intimé et mettre à risque ses nombreux acquis.
Elle est consciente qu’elle s’écarte de la fourchette de peine généralement applicable, mais estime être en présence de circonstances le justifiant. [ 14 ] La juge décide donc de surseoir au prononcé de la peine et d’imposer une probation de trois ans assortie de plusieurs conditions : • ne pas troubler l’ordre public et avoir une bonne conduite; • s’abstenir de consommer des drogues ou d’autres substances dont la possession simple est interdite sauf sur ordonnance médicale validement obtenue; • suivre les directives suggérées par l’agent de probation en ce qui concerne les démarches visant à maintenir l’abstinence aux drogues, poursuivre tout traitement et suivre les recommandations médicales ou psychosociales recommandées par l’agent de probation; • prendre toute la médication prescrite par son médecin en respectant la posologie indiquée, suivre les traitements recommandés par ce dernier; • effectuer 240 heures de service communautaire, dans un délai de 18 mois à compter du 15 août 2018 : o 610-01-007228-178 (chef 1 = 100 heures, chef 2 = 30 heures) o 610-01-007187-168 (chef 1 = 5 heures, chef 2 = 5 heures) o 610-01-007188-166 (chef 1 = 100 heures) et respecter les modalités d’exécution indiquées par un agent de probation ou tout autre intervenant désigné par celui-ci; • verser 1 676 $ et 5000 $ respectivement aux deux victimes, le premier montant dans un délai de 12 mois, le deuxième, dans un délai de 24 mois;
• payer la suramende compensatoire. *** [15] Le ministère public plaide que la juge aurait prononcé une peine manifestement déraisonnable, notamment en accordant uneimportance démesurée aux principes de réinsertion et de réadaptation, au détriment des principes de dénonciation et de dissuasion. [16] Il est vrai que la peine s’écarte de la fourchette applicable, laquelle se situe entre 29 mois et 7 ans d’emprisonnement, selon lejuge Gosselin de la Cour du Québec (R. c. Lalonde, 2009 QCCQ 1669, appel rejeté, 2014 QCCA 639) ou de 2 à 8 ans, selon le jugeSemenuk de la Cour provinciale de l’Alberta (R. v.
Rich, 2015 ABPC 261). La juge le mentionne elle-même. [17] Mais ce seul fait ne justifie pas nécessairement l’intervention d’une cour d’appel, comme le souligne la Cour suprême dans R. c.Lacasse, 2015 CSC 64 : [58] Il se présentera toujours des situations qui requerront l’infliction d’une peine à l’extérieur d’une fourchette particulière, car sil’harmonisation des peines est en soi un objectif souhaitable, on ne peut faire abstraction du fait que chaque crime est commis dans descirconstances uniques, par un délinquant au profil unique.
La détermination d’une peine juste et appropriée est une opérationéminemment individualisée qui ne se limite pas à un calcul purement mathématique. Elle fait appel à une panoplie de facteurs dont lescontours sont difficiles à cerner avec précision. C’est la raison pour laquelle il peut arriver qu’une peine qui déroge à première vue à unefourchette donnée, et qui pourrait même n’avoir jamais été infligée par le passé pour un crime semblable, ne soit pas pour autantmanifestement non indiquée.
Encore une fois, tout dépend de la gravité de l’infraction, du degré de responsabilité du délinquant et descirconstances particulières de chaque cas. […] [18] Les précédents où un accusé planifie un incendie, l’allume dans le but de frauder ou de toucher une prime d’assurance ou dansun contexte de violence conjugale, utilise un accélérant, lorsque un incendie cause des lésions corporelles ou encore lorsque l’accusé agitcomme homme de main ont peu à voir avec les circonstances du dossier ici (R. c. Bos, 2016 ONCA 443; R. c. Provençal, 2013 QCCA133; R. v. Veinot, 2011 NSCA 120; Samson c. R., 2005 QCCA 1140; R. c.
Gadoury, 2005 QCCA 1005; R. c. Charron, (QC CA), J.E. 2002-1627 (C.A.); R. v. Fournier, 2002 NBCA 71; R. v. Campeau, (ON CA); R. c. Darko,
(1985) AZ-50573963 (C.A.); R. c. Varin, [1982] J.Q. no 130 (C.A.); R. c. Parente Soares, 2018 QCCS 5158; R. c. Lalonde, 2009 QCCQ1669, appel rejeté, 2014 QCCA 639; R. c. Westover, 2007 QCCQ 6029; R. c. Bérubé, 2007 QCCQ 7079, requête pour permissiond’appeler sur la peine rejetée, 2008 QCCA 2238). [19] Celles-ci se rapprochent beaucoup plus des faits en cause dans R. c. Racine, 2013 QCCA 45 où cette Cour refuse d’intervenirdans une peine ne comportant pas d’emprisonnement ferme : [7] En l'espèce, le juge a conclu que les circonstances particulières de l'affaire ne commandaient pas une peine d'emprisonnementferme.
L'appelante ne démontre pas que cette détermination est erronée. La condition personnelle de l'intimé, qui a connu un mode de viedésorganisé en raison de sa consommation de drogues et d'alcool, a été exacerbée par le décès de son père et la responsabilité qu'il s'estimposée de s'assurer du bien-être de sa mère et de sa sœur. Le crime n'a pas été commis pour nuire à quelqu'un ni dans un esprit devengeance ni pour en retirer un bénéfice. L'incendie a été allumé sous l'impulsion du moment, dans le contexte où l'intimé cherchait àmettre fin au conflit qui divisait sa famille.
Enfin, la réhabilitation de l'intimé est hors norme et le risque de récidive très faible. Le juge aexpliqué toutes les circonstances liées à la perpétration de l'infraction, à la situation de l'intimé ainsi qu'aux besoins de la collectivité et ila choisi la sanction qui lui a paru appropriée, même si elle déroge à la fourchette établie, comme le permet la jurisprudence […] (voir également R. v. Sharun, 2017 BCPC 367). [20] Le ministère public considère que la juge ne pouvait comparer ce dossier aux faits de l’arrêt Racine. D’une part, cet arrêt nedresse pas le portrait complet de la situation de M.
Racine puisqu’il s’agit d’un jugement de quelques paragraphes rejetant unepermission d’appel. D’autre part, il est peu probable que les faits de deux dossiers soient parfaitement identiques. Ici, les antécédentssont survenus sur un court laps de temps et ont également été provoqués dans un contexte de consommation de drogue, lequel semblemaintenant sous contrôle. La juge a bien appliqué les principes d’individualisation et de proportionnalité de la peine. [21] L’appelante ne démontre pas qu’il y a lieu d’intervenir dans la discrétion exercée par la juge.
POUR CES MOTIFS, LA COUR : [22] ACCUEILLE la requête en autorisation d’appeler de la peine; [23] REJETTE l’appel. CLAUDINE ROY, J.C.A.
SUZANNE GAGNÉ, J.C.A. STÉPHANE SANSFAÇON, J.C.A.
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