2021 QCCQ 838, 2021 QCCQ 838
Opinion
R. c. Matondo 2021 QCCQ 838 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE MONTRÉAL « Chambre criminelle et pénale » N° : 500-01-154247-172 DATE : 29 janvier 2021 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE ROBERT MARCHI, J.C.Q. ______________________________________________________________________ LA REINE Poursuivante c.
NZIUKI HERVÉ MATONDO Accusé ______________________________________________________________________ DÉCISION SUR LA DÉTERMINATION DE LA PEINE ______________________________________________________________________ [ 1 ] Le 13 mars 2020, l’accusé, NZIUKI HERVÉ MATONDO (l’accusé ou Matondo) était déclaré coupable d’une série d’accusations, commises entre les mois de juin 2015 et novembre 2016.
Ces chefs d’accusation peuvent se résumer de la façon suivante : • Quatre chefs de fraude à l’encontre de Tangerine (chef 1), de la Banque Scotia (chef 2), de la Banque de Montréal (chef 3) et de la Banque Royale du Canada (Chef 10) [ art. 380(1)
a) du Code criminel ( C.cr .)]; • Chef 4 : possession de renseignements sur une autre personne dans des circonstances permettant de conclure qu’ils seraient utilisés dans l’intention de commettre un acte criminel dont l’un des éléments constitutifs est la fraude, le mensonge et/ou la supercherie [ art. 402.2(1)
(5) a) C.cr .]; • Chef 5 : fabrication de faux documents divers, les sachant faux, avec l’intention qu’ils soient employés ou que l’on donne suite au préjudice de diverses personnes [ art. 367a) C.cr .] ; • Chef 6 : sachant que des documents étaient contrefaits, soit cartes d’identité, cartes d’assurance sociale, permis de conduire, cartes d’assurance maladie, a amené ou tenté d’amener des institutions financières à s’en servir, les traiter ou à agir à leur endroit comme s’ils étaient authentiques [ art. 368(1) b)
(1.1) a) C.cr .]; • Chef 7 : a eu en sa possession et/ou a fait le trafic de cartes de crédit, soit des cartes de crédit de diverses institutions financières qu’il savait avoir été obtenues, fabriquées ou falsifiées à la suite de la commission d’une infraction au Canada [342(1)c)
e) C.cr .]; • Chef 8 : sans excuse légitime, avoir fait fabriquer, eu en sa possession, transmis, vendu et/ou offert en vente une pièce d’identité qui concernait et/ou paraissait concerner, en totalité ou en partie, une autre personne [56.1(4)
a) C.cr .]; • Chef 9 : s’être frauduleusement fait passer pour une personne décédée ou vivante, soit Sylvie Loiselle, avec l’intention d’obtenir un avantage pour lui-même [ art. 403(1)
a) et (3)
a) C.cr .]. [ 2 ] Dans un jugement écrit et rectifié en date du 13 mars 2020, le Tribunal reconnaissait l’accusé coupable de l’ensemble des chefs d’accusation portés contre lui. Le jugement relate les éléments factuels et l’analyse qui l’ont amené à déclarer l’accusé coupable. Le Tribunal ne les reprendra pas ici. Cela dit, les constatations et conclusions qui y sont contenues sont
partie intégrante de la présente décision. [ 3 ] Par ailleurs, les chefs d’accusations ne précisant pas le montant de la fraude et d’autres prévoyant des modes alternatifs de commission de l’infraction reprochée, il importe, aux fins de l’imposition de la peine, que le Tribunal précise ces éléments : • Chef 1 : fraude à l’endroit de Tangerine : 11 433,44 $ • Chef 2 : fraude à l’endroit de la Banque Scotia : 13 883 , 00 $ • Chef 3 : fraude à l’endroit de la Banque de Montréal : 3 698,04 $
• Chef 4 : le Tribunal réfère en particulier aux onglets à la pièce P-8g).
Pour les motifs énoncés aux paragraphes 70 à 74 de la décision sur culpabilité, le Tribunal ne peut que conclure que l’accusé avait en sa possession ces renseignements dans des circonstances qui permettent de conclure qu’ils seraient utilisés dans l’intention de commettre un acte criminel dont l’un des éléments constitutifs est la fraude, le mensonge et/ou la supercherie. • Chef 5 : pour les raisons mentionnées aux paragraphes 75 à 79 de la décision sur culpabilité, l’accusé a été reconnu coupable d’avoir fait un faux document, soit diverses cartes d’identité, d’assurance sociale, de permis de conduire, d’assurance maladie, avec l’intention qu’ils soient employés ou qu’on y donne suite comme authentiques au préjudice de diverses personnes. • Chef 6 : pour les motifs contenus au paragraphe 80 de la décision sur culpabilité, l’accusé a été reconnu coupable du chef 6 tel que porté. • Chef 7 : pour les motifs contenus aux paragraphes 82 et 83 de la décision sur culpabilité, l’accusé a été reconnu coupable du chef 7 tel que porté. • Chef 8 : au paragraphe 85 de la décision sur culpabilité, le Tribunal écrit que l’accusé a, sans excuse légitime eu en sa possession une pièce d’identité qui concernait et/ou qui paraissait concerner, en totalité ou en partie, une autre personne, qu’il s’agisse de la pléthore de cartes d’assurance sociale, de permis de conduire ou de cartes de la RAMQ.
La possession a donc été retenue contre l’accusé. • Chef 9 : pour les motifs contenus aux paragraphes 87 à 91, l’accusé a été reconnu coupable du chef d’accusation tel que porté. • Chef 10 : fraude à l’encontre de la Banque Royale : 2 009 $ .
LE CONTEXTE FACTUEL [ 4 ] La preuve a révélé qu’ont été saisis chez l’accusé une quantité phénoménale de documents, dont des cartes de divers types : des fausses cartes d’assurance sociale, des fausses cartes d’assurance maladie, des faux permis de conduire, des photos d’individus, notamment des photos de type « passeport », un livre de notes avec des pièces d’identité, des documents contenant les profils (les renseignements personnels) de divers individus, notamment ceux concernant la personne pour laquelle l’accusé s’est frauduleusement fait passer et qui est visée par le chef 9 de la dénonciation, de même que des documents bancaires.
LA POSITION DES PARTIES SUR LA PEINE [ 5 ] En ce qui concerne la peine, la poursuite suggère au Tribunal d’imposer à l’accusé une peine allant de 12 à 15 mois d’incarcération, une amende en lieu de 31 023,48 $ à l’égard des institutions financières et une probation d’une durée d’un an comportant une interdiction d’avoir en sa possession des documents qui ne sont pas à son nom. [ 6 ] Pour sa part, la défense suggère une peine d’incarcération de 12 mois avec sursis (lorsque possible), un sursis de sentence sur les chefs où ça ne l’est pas, et une ordonnance de probation comportant comme conditions particulières l’obligation d’effectuer 240 heures de travaux communautaires et le remboursement des pertes subies par les diverses institutions financières.
Les principes généraux d’imposition de la peine [ 7 ] Les principes généraux qui doivent guider le juge au moment de déterminer la peine appropriée sont énoncés à la
partie XXIII du Code criminel ( C. cr .), plus particulièrement, aux articles 718 à 718.2 . [ 8 ] L'
article 718 C.cr . énonce ainsi l'objectif du prononcé de la peine : • dénoncer le comportement illégal ; • dissuader les délinquants, et quiconque, de commettre des infractions ; • isoler, au besoin, les délinquants du reste de la société ; • favoriser la réinsertion sociale des délinquants ; • assurer la réparation des torts causés aux victimes ou à la collectivité ; • susciter la conscience de leurs responsabilités chez les délinquants, notamment par la reconnaissance du tort qu'ils ont causé aux victimes et à la collectivité. [ 9 ] L'
article 718.1 C.cr . précise quant à lui le principe fondamental en matière de détermination de la peine, à savoir que la peine doit être proportionnelle à la gravité de l'infraction et au degré de responsabilité du délinquant. Ce principe de proportionnalité représente un élément central, sinon l’élément central de la détermination de la peine. [ 10 ] Cela étant, le prononcé de la peine juste pour le contrevenant demeure un processus individualisé. Il revient au Tribunal
d'accorder plus de poids à l'un ou à plusieurs des objectifs, compte tenu des circonstances, en tenant compte des lignes directrices et des principes fondamentaux énoncés dans la loi et dans la jurisprudence. La gravité objective des accusations [ 11 ] La gravité objective des accusations dont l’accusé a été reconnu coupable n’est pas la même pour toutes les accusations.
Les chefs 1 et 2 sont punissables d’une peine maximale de 14 ans d’emprisonnement, les chefs 5, 6, 7 et 9 par un maximum de 10 ans, les chefs 4 et 8 par 5 ans, tandis que les chefs 3 et 10 par 2 ans. [ 12 ] Il s’agit d’un élément que le Tribunal devra prendre en compte dans l’imposition de la peine. L’accusé [ 13 ] Il est né en 1987. Il a donc 33 ans.
Il est sans antécédents judiciaires. [ 14 ] Il a témoigné et déposé divers documents dans le cadre des observations sur la peine, dont un affidavit circonstancié (Pièce SD- 1). [ 15 ] Dans cet affidavit, l’accusé y traite de sa situation personnelle, de l’impact de la naissance de son premier enfant, de sa capacité de rembourser, des « faits au soutien et période délictuelle » et de son avenir. [ 16 ] Le Tribunal retient que l’accusé a pu bénéficier d’une bonne éducation, qu’il travaille, qu’il est père d’un enfant et que cette naissance a eu un impact déterminant sur sa vie et sur son quotidien, qu’il vit « paycheck to paycheck », et qu’il estime être en mesure de rembourser une somme de 300 $ par mois. [ 17 ] Il y admet aussi sa participation aux crimes reprochés, il explique son mode de vie reposant sur des activités criminelles, le fait qu’il utilisait « principalement » des fausses cartes pour obtenir du crédit et du financement, qu’il achetait ses fausses cartes et qu’il agissait plutôt seul. [ 18 ] Dans son témoignage, il reconnait aussi sa participation et il exprime des regrets et présente ses excuses.
L’ANALYSE [ 19 ] Comme l’écrivait ma collègue la juge Costom dans R. c. Tchouta Koko , 2020 QCCQ 2541 , « […] les infractions reliées au vol d’identité doivent être punies sérieusement puisqu’elles sont un fléau causant des torts importants aux victimes et à la société en général ». [ 20 ] Cela dit, dans le présent dossier, la gravité objective des accusations dont l’accusé a été reconnu coupable n’est pas la même pour toutes les accusations. Il s’agit d’un élément que le Tribunal devra prendre en compte dans l’imposition de la peine. Cela étant, la gravité subjective des infractions est importante.
La preuve déposée devant le Tribunal fait frémir. [ 21 ] Le Tribunal fait notamment référence à la pièce P-9, à l’annexe 3, alors que sont reproduites de nombreuses fausses cartes d’assurance sociale, d’assurance maladie, permis de conduire et cartes de crédit et cartes de « de guichet », et à l’annexe 4, dans laquelle apparaissent des photos de type passeport d’autres individus que l’accusé. [ 22 ] Il fait aussi référence à la pièce P-8g) (le cahier II) qui contient divers documents saisis chez l’accusé, documents qui contiennent un nombre effarant de renseignements personnels d’une série d’individus.
Il serait trop long de les décrire en détail.
Il suffira de mentionner : des documents provenant apparemment de très nombreuses institutions financières concernant de très nombreux individus ; des copies de documents fiscaux (par exemple, l’état de rémunération payée (un T-4), l’avis de cotisation, avec le numéro d’assurance sociale de l’individu) ; de nombreuses pages manuscrites reproduisant apparemment des renseignements personnels de divers individus, notamment de la personne visée au chef 9 de l’acte d’accusation (à la fin de l’annexe 2 – pages 78 et suivantes) ; des chèques « en blanc » et le profil d’autres individus (annexe 5) contenant encore là de nombreux renseignements personnels. [ 23 ] Cela étant, il est difficile de réconcilier cette preuve avec certaines affirmations de l’accusé contenues dans son affidavit circonstancié (paragr. 40 et 41) et avec certains éléments de son témoignage.
Clairement, ce faisant, l’accusé, tout en admettant sa participation aux infractions, tente d’en diminuer l’importance et son implication. [ 24 ] Clairement, le Tribunal n’est pas ici en présence d’un « menu fretin » qui, en passant, aurait profité d’une occasion pour faire une « bonne affaire » mais plutôt d’un individu qui a choisi d’ériger en système le vol d’identité et ce qui s’ensuit, notamment de frustrer des institutions financières au détriment des victimes de ces usurpations d’identité.
Encore une fois, il suffit de consulter la preuve déposée au procès pour s’en convaincre. [ 25 ] La complexité du stratagème mis sur pied par l’accusé et la quantité importante de documents trouvés en sa possession de même que leur provenance variée révèlent une longue et minutieuse planification de sa part. Il est en possession de tous les éléments du casse- tête pouvant lui permettre de commettre les infractions qui lui sont reprochées.
[ 26 ] L’implication de l’accusé dans la commission des infractions est totale et sa responsabilité morale est en conséquence élevée. [ 27 ] Au surplus, rien dans la preuve ne permet d’expliquer le comportement de l’accusé autrement que par son goût du lucre, qu’il s’agissait simplement de « sa façon de faire son argent », tel qu’il l’a admis dans son témoignage. [ 28 ] Eu égard aux chefs de fraude, le Tribunal prendra évidemment en compte la valeur de la perte réelle encourue par les victimes et qui est décrite plus avant dans cette décision.
Cela étant, le Tribunal ne peut pas ne pas tenir compte du contexte dans lequel ces fraudes ont été commises. Il ne s’agit pas de crimes de fraude commis isolément mais plutôt dans le contexte plus large révélé par la preuve. [ 29 ] Par ailleurs, il est exact que l’accusé, autant dans son affidavit circonstancié que dans son témoignage, a exprimé ses regrets, ses remords et ses excuses qu’il dit sincères.
Cela étant, tout comme le plaidoyer de culpabilité enregistré tardivement, ces regrets, remords et excuses ont un poids bien relatif dans l’évaluation de la peine à lui être imposée, vu leur tardiveté dans le processus judiciaire. Le Tribunal en tiendra tout de même compte en leur accordant le poids qu’ils méritent. [ 30 ] Le Tribunal prendra aussi en compte l’absence d’antécédents judiciaires de l’accusé et son désir de rembourser.
De la même façon, le Tribunal prendra en compte le fait que l’accusé est par ailleurs un honnête père de famille, un honnête travailleur. [ 31 ] Cela dit, vu l’ensemble des circonstances, notamment la gravité objective des infractions et la prévalence du type d’infractions dont l’accusé a été reconnu coupable, le Tribunal est d’avis de privilégier les facteurs de dissuasion et d’exemplarité. [ 32 ] Dans ces circonstances, le Tribunal est d’avis que la peine à imposer à l’accusé est une peine de 12 mois d’emprisonnement. [ 33 ] Eu égard aux chefs d’accusation 1 et 2, l’emprisonnement avec sursis n’est pas disponible, les accusations étant punissables d’un emprisonnement de 14 ans. [ 34 ] En ce qui concerne les autres chefs d’accusation, le sursis est ouvert.
Il s’agit d’en décider le bien-fondé.
Vu l’ensemble de la preuve, le Tribunal est d’opinion que dans les circonstances, l’octroi du sursis n’est pas conforme à l’objectif essentiel et aux principes énoncés aux articles 718 à 718.2 C. cr. [ 35 ] Plus particulièrement, l’octroi du sursis dans les circonstances ferait en sorte que la peine ne serait pas proportionnelle à la gravité des infractions et au degré de responsabilité de l’accusé. [ 36 ] De plus, l’octroi du sursis ne remplirait pas les objectifs du prononcé des peines visant à « dénoncer le comportement illégal » de l’accusé et « dissuader les délinquants, et quiconque, de commettre des infractions », notamment celles commises par l’accusé, et ce, même s’il est reconnu que l’emprisonnement avec sursis peut avoir un effet dénonciateur et dissuasif appréciable. [ 37 ] Ce qu’écrivait le juge Skene dans R. v.
Bhander , 2007 ABPC 142 , s’applique tout autant à l’égard de l’accusé ici : The moral blameworthiness of the offender is high. The offender’s personal circumstances must be weighed along with the circumstances of the offence, the aggravating and mitigating factors, the principles and purposes of sentencing. [ 38 ] Toutes les peines d’emprisonnement imposées à l’accusé seront donc des peines d’emprisonnement ferme. [ 39 ] Au surplus, le Tribunal ordonnera le remboursement des sommes d’argent aux diverses institutions financières lésées.
Il tiendra compte de ces ordonnances de remboursement dans l’imposition de la peine d’emprisonnement à l’accusé. [ 40 ] Le Tribunal imposera aussi à l’accusé une amende en remplacement de la confiscation équivalente à la somme totale des quatre ordonnances de confiscation, soit 31 023,48 $. moins toute somme qui pourrait avoir été remboursée à ce jour par l’accusé. Selon le procureur de l’accusé, celui-ci a déjà déposé la somme de 2 000 $ à
titre de remboursement. [ 41 ] Comme l’écrivait le juge Mascia dans R. c. Chandroo , 2020 QCCQ 3571 : [111] An offender may be happy to serve time knowing that his or her assets will be available upon release, or that his or her family may continue to enjoy the proceeds of crime. The purpose of restitution orders, forfeiture orders and fines in lieu of forfeiture, therefore, is to ensure that crime does not pay. In other words, the profit motive for criminal offences is removed through the identification, seizure and forfeiture of the proceeds of crime.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : IMPOSE, sur les chefs 1, 2, 4, 5, 7 et 9, une peine de 12 mois d’emprisonnement et sur les chefs 3 et 10, une peine de 6 mois d’emprisonnement, toutes ces peines devant être purgées concurremment entre elles; ORDONNE la suspension conditionnelle des procédures sur les chefs 6 et 8; REND une ordonnance de probation d’une durée de 12 mois assortie des conditions suivantes : • ne pas troubler l’ordre public et avoir une bonne conduite, répondre aux convocations du tribunal et prévenir le tribunal ou l’agent
de probation de ses changements d’adresse ou d’occupation ; • interdit à l’accusé d’avoir en sa possession toute carte d’identité, tout permis de conduire, toute carte de crédit, toute carte de guichet ou tout autre document bancaire qui ne sont pas libellés à son nom; REND , en vertu de l’
article 738 du Code criminel , une ordonnance de dédommagement au profit de la victime Tangerine au montant de 11 433,44 $ qui devra être déposé auprès du greffier de la Cour du Québec du district de Montréal dans un délai de 36 mois ; REND , en vertu de l’
article 738 du Code criminel , une ordonnance de dédommagement au profit de la victime la Banque Scotia au montant de 13 883,00 $ qui devra être déposé auprès du greffier de la Cour du Québec du district de Montréal dans un délai de 36 mois ; REND , en vertu de l’
article 738 du Code criminel , une ordonnance de dédommagement au profit de la victime la Banque de Montréal au montant de 3 698,04 $ qui devra être déposé auprès du greffier de la Cour du Québec du district de Montréal dans un délai de 36 mois ; REND , en vertu de l’
article 738 du Code criminel une ordonnance de dédommagement au profit de la victime la Banque Royale Canada au montant de 2 009,00 $ qui devra être déposé auprès du greffier de la Cour du Québec du district de Montréal dans un délai de 36 mois ; ORDONNE, en vertu de l’
article 739.3 du Code criminel , que les sommes visées par ces quatre ordonnances de dédommagement soient déposées dans le délai qui y est prévu au greffe de la Cour du Québec du Palais de justice de Montréal, pour ensuite être remises en parties égales aux bénéficiaires des quatre ordonnances de dédommagement et ce, jusqu’au plein paiement de la somme de 31 023,48 $; IMPOSE , en vertu de l’
article 462.37(3) du Code criminel , une amende en remplacement de la confiscation au montant de 31 023,48 $, soit le montant total faisant l’objet des quatre ordonnances de dédommagement précédentes, moins toute somme qui pourrait avoir été remboursée à ce jour par l’accusé; ORDONNE que les sommes visées par l’amende en remplacement de la confiscation soient déposées au greffe de la Cour du Québec au Palais de justice de Montréal, pour ensuite être remises en parties égales aux bénéficiaires des quatre ordonnances de dédommagement et ce, jusqu’au paiement de la somme totale de 31 023,48 $; ORDONNE que l’amende en remplacement de la confiscation soit payée dans un délai de 36 mois de la sortie de prison de l’accusé et en vertu de l’article 462.37(4)(iii), qu’à défaut du paiement de l’amende en remplacement de confiscation, l’accusé purge une peine de détention de 12 mois à être purgée de façon consécutive à la peine de 12 mois déjà imposée à l’accusé.
ORDONNE que les sommes versées par l’accusé soient appliquées en priorité aux ordonnances de dédommagement et que l’amende en remplacement de la confiscation soit ainsi réduite par ces sommes versées par l’accusé et appliquées aux ordonnances de dédommagement. ________________________________ ROBERT MARCHI, J.C.Q. Me Denis Trottier Procureur de la DPCP Me Louis-Nicholas Coupal-Schmidt Procureur de l’accusé Date d’audience sur la peine : 30 novembre 2020
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