2010 QCCQ 11698, 2010 QCCQ 11698
Opinion
Rodrigue c. Garneau 2010 QCCQ 11698 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE FRONTENAC LOCALITÉ DE THETFORD-MINES « Chambre civile » N° : 235-32-003984-106 DATE : 17 décembre 2010 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE FRANÇOIS GODBOUT, J.C.Q. (JG1132) ______________________________________________________________________ DOROTHÉE ET CLÉMENT RODRIGUE, […], Irlande, (Québec) […]
Partie demanderesse; c. HERVÉ GARNEAU, […], Irlande, (Québec) […]
Partie défenderesse; ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Les demandeurs Dorothée et Clément Rodrigue réclament du défendeur Hervé Garneau la somme de cent quatre-vingt-dix- sept dollars et quarante-neuf cents (197,49$) à
titre de remboursement de sa part dans les travaux d'entretien de la source d'eau qu'ils ont dû effectuer pour la nettoyer et la protéger davantage. Le défendeur refuse de payer ce qui lui est réclamé au motif qu'il n'a pas à supporter ces coûts, cette question ayant déjà fait l'objet d'un jugement rendu en sa faveur le 15 septembre 1986 par le juge James Johnson de la Cour Provinciale, division des petites créances. [ 2 ] La preuve offerte démontre que l'état de la source commandait que des travaux soient fait pour la nettoyer et même la protéger.
Le défendeur ne le nie pas mais il soutient qu'il n'en fut pas averti en plus du fait qu'il prétend qu'il ne peut pas être tenu d'y concourir, vu la servitude qu'il détient. [ 3 ] La Cour est d'avis que la servitude de puisage d'eau qui fut consentie par les demandeurs lors de l'acte de vente signé entre eux et monsieur Paul-Émile Charpentier le 12 octobre 1984 assure à monsieur Garneau un droit de puisage d'eau et d'accès à son équipement, en l'espèce un tuyau qui permet à cette eau de source de se retrouver sur la propriété, par simple gravité.
Une telle servitude ne peut pas le dispenser de participer, à part égale, à l'entretien de la source. [ 4 ] Dans le jugement rendu en 1986, la conclusion découlait du fait que le propriétaire du fonds servant, les demandeurs, avait fait des travaux à leur propriété qui avaient pu affecter la source, ce qui n'est pas la même chose que dans le cas présent. [ 5 ] La source d'eau doit être entretenue et le fait qu'elle se trouve sur la propriété des demandeurs ne signifie pas qu'ils doivent en supporter seul les coûts.
Tous les utilisateurs doivent y contribuer à moins que la servitude consentie ne prévoit expressément le contraire. Dans la présente affaire, tout ce que la servitude consentie prévoit, c'est que le défendeur peut y puiser de l'eau gratuitement, à perpétuité et qu'il doit être autorisé à effectuer les travaux nécessaires au maintien de son système de captation, si besoin il y a, à charge par lui de remettre le terrain en bon état après les travaux.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: ACCUEILLE l'action; CONDAMNE le défendeur Hervé Garneau à payer aux demandeurs Dorothée et Clément Rodrigue la somme de cent quatre-vingt- dix-sept dollars et quarante-neuf cents (197,49$) avec intérêts au taux légal depuis l'assignation, l'indemnité additionnelle prévue à l'
article 1619 du Code civil du Québec et les frais judiciaires établis à soixante-dix dollars (70,00 $) . Juge François Godbout, J.c.Q. Date d’audience : 13 décembre 2010
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