2022 QCCQ 8902, 2022 QCCQ 8902
Opinion
Protection de la jeunesse — 225274 2022 QCCQ 8902 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la Jeunesse » N° : 700-41-012635-180 DATE : 22 septembre 2022 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MADAME LA JUGE DANY PILON, J.C.Q. ______________________________________________________________________ [INTERVENANTE 1] ET [INTERVENANTE 2] , en leur qualité de déléguées de la Directrice de la protection de la jeunesse, et X Né le [...] 2010 et A B Parents ___________________________________________________________________ JUGEMENT INTÉRIMAIRE En vertu de l'article 95 de la
Loi sur la protection de la jeunesse ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents.
Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 9.2 et 9.3 et 135 L.P.J.). [ 1 ] La Directrice de la protection de la jeunesse (DPJ) présente une demande visant à prolonger ou réviser le jugement rendu par la soussignée le 14 mars 2022 dans la situation de X (12 ans), lequel entérine un projet d’entente signé par les parties. [ 2 ] Le projet d’entente confie X à son père et prévoit diverses mesures accessoires, dont un suivi social jusqu’au 30 août 2022. [ 3 ] Il est entre autres spécifié au projet d’entente qu’il sera interdit au père de mettre l’enfant en contact avec la mère sauf si préalablement autorisé par la DPJ. [ 4 ] Cette précision est justifiée par les nombreuses cessations et reprises de vie commune entre les parties et l’exposition de X aux conflits parfois violents de ses parents. [ 5 ] La DPJ est impliquée au sein de la famille depuis août 2018. [ 6 ] La DPJ autorise le retour de la mère au domicile du père en avril 2022.
[ 7 ] En juin, un conflit éclate entre les parents suivant lequel X est confié en famille d’accueil. [ 8 ] La DPJ recommande le maintien de X en famille d’accueil pour une période intérimaire. [ 9 ] La mère souscrit à cette recommandation. Elle n’est pas présente au Tribunal, mais elle est représentée par son avocate qui précise que sa cliente n’est pas en mesure de prendre X auprès d’elle. [ 10 ] Le père et X sollicite le retour de X. Ils demandent l’aide d’un éducateur milieu. [ 11 ] Le Tribunal fait droit à leur demande et confie X à son père à
titre intérimaire. Voici pourquoi : ANALYSE [ 12 ] Lorsque le père est condamné à un emprisonnement avec sursis suivant un plaidoyer de culpabilité en lien avec des accusations de recel, possession d’arme sans permis et production de cannabis, la mère se retrouve davantage au domicile du père. [ 13 ] Face à cette situation, la DPJ autorise la mère à intégrer le domicile du père. [ 14 ] Les parents assurent que leurs difficultés relationnelles sont choses du passé. [ 15 ] Dès juin 2022, une crise éclate au domicile.
La mère souhaite partir avec X et le père refuse. [ 16 ] X décrit à l’intervenante s’être interposé entre ses parents et a poussé son père, craignant pour la sécurité de sa mère puisque son père a levé le poing en l’air, ce que le père nie. [ 17 ] La mère confirme la version de son fils à l’intervenante. [ 18 ] Le père affirme que X a raconté des histoires parce qu’il veut aller vivre avec sa mère. Il témoigne qu’il refusait que la mère parte avec X parce que la mère avait consommé de l’alcool.
Il nie avoir été violent tant physiquement que verbalement. [ 19 ] Suivant cet évènement, X est confié en famille d’accueil. Il ne veut plus retourner chez son père. [ 20 ] X confie que son père est « chialeux » et qu’il crie souvent après lui. Il le menace fréquemment de le placer en famille d’accueil et peut prononcer certaines paroles blessantes : « si tu n’étais pas là, ça irait mieux » ou « je vais te tuer mon osti ». L’adolescent confirme que les conflits peuvent générer en bataille [1] . [ 21 ] Le père reconnait tenir certains de ces propos.
Toutefois, il les justifie par le contexte. [ 22 ] Le Tribunal croit la version que X a donnée qui n’était teinté d’aucune rancœur ou motivation autre que celle de dire la vérité. D’autant plus que sa version concorde avec celle de la mère.
[ 23 ] Le Tribunal ne croit pas la version du père qui n’est pas cohérente.
Pourquoi X se serait-il interposé ou serait-il devenu « méchant » (mot qu’utilise le père dans son témoignage) si le père n’avait pas été menaçant. [ 24 ] Ainsi, il est plus probable qu’improbable que la situation se soit déroulée de la façon décrite par X. [ 25 ] Comme le plaide l’avocate de X, il est constaté par l’histoire de la situation de X qu’il fait souvent les frais des conflits récurrents entre ses parents. [ 26 ] Ainsi, il est primordial que X ne se retrouve en aucune circonstance en présence de ses deux parents sans supervision. [ 27 ] X se sent coupable et regrette la tournure des évènements.
Il souhaite réintégrer le domicile. Il perçoit qu’il est celui qui subit une conséquence de ses révélations. [ 28 ] Le Tribunal craint que X n’ait tendance à se taire dans l’avenir s’il est maintenu en famille d’accueil. [ 29 ] Le Tribunal mise également sur l’amour du père envers son fils qui comprend qu’il doit travailler avec un éducateur de milieu pour adopter les bonnes attitudes et pour l’aider dans l’encadrement à donner à son fils. [ 30 ] Le Tribunal met le père en garde afin de ne pas tenir X responsable de ce qui s’est passé puisque les parents doivent en assumer toute la responsabilité.
X a été transparent et il doit être encouragé à le demeurer. [ 31 ] La DPJ et la mère souhaitent une période intérimaire afin d’obtenir une reconnaissance du père de sa part de responsabilité. Le Tribunal estime que cette reconnaissance a peu de chance de se réaliser à la satisfaction de la DPJ. [ 32 ] Il apparait dans le meilleur intérêt de X d’être confié à son père dès maintenant. [ 33 ] La période intérimaire permettra de constater l’évolution de la situation.
Le Tribunal encourage le père à s’investir dans un processus d’accompagnement auprès de l'éducateur de milieu sur ses comportements et ses attitudes, et ainsi permettre la viabilité du maintien de X à son domicile. [ 34 ] Il est également encouragé à collaborer en toute transparence et humilité avec l’intervenante au dossier. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 35 ] ACCUEILLE la demande; [ 36 ] DÉCLARE la sécurité et/ou le développement de X toujours compromis en vertu de l’article 38 alinéas b)1)iii) et
c) de la Loi sur la protection de la jeunesse ; [ 37 ] DÉCLARE que sa situation est également compromise en lien avec l’article 38 alinéa e)2) et quant à un ventilé additionnel en lien avec l’alinéa c) de l’article 38 de la Loi ; [ 38 ] CONFIE X à son père ;
[ 39 ] ORDONNE que les contacts entre X et sa mère soient laissés à l’organisation de la Directrice de la protection de la jeunesse quant à leurs modalités ainsi que leur fréquence et degré de supervision si requis en tenant compte de l’intérêt de l’évolution de la situation de X ; [ 40 ] ORDONNE que les parents fassent rapport périodiquement à la Directrice de la protection de la jeunesse sur les mesures qu’ils appliquent à eux-mêmes ou à leur enfant pour mettre fin à la situation qui compromet la sécurité ou le développement de X ; [ 41 ] ORDONNE que les parents participent activement à l’une ou l’autre des mesures ordonnées ; [ 42 ] ORDONNE que les parents se présentent à intervalles réguliers chez la Directrice de la protection de la jeunesse afin de lui faire part de l’évolution de la situation ; [ 43 ] ORDONNE que les parents soient sobres en tout temps en présence de l’enfant ; [ 44 ] ORDONNE que les contacts entre X et sa fratrie soient laissés à l’organisation de la Directrice de la protection de la jeunesse en ce qui a trait à leurs modalités ainsi que leur fréquence et le degré de supervision requis ; [ 45 ] INTERDIT aux parents de se trouver seuls ensemble en présence de X ; [ 46 ] PREND ACTE que les parents consentent à ce que la médication de X puisse lui être administrée par le personnel scolaire ; [ 47 ] ORDONNE que X reçoive tous les soins et services de santé requis par son état et que les parents s’engagent à suivre les recommandations des professionnels traitants ; [ 48 ] PREND ACTE que les parents s’engagent à ne pas exposer leur fils à de la violence conjugale ou familiale ; [ 49 ] ORDONNE qu’une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseil ou assistance à l’enfant ainsi qu’à la famille [ 50 ] ORDONNE à la Directrice de la protection de la jeunesse d’assurer les services d’un éducateur de milieu dans le milieu du père ; [ 51 ] LE TOUT jusqu’au 2 décembre 2022.
DANY PILON, J.C.Q. Me Cloé Leroux Procureure de la DPJ Me Nathalie Gauthier Procureure de l’enfant Me Josée Dubreuil Procureure de la mère
Me Christian Paradis Procureur du père Date d’audience : 22 septembre 2022 DP/jd
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