2022 QCCA 1494, 2022 QCCA 1494
Opinion
A.P. c. R. 2022 QCCA 1494 COUR D’APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N° : 500-10-006832-180 (500-01-113225-145) DATE : 31 octobre 2022 FORMATION : LES HONORABLES JACQUES J. LEVESQUE, J.C.A. MARK SCHRAGER, J.C.A. MARIE-JOSÉE HOGUE, J.C.A. A… P... APPELANT – accusé c.
SA MAJESTÉ LE ROI INTIMÉ – poursuivant ARRÊT Mise en garde : Le présent dossier fait l’objet d’une ordonnance de non-publication en vertu du paragraphe 486.5 du Code criminel interdisant la publication ou la diffusion de quelque façon que ce soit de tout renseignement permettant d’établir l’identité de la victime. [ 1 ] L’appelant se pourvoit contre la déclaration de culpabilité prononcée le 9 juillet 2018 par la Cour du Québec, Chambre criminelle et pénale, district de Montréal (l’honorable Mylène Grégoire), laquelle le reconnaît coupable d’entrave à la justice ( art. 139(2) C.cr .) [1] . [ 2 ] Pour les motifs du juge Levesque, auxquels souscrivent les juges Schrager et Hogue, LA COUR : [ 3 ] DÉCLARE inadmissible la preuve nouvelle; [ 4 ] REJETTE l’appel; [ 5 ] ORDONNE à l’appelant de se livrer aux autorités carcérales dans les trois jours du présent arrêt.
JACQUES J. LEVESQUE, J.C.A. MARK SCHRAGER, J.C.A. MARIE-JOSÉE HOGUE, J.C.A. Me Rodolphe Bourgeois ÉTUDE LÉGALE ME RODOLPHE BOURGEOIS Pour l’appelant Me Laurent-Alexandre Duclos-Bélanger DIRECTEUR DES POURSUITES CRIMINELLES ET PÉNALES Pour l’intimé Date d’audience : 11 mai 2022
MOTIFS DU JUGE LEVESQUE Mise en garde : Le présent dossier fait l’objet d’une ordonnance de non-publication en vertu du paragraphe 486.5 du Code criminel interdisant la publication ou la diffusion de quelque façon que ce soit de tout renseignement permettant d’établir l’identité de la victime. [ 6 ] L’appelant se pourvoit contre la déclaration de culpabilité prononcée le 9 juillet 2018 par la Cour du Québec, Chambre criminelle et pénale, district de Montréal (l’honorable Mylène Grégoire), laquelle le reconnaît coupable d’entrave à la justice ( art. 139(2) C.cr .) [2] . [ 7 ] L’appelant se pourvoit contre cette déclaration de culpabilité en faisant valoir que le verdict est déraisonnable et que les interventions inopinées de la juge l’ont à ce point affecté qu’il est devenu incapable de faire valoir sa défense de façon pleine et entière.
Il souhaite aussi que la preuve nouvelle qu’il a été autorisé à constituer soit permise et qu’en conséquence, un verdict d’acquittement ou toute autre mesure appropriée soit prononcé. Les circonstances de l’affaire [ 8 ] V.P. (qui deviendra G.C. et que j’appellerai l’« enfant ») a vécu depuis son jeune âge auprès de l’appelant qui la traitait comme sa propre fille. Elle est née en Haïti et a immigré au Canada à l’âge d’un an et demi [3] . [ 9 ] Elle a été élevée principalement par la mère de l’appelant dans un quadruplex habité par l’ensemble de la famille P... [4] .
Elle habitait au rez-de-chaussée de l’immeuble avec ses grands-parents et trois de ses tantes, alors que l’appelant, considéré à l’époque comme son père, résidait au sous-sol avec sa femme et leurs enfants. [ 10 ] En avril 2010, le demi-frère de l'appelant est visé par une enquête policière déclenchée à la suite d'une divulgation par l’enfant de gestes de nature sexuelle à son endroit qui seraient survenus en 2008-2009, alors que celle-ci était âgée d'environ 9 ans [5] . [ 11 ] Le même mois, elle rencontre le sergent-détective Christian Provencher, de la
section des agressions sexuelles de la police de Montréal, et fournit une déclaration enregistrée sur vidéo [6] . [ 12 ] La Direction de la protection de la jeunesse (« DPJ ») intervient dans le cadre de ce dévoilement et l’enfant est placée temporairement chez une tante [7] . [ 13 ] En mai 2010, elle retourne vivre chez la famille P..., à la suite du déménagement du demi-frère de son père [8] . [ 14 ] Le ou vers le 8 juin 2010, la DPJ met fin à l’intervention auprès de l’enfant.
Le père de celle-ci étant considéré « protégeant » [9] , l’enfant lui est retournée. [ 15 ] Le même jour, l’enquêteur Provencher soumet le dossier de contacts sexuels au DPCP pour autorisation [10] . [ 16 ] En juillet de la même année, l’appelant annonce à l’enfant qu’il l’amène voir sa mère, qu’elle n’a d’ailleurs pas revue depuis l’âge d’un an et demi [11] . [ 17 ] La suite des choses est l’objet de versions contradictoires. [ 18 ] Selon l’enfant, son père devait l’amener aux États-Unis [12] , puisque sa mère, M.-G. J.-B. (aussi appelée G.) y réside depuis 2008.
Elle n’a pourtant eu aucun contact avec sa mère depuis son arrivée au Canada [13] . Elle affirme même dans son témoignage qu’elle la croyait morte [14] . [ 19 ] Le 29 août 2010, âgée de 12 ans, elle prend l’avion en compagnie de l’appelant, se croyant en route vers les États-Unis [15] . [ 20 ] Arrivée à destination, l’enfant réalise qu’elle se trouve plutôt aux Gonaïves, une commune d’Haïti [16] . [ 21 ] Ils se rendent à la résidence d’un membre de la famille de l’appelant, inconnu de l’enfant. L’appelant y laisse cette dernière et quitte aussitôt [17] .
Quelques jours plus tard, il reviendra seul au Canada, abandonnant sa fille derrière lui [18] . [ 22 ] Vivant dans des conditions de vie misérables [19] , l’enfant se rend à l’ambassade canadienne en Haïti en 2012. Elle ne possède aucun document pour prouver son identité [20] . [ 23 ] Elle revient au Canada le 4 mars 2014. Elle est accueillie par une intervenante de la DPJ et est placée dans une famille d’accueil [21] . [ 24 ] Elle raconte qu’au cours des quatre années passées en Haïti, jamais l’appelant n’a pris contact avec elle [22] . Elle ne verra
l’appelant qu’une seule fois, soit en 2011, mais celui-ci ne lui adressera pas la parole [23] . [ 25 ] Le 18 novembre 2010, l’enquêteur Provencher communique par téléphone avec l’appelant afin de convenir d’une date de rencontre entre l’enfant et la procureure du DPCP [24] . L’appelant l’informe alors que sa fille se trouve en République dominicaine auprès de sa mère nommée G.J.-B. [25] .
Celle-ci aurait décidé de garder l’enfant jusqu’à sa majorité en raison de l’enquête policière et de l’implication de la DPJ [26] . [ 26 ] L’appelant aurait toutefois promis à l’enquêteur de le mettre en contact avec l’enfant lors de son prochain voyage en décembre 2010, ce qu’il ne fit pas. Lors d’un second appel, le 25 janvier 2011, l’appelant ne veut plus lui parler et le réfère à son avocat, en ajoutant que « sa fille avait menti pour obtenir autre chose » [27] . [ 27 ] La version de l’appelant laisse entendre qu’il est toujours resté en contact avec la mère de l’enfant depuis la naissance de celle- ci [28] .
Jusqu’en 2014, il croyait d’ailleurs en être le père biologique [29] . [ 28 ] Son témoignage ainsi que son contre-interrogatoire nous apprennent qu’il est arrivé au Canada en 1980 et que, progressivement, sa famille s’est jointe à lui. Ils vivaient ensemble dans un quadruplex dans lequel il occupait l’étage du bas. Il a obtenu un bac en administration des affaires de l’UQAM en décembre 2000. Il s’est lancé en affaires d’exportations de biens Québec-Haïti en 2006. Il s’est ensuite inscrit à un bac en économie et politique à l’Université de Montréal qu’il a terminé en 2010.
En 2014, il était toujours actif dans ce commerce de marchandises Montréal-Haïti, ce qui l’amenait à fréquenter souvent ce pays. Au moment de rendre son témoignage en 2018, il était aussi étudiant de troisième année en « droit juridique » [30] à l’Université d’État d’Haïti, programme à distance, et souhaitait obtenir un poste de procureur de la Couronne [31] . [ 29 ] Selon l’appelant, c’est à la suite de la dénonciation de l’enfant en lien avec des gestes de nature sexuelle que sa propre mère, N.D., craint que cette situation ne lui cause des problèmes avec la justice [32] .
Par conséquent, N.D., de même que la femme de l’appelant et ses sœurs ne souhaitent plus s’occuper de l’enfant [33] . [ 30 ] L’appelant raconte qu’ayant été mise au courant de la situation, la mère de l’enfant, laquelle réside en Haïti, lui demande alors de lui ramener sa fille. Il se plie de bon gré à cette demande [34] . [ 31 ] Il précise que, de retour au Canada, il communique régulièrement avec sa fille [35] et à chacune de ses visites en Haïti, il la contacte. [36] .
Il lui envoie également de l’argent afin de payer ses frais de scolarité et le loyer [37] . [ 32 ] Il n’a aucun souvenir des deux conversations téléphoniques qu’il a eues avec l’enquêteur.
Par ailleurs, il prétend qu’un de ses frères ou son père aurait pu prendre l’appel [38] . [ 33 ] Soulignons également que c’est uniquement en novembre 2014 que des accusations criminelles ont été portées contre le demi- frère de l’appelant, en raison des gestes de nature sexuelle posés à l’endroit de l’enfant [39] . [ 34 ] En août 2017, l’enfant change de nom et devient G.C. [40] Les procédures [ 35 ] Le ou vers le 6 novembre 2014, un mandat d’arrestation est délivré contre l’appelant.
La dénonciation est formulée de la façon suivante : Entre le 29 août 2010 et le 4 mars 2014, à Montréal, district de Montréal, a volontairement tenté d’entraver, de détourner ou de contrecarrer le cours de la justice, en amenant G.C. en Haïti et en la laissant, commettant ainsi l’acte criminel prévu à l’ article 139(2) du Code criminel . [41] [ 36 ] Le 9 juillet 2018, il est déclaré coupable de l’accusation telle que portée. [ 37 ] Après avoir obtenu une prolongation du délai d’appel [42] , il présente son avis d’appel en date du 9 octobre 2018 [43] . [ 38 ] Le 15 octobre 2018, la juge Grégoire le condamne à purger une peine d’emprisonnement ferme de 48 mois (de laquelle est retranchée une période de 5 mois de détention préventive, pour un reliquat de 43 mois) [44] . [ 39 ] Le 30 décembre suivant, l’appelant dépose une requête pour mise en liberté pendant l’appel [45] , laquelle sera accueillie sous conditions [46] . [ 40 ] Le 20 août 2020, l’appelant dépose une requête pour autorisation d’une nouvelle preuve tendant à démontrer la crainte de l’appelant envers la DPJ et le « phénomène culturel consistant à envoyer l’enfant en Haïti pour éviter un placement par la DPJ », ce qui le justifiait d’envoyer l’enfant en Haïti en 2010 [47] . [ 41 ] Le 21 septembre 2020, la Cour autorise la constitution de la preuve nouvelle décrite au paragraphe 14 de la requête amendée de l’appelant, tout en déférant la détermination de l’admissibilité et de la force probante de cette preuve à la formation qui entendra l’appel sur le fond [48] .
Le jugement entrepris [ 42 ] Après avoir, de façon exhaustive et précise, résumé les faits de l’affaire (paragr. 1 à 145), la juge s’emploie à exposer le droit applicable en matière d’entrave à la justice [49] .
[ 43 ] En raison d’une divergence dans la preuve de l’élément intentionnel de l’infraction, elle énonce qu’elle devra analyser les faits, la fiabilité et la crédibilité des témoins, ce qui nécessite l’application du test de W.(D.) [50] .
Elle aborde également la question du témoignage d’un enfant ou d’un adulte concernant des faits remontant à l’enfance [51] . [ 44 ] La juge se demande d’abord si « [l]’action posée par l’accusé d’amener [l’enfant]. en Haïti et de la laisser là-bas [tendait] à entraver, détourner ou contrecarrer le cours de la justice », ce qui vise, selon elle, l’enquête criminelle faisant suite au dévoilement de l’enfant des abus sexuels commis à son endroit par son oncle [52] . [ 45 ] Sur ce point, elle est d’avis qu’en amenant l’enfant en Haïti et en l’abandonnant de la sorte, l’appelant « a indéniablement gêné, paralysé, fait obstacle à la poursuite de l’enquête en cours » et a rendu la victime indisponible pour toutes les étapes ultérieures du processus judiciaire [53] . [ 46 ] Elle s’interroge ensuite relativement à l’intervention de l’appelant : en amenant l’enfant en Haïti et en la laissant là-bas, avait-il l’intention d’adopter une conduite tendant à entraver, détourner ou contrecarrer le cours de la justice? [ 47 ] S’agissant d’un crime d’intention spécifique, elle rappelle que la poursuite devait faire la preuve hors de tout doute raisonnable que, par sa conduite, l’accusé voulait entraver l’enquête en cours [54] . [ 48 ] La juge retient aussi qu’à cet égard la preuve circonstancielle mérite une attention particulière [55] .
Elle traite ensuite de la prétention de l’appelant selon laquelle la famille C. ou G. aurait souhaité que l’enfant revienne au pays dans le but de lui faire récupérer sa véritable identité. La juge rejette cet argument au motif que c’est seulement à l’hiver 2014 que l’appelant apprend, selon ses dires, qu’il n’est pas le père de l’enfant [56] .
Elle ajoute qu’en 2010, la question d’identité n’était alors aucunement soulevée [57] . [ 49 ] Elle aborde ensuite la deuxième raison invoquée par l’appelant pour justifier le renvoi de l’enfant dans son pays d’origine, c’est- à-dire afin d’éviter qu’elle soit placée en famille d’accueil par la DPJ [58] . [ 50 ] Selon la juge, l’accusé est bien au fait qu’une enquête criminelle est en cours à la suite du dévoilement par sa fille des gestes de nature sexuelle commis par son demi-frère.
Elle ajoute que rien dans la preuve ne supporte l’allégation selon laquelle l’enfant serait de nouveau placée en famille d’accueil [59] . [ 51 ] Quant aux propos de la mère de l’appelant selon lesquels elle craint que la déclaration de l’enfant aux autorités lui cause des problèmes avec la justice, la juge rappelle qu’ils constituent du ouï-dire [60] . [ 52 ] Elle est plutôt d’avis que : « Se sentant pris avec l’enfant et cherchant un moyen de se débarrasser de [l’enfant] et de la mettre hors d’état de nuire à la famille [P.], l’accusé amène [l’enfant] en Haïti. » [61] . [ 53 ] La juge ne croit pas l’appelant lorsqu’il affirme qu’il ne se souvient pas des conversations avec l’enquêteur Provencher [62] .
Elle retient le témoignage de ce dernier [63] . [ 54 ] Elle estime qu’il est illogique que la mère de l’enfant ait souhaité que sa fille revienne en Haïti à la suite du séisme survenu quelques mois auparavant [64] . [ 55 ] Somme toute, elle affirme ne pas croire la déposition de l’appelant ainsi que les motifs invoqués justifiant le renvoi de l’enfant dans son pays d’origine [65] .
Elle reproche au témoignage de l’appelant d’être « évasif, imprécis, souvent évolutif et […] empreint de contradictions majeures » [66] . [ 56 ] En ce qui a trait au témoignage de l’enfant, la juge estime que celle-ci a témoigné sans avoir été déstabilisée malgré un contre- interrogatoire serré et qu’elle a pu constater qu’elle était dotée d’une excellente mémoire.
Elle ajoute que son témoignage est corroboré sur plusieurs aspects [67] , tant par l’accusé lui-même que par des personnes indépendantes au litige [68] . [ 57 ] Elle conclut qu’en amenant l’enfant en Haïti, l’appelant a, entre le 29 août 2010 et le 4 mars 2014, volontairement tenté de l’empêcher d’agir comme témoin dans le cadre de l’enquête criminelle en cours contre D.P.S-J. [69] . [ 58 ] Elle se dit finalement d’avis que «[c]onsidérée logiquement et à la lumière de l’expérience humaine et du bon sens, la preuve quant à l’intention spécifique requise à l’ article 139(2) du C.cr . ne peut étayer une autre inférence que la culpabilité de l’accusé » [70] .
Les questions en litige [ 59 ] L’appelant fait valoir quatre moyens qui peuvent être reformulés de la façon suivante : I- Le verdict de culpabilité est-il déraisonnable? II- L’interventionnisme de la juge de première instance a-t-il interféré avec le droit à une défense pleine et entière de l’appelant ou laissé naître une crainte raisonnable de partialité? III- La nouvelle preuve devrait-elle être admise? L’analyse I- La déclaration de culpabilité est-elle déraisonnable?
[ 60 ] L’appelant remet en question deux conclusions du jugement de première instance : sa connaissance de l’enquête policière ainsi que l’intention d’entraver l’enquête criminelle comme seule explication raisonnable. [ 61 ] Il plaide qu’une omission, soit le fait « d’avoir laissé » l’enfant en Haïti, ne peut fonder une accusation d’entrave à la justice, sauf en présence d’un devoir d’agir, ce qui n’a pas été établi par la poursuivante. [ 62 ] Au sujet de la connaissance de l’enquête policière, l’appelant fait valoir que les seuls éléments de la preuve tendant à démontrer sa connaissance résident dans la narration par l’enquêteur Provencher de son appel téléphonique.
Or, il prétend qu’un autre membre de sa famille a pris l’appel. Il ajoute que la conversation a eu lieu huit ans plus tôt et que le policier a pu se tromper en écrivant « enquête policière » plutôt que seulement « enquête », référant alors à celle de la DPJ. [ 63 ] De plus, l’enquêteur relate ses échanges avec l’intervenante de la DPJ, notamment du déclenchement de l’entente sectorielle, ce qui constitue du ouï-dire.
L’appelant affirme qu’il pouvait penser que la DPJ s’occuperait de la situation de dénonciation sans que la police soit impliquée. [ 64 ] L’appelant soulève également des erreurs de « type Beaudry » qui auraient eu pour effet de rendre le verdict déraisonnable. [ 65 ] L’intimé soumet que la discussion tenue entre le lieutenant Provencher et l’appelant est marquante sur plusieurs points : l’appelant aurait rapporté avoir dit à la mère de l’enfant qu’il y avait une enquête policière en cours et qu’il ne croyait pas sa fille (en lien avec la dénonciation d’abus sexuels dont elle a été victime).
Elle rappelle d’ailleurs que l’appelant a admis être l’auteur des déclarations verbales. [ 66 ] Au sujet des allégations de ouï-dire reprises par la juge, l’intimé précise que tous admettaient que le récit de l’enquêteur Provencher constituait du narratif admissible. Qui plus est, le passage cité par l’appelant est loin de suggérer qu’il avait été informé du déclenchement de l’entente multisectorielle et de ses tenants et aboutissants. [ 67 ] L’intimé aborde ensuite la thèse de la fuite de la DPJ.
Selon lui, l’argument a été amplement analysé par la première juge, qui conclut que rien dans la preuve ne suggérait que l’enfant serait de nouveau placée en famille d’accueil. [ 68 ] L’intimé est aussi d’avis que les erreurs alléguées par l’appelant ne constituent pas des erreurs de type Beaudry et ajoute que l’appelant ne révèle pas en quoi ces vices auraient pour effet de rendre déraisonnable le verdict prononcé. [ 69 ] Aux termes de l’ alinéa 686(1) a )(
i) C.cr ., une cour d’appel peut admettre un appel si elle est d’avis que le verdict est déraisonnable ou ne peut s’appuyer sur la preuve. [ 70 ] Les principes relatifs à ce moyen d’appel sont bien connus et s’exposent de la façon suivante : [9] Suivant les arrêts R. c. Yebes , et R. c. Biniaris , pour décider si un verdict est déraisonnable, la cour d’appel doit déterminer s’il s’agit d’un verdict qu’un jury ayant reçu des directives appropriées ou un juge aurait pu raisonnablement rendre.
La cour d’appel peut aussi conclure au caractère déraisonnable du verdict si le juge du procès tire une inférence ou une conclusion de fait essentielle au prononcé du verdict (1) qui est clairement contredite par la preuve qu’il invoque à l’appui de cette inférence ou conclusion ou (2) dont on démontre l’incompatibilité avec une preuve qui n’est ni contredite par d’autres éléments de preuve ni rejetée par le juge. [10] Si le caractère raisonnable d’un verdict est une question de droit, l’appréciation de la crédibilité des témoins constitue elle une question de faits.
L’appréciation de la crédibilité faite en première instance, lorsqu’elle est revue par une cour d’appel afin notamment de déterminer si le verdict est raisonnable, ne peut être écartée que s’il est établi que celle-ci « ne peut pas s’appuyer sur quelque interprétation raisonnable que ce soit de la preuve ». [71] [Renvois omis] [ 71 ] La Cour « doit réexaminer l’effet de la preuve et aussi dans une certaine mesure la réévaluer » afin de déterminer si le juge des faits pouvait raisonnablement rendre un tel verdict [72] . [ 72 ] En présence d’une preuve circonstancielle, des considérations particulières s’appliquent.
La question consiste alors à se demander « si le juge des faits, agissant d’une manière judiciaire, pouvait raisonnablement conclure que la culpabilité de l’accusé était la seule conclusion raisonnable qui pouvait être tirée de l’ensemble de la preuve » [73] . [ 73 ] Dans Villaroman, la Cour suprême, sous la plume du juge Cromwell, précise : [37] Lorsqu’il apprécie des éléments de preuve circonstancielle, le juge des faits doit considérer [traduction] « [d’]autre[s] thèse[s] plausible[s] » et d’« autres possibilités raisonnables » qui ne sont pas compatibles avec la culpabilité.
Je conviens avec l’appelant qu’il peut donc être nécessaire pour le ministère public de réfuter ces possibilités raisonnables, mais il n’a certainement pas à « réfuter toutes les hypothèses, si irrationnelles et fantaisistes qu’elles soient, qui pourraient être compatibles avec l’innocence de l’accusé ».
Une « autre thèse plausible » ou une « autre possibilité raisonnable » doit être basée sur l’application de la logique et de l’expérience à la preuve ou à l’absence de preuve, et non sur des conjectures. [38] Il va de soi que la ligne de démarcation entre une « thèse plausible » et une « conjecture » n’est pas toujours facile à tracer.
Cependant, la question fondamentale qui se pose est celle de savoir si la preuve circonstancielle, considérée logiquement et à la lumière de l’expérience humaine et du bon sens, peut étayer une autre inférence que la culpabilité de l’accusé. [74] [Renvois omis] [ 74 ] Ainsi, si une autre possibilité raisonnable est compatible avec son innocence, il subsiste forcément un doute raisonnable et l’accusé doit être acquitté [75] .
[ 75 ] Dans l’arrêt Sinclair , le juge Fish, reprenant les principes de l’arrêt Beaudry [76] , explique qu’un raisonnement illogique ou irrationnel peut conduire à un verdict déraisonnable : [14] Même si l’interprétation erronée de la preuve peut permettre d’établir le caractère déraisonnable d’un verdict au sens des arrêts Yebes et Biniaris , l’arrêt Beaudry ne vise pas l’erreur de ce type. [15] En fait, le critère établi dans Beaudry permet de déterminer si le verdict est raisonnable, notamment en s’attachant à la logique des conclusions de fait ou des inférences tirées de la preuve admise au procès .
Le juge qui se trompe quant à la preuve admise au procès se méprend sur elle, ce qui commande un contrôle en appel suivant l’arrêt Lohrer , et non Beaudry . Le juge du procès qui ne se trompe pas quant à la preuve admise au procès, mais qui arrive à un verdict par un raisonnement illogique ou irrationnel, commet une erreur visée par Beaudry , et non Lohrer . Il s’agit d’erreurs distinctes sur le plan conceptuel.
Les confondre revient à faire abstraction de la raison d’être de l’arrêt Beaudry et du vide qu’il a comblé dans la jurisprudence. [16] Une cour d’appel est donc justifiée d’intervenir, suivant l’arrêt Beaudry , lorsque le juge du procès tire une inférence ou une conclusion de fait (1) qui est clairement contredite par la preuve qu’il invoque à l’appui ou (2) dont on peut démontrer qu’elle est incompatible avec une preuve qui n’est ni contredite par d’autres éléments de preuve ni rejetée par le juge. [77] [Italiques dans l’original] [ 76 ] La Cour suprême a souligné que ce type d’erreur est extrêmement rare [78] .
Cela étant, la possibilité d’intervention en appel se trouve fortement circonscrite : [30] L’analyse des conclusions ou inférences illogiques ou irrationnelles en application des arrêts Beaudry et Sinclair ne saurait permettre aux juges siégeant en révision de substituer leurs propres conclusions de fait à celles du juge du procès. Comme l’a fait observer le juge MacPherson à la Cour d’appel, le « fait qu’un juge d’une cour d’appel aurait eu un doute que le juge du procès n’a pas eu est insuffisant pour justifier la conclusion que le jugement de première instance était déraisonnable ».
Elle ne permet pas non plus de modifier de manière injustifiée les appréciations de la crédibilité par le juge du procès. Une cour d’appel qui contrôle les appréciations de la crédibilité pour déterminer si le verdict est raisonnable ne peut écarter ces appréciations que si elles ne peuvent pas s’appuyer sur quelque interprétation raisonnable que ce soit de la preuve.
L’analyse de la logique ou de la rationalité des conclusions essentielles d’un juge en application des arrêts Beaudry et Sinclair cible étroitement les « vices fondamentaux du raisonnement », ce qui veut dire que le verdict n’a pas été rendu de manière judiciaire ou conformément au principe de légalité. [79] [Renvois omis] [ 77 ] Dans R. c. Beaudry , la Cour suprême résume ainsi le fardeau applicable à l’infraction d’entrave à la justice : 52 Deuxièmement, l’infraction d’entrave au cours de la justice, dont les paramètres sont bien établis par la jurisprudence, a-t-elle été commise?
Pour résumer, l’élément matériel de l’infraction ne sera établi que si l’acte tendait à contrecarrer ou à entraver le cours de la justice. En ce qui concerne la mens rea, nul ne conteste qu’il s’agit d’une infraction requérant une intention spécifique. La poursuite doit prouver hors de tout doute raisonnable que l’accusé avait bel et bien l’intention d’adopter une conduite tendant à entraver, détourner ou contrecarrer le cours de la justice.
Une simple erreur de jugement ne suffit pas. […] [80] [Renvois omis] [ 78 ] Je dois d’abord affirmer que, contrairement à ce que prétend l’appelant, le fait « d’avoir laissé » l’enfant en Haïti ne constitue pas une omission, mais bien un acte positif impliquant le fait de voyager avec l’enfant dans son pays d’origine et de l’y abandonner. [ 79 ] L’appelant remet en question essentiellement deux constats de la juge :
a) que l’appelant connaissait l’existence de l’enquête policière et
b) que l’intention d’entraver l’enquête criminelle serait la seule explication raisonnable. [ 80 ] Il affirme qu’il ignorait l’existence d’une enquête policière en lien avec le dévoilement d’abus sexuels à l’époque du voyage avec la fillette. [ 81 ] La réalité est toute autre. [ 82 ] D’abord, l’appelant prétend ne pas se souvenir d’avoir parlé au téléphone avec l’enquêteur les 18 novembre 2010 et 25 janvier 2011. [ 83 ] Lors de la conversation téléphonique du 18 novembre 2010, il aurait mentionné avoir connaissance d’une enquête policière.
Les notes de l’enquêteur précisent : Une fois arrivé là-bas, il a expliqué à la mère de sa fille qu’il y avait une enquête policière et que la DPJ était impliquée dans le dossier.
À ce moment-là, la mère aurait pris la décision que sa fille allait demeurer avec elle en République dominicaine jusqu’à sa majorité. [81] [Soulignement jouté] [ 84 ] Selon l’appelant, n’importe quel membre de sa famille aurait pu prendre l’appel, surtout son père. [ 85 ] Précisons que, dans le cadre du voir-dire, seul le caractère libre des déclarations verbales était contesté [82] , l’identification de l’appelant était admise [83] : Me JEAN BERTRAND : Procureur de la défense Alors, il y a eu une admission complète comme quoi que les déclarations qui sont contestées sont bel et bien faites par A… P....
On va plutôt, on va seulement regarder, Madame la Juge, de leur caractère libre et volontaire. [84]
[ 86 ] De plus, l’appelant n’habite pas dans le même appartement que son père [85] et aucune preuve ne soutient cette proposition de l’appelant. [ 87 ] Considérant que les deux déclarations verbales de l’appelant ont été données de façon libre et volontaire, la juge les admet en preuve [86] . [ 88 ] Quant au témoignage de l’enquêteur Provencher, d’une part, une
partie vise son enquête en matière d’agression sexuelle, laquelle a été introduite uniquement à
titre de narratif [87] .
D’autre part, on comprend que la poursuite ne veut pas faire la preuve de la véracité du contenu des déclarations verbales de l’appelant. [ 89 ] En terminant, l'appelant mentionne qu'en discutant avec le témoin Provencher, il peut avoir dit « enquête » plutôt que « enquête policière »; bien qu’il ne s’agisse pas d’un verbatim, l’enquêteur affirme que ses notes, rédigées le jour même, reflètent la teneur de la conversation [88] . [ 90 ] Au paragraphe 57 de son mémoire, l’appelant affirme que la juge omet la possibilité qu’il n’ait pas anticipé que la mère de l’enfant décide de garder l’enfant.
Pourtant, selon son témoignage, cette décision s’est prise au téléphone avec la mère. C’est parce que la famille P... ne voulait plus s’occuper de l’enfant que celle-ci aurait alors décidé de la reprendre [89] . [ 91 ] Par ailleurs, l'appelant justifie ses actions par le fait que sa mère, N.D., craignait que la déclaration donnée par la jeune fille aux autorités ne lui cause des problèmes avec la justice [90] .
Comme l’affirme l’intimé, pour envisager des problèmes avec la justice, il faut nécessairement en connaître la source, c’est-à-dire l’enquête policière relative à la dénonciation faite par l’enfant. [ 92 ] L’appelant critique certains raccourcis intellectuels de la part de la juge, par exemple aux paragraphes 210-211 : [210] Une entente multisectorielle est alors déclenchée et les divers partenaires (SPVM, DPJ et DPCP) concertent leurs actions. [211] L’accusé est aussitôt informé de la situation.
De fait, il affirme être entré en contact avec la DPJ au numéro de téléphone que lui a remis sa sœur [J.]. [ 93 ] Selon lui, en écrivant « [l]’accusé est aussitôt informé de la situation », le lecteur est amené à croire qu’il a été informé du déclenchement de l’entente multisectorielle. [ 94 ] Ce segment porte effectivement à confusion.
En effet, l’intervenante de la DPJ impliquée dans le dossier d’abus sexuels n’a pas témoigné de l’information qui aurait été partagée avec l’appelant au sujet de l’entente multisectorielle et d’une possible enquête criminelle. [ 95 ] Toutefois, la méconnaissance de l’appelant quant à l’entente multisectorielle n’est pas déterminante.
L’appelant savait, à l’époque, que l’enfant avait dénoncé une situation d’abus sexuels par son oncle [91] . [ 96 ] Vu la nature du dévoilement et la chronologie des faits, la juge pouvait raisonnablement inférer qu’au moment de quitter pour Haïti, l’appelant savait qu’une enquête policière avait été déclenchée. [ 97 ] Ajoutons à cela que la juge rejette en tout point le témoignage de l’appelant : [241] Les divers motifs invoqués par l’accusé pour amener G.C. en Haïti en août 2010 ne tiennent tout simplement pas la route. [242] Le Tribunal précise qu’à l’analyse de l’ensemble de la preuve, il ne croit pas la déposition de l’accusé et elle ne laisse subsister aucun doute raisonnable au sens de la deuxième étape de W. (D).
Soulignons que cette conclusion repose tant sur des observations comportementales que sur l’invraisemblance et la non fiabilité de la version apportée par l’accusé au moment où il a pris la barre. [ 98 ] Elle retient en outre le témoignage de l’enfant, notant au passage que celui-ci est corroboré, notamment par la travailleuse sociale qui l’a accueillie à son retour en sol canadien, Sylvie Thériault [92] : [253] Même en prenant en considération l’âge de [l’enfant] au moment des événements de 2010, le Tribunal constate qu’elle est dotée d’une excellente mémoire et d’un très bon sens de l’observation.
Elle témoigne en 2018 sur des événements remontant en 2010-2014. […] [266] Faisant preuve de franchise et de transparence, [l’enfant] a témoigné de façon posée, avec aplomb et en ayant le souci constant de bien renseigner le Tribunal. Elle n’a pas hésité à corriger les procureurs lorsqu’elle le jugeait nécessaire pour éviter l’interprétation erronée de certains faits. [93] [ 99 ] D’entrée de jeu, rappelons que l’appréciation de la crédibilité de l’enfant appartient au juge des faits : 20 Apprécier la crédibilité ne relève pas de la science exacte.
Il est très difficile pour le juge de première instance de décrire avec précision l’enchevêtrement complexe des impressions qui se dégagent de l’observation et de l’audition des témoins, ainsi que des efforts de conciliation des différentes versions des faits. C’est pourquoi notre Cour a statué — la dernière fois dans l’arrêt H.L . — qu’il fallait respecter les perceptions du juge de première instance, sauf erreur manifeste et dominante. [94] [ 100 ] La Cour suprême, dans R. c.
R.P., précise que « [s]i le caractère raisonnable d’un verdict est une question de droit, l’appréciation de la crédibilité des témoins constitue elle une question de fait » [95] . Ainsi, l’appréciation de la juge de première instance à ce sujet ne peut être écartée que s’il est établi que celle-ci « ne peut pas s’appuyer sur quelque interprétation raisonnable que ce soit de la preuve » [96] .
[ 101 ] Je suis d’avis que la juge n’a commis aucune erreur manifeste et déterminante dans son évaluation de la crédibilité de l’appelant en regard de l’ensemble de la preuve. [ 102 ] En effet, la preuve au procès est constituée presque exclusivement des témoignages diamétralement opposés de la plaignante et de l’appelant. D’un côté, la plaignante affirme avoir été abandonnée en Haïti chez un membre de la famille de l’appelant qu’elle ne connaissait pas [97] . Durant toutes ces années, à aucun moment il n’a pris contact avec elle [98] .
De plus, elle n’a jamais rencontré sa mère biologique, G., laquelle habite aux États-Unis depuis 2007 [99] . Selon la version de l’appelant, il a au contraire amené l’enfant chez sa mère biologique vivant en Haïti [100] .
Lui et l’enfant, soutient-il, ont communiqué ensemble régulièrement et il a même subvenu à ses besoins durant les quatre années qu’elle a passées à l’étranger [101] . [ 103 ] L’appelant expliquait ainsi devant la juge qu’en raison du dévoilement d’abus sexuels de l’enfant, sa mère, N.D, craignait que cela entraîne des problèmes avec la justice et l’empêche d’aller en Haïti à l’hiver pour se détendre [102] .
Il affirme : « cette déclaration de cette fille montre que cette fille est vraiment dangereuse pour elle » [103] et qu’elle a tendance à mentir [104] . [ 104 ] Il affirmait que c’est en raison du fait que sa famille ne souhaitait plus s’occuper de l’enfant qu’il a communiqué avec G. J.B., la mère de l’enfant [105] . Il l’a informée de la situation par téléphone et celle-ci, acceptant de reprendre l’enfant, lui aurait répondu « amène-moi mon enfant » [106] . [ 105 ] Il explique ainsi la raison de son voyage avec l’enfant au mois d’août 2010 : La raison c’est que la maman a fait la demande.
Elle m’a fait la demande que puisque ma mère ne peut pas la garder et ma sœur [G.] non plus et que moi, je me sens pris avec l’enfant, que j’ai personne pour la garder et que je suis obligé de répondre à la demande de maman.
Et j’ai amené l’enfant à la maman. [107] [ 106 ] À l’occasion de l’exposé de ses observations, Me Jean Bertrand, l’avocat de l’appelant, invoque que l’enfant a été amenée en Haïti pour ne pas être placée en famille d’accueil [108] , argument rejeté avec raison par la juge [109] . [ 107 ] Lorsqu’il est questionné au sujet de sa motivation à laisser l’enfant en Haïti, jamais l’appelant n’aborde-t-il une quelconque crainte d’un second placement par la DPJ (hormis dans la preuve nouvelle).
Il affirme au contraire : Ça, en mai deux mille dix (2010) et que... donc on attendait, on a pas entendu parler de la DPJ, on se sent la tête tranquille.
Et que donc, puisque maintenant ça reste la discussion entre moi et ma mère qui dit que « moi, je veux pas garder cette fille-là parce que elle a tendance à mentir et que donc je veux pas... ». [110] [ 108 ] Rappelons que le dossier de l’enfant à la DPJ a été fermé en juin 2010 et qu’aucune preuve ne suggérait que la plaignante serait de nouveau placée en famille d’accueil. [ 109 ] À propos des raisons qui l’ont motivé à demander le retour de l’enfant auprès de sa famille en 2014, l’appelant fait alors état, pour la première fois, de sa crainte à l’endroit de la DPJ : il mentionne que celle-ci n’est « pas un organisme vraiment pour nous […] c’est comme si un enfant sorti de la DPJ peut avoir un autre comportement » [111] .
Il ajoute : Q. Bon, je comprends que vos sœurs voulaient récupérer, donc c’était possible, vous vouliez que [V.] retourne habiter à la maison en deux mille quatorze (2014). C’est exact? R. Et donc oui, on voulait qu’elle revienne parce qu’on voulait pas qu’elle reste à la DPJ. Parce que la DPJ, souvent c’est pas une bonne… c’est pas un organisme vraiment pour nous, pour nous personnellement et qui… qui donne des bonnes… comment je peux dire… Comme quoi, c’est comme si un enfant sorti de la DPJ peut avoir un autre comportement et disons qu’on aimerait bien grandir notre enfant dans la famille. […] Q.
Pourquoi vous la reprenez à ce moment-là en deux mille dix (2010)? R. Bien je voulais qu’elle revienne à la maison. Q. O.K. Mais là vous dites que vous la reprenez en mai, puis qu’après ça vous l’amenez en Haïti parce que votre mère et vos sœurs la voulaient plus? R. C’est pas mère… J’ai dit que la maman a dit « prenez votre enfant » parce que cette enfant-là pourrait constituer des problèmes.
Mais après, arrivé… en retournant au pays en deux mille quatorze (2014), il se pourrait bien qu’elle s’est… qu’elle serait mise en état d’âme que il y a un changement, que [V.] a plus de maturité, qu’elle va pas dire n’importe quoi. [112] [ 110 ] Il précise ensuite qu’en 2014, il voulait que l’enfant « revienne à la maison au lieu de rester à la DPJ parce que ça va me coûter des fortunes » [113] . [ 111 ] En bref, je suis d’avis que la juge d’instance, après avoir écarté l’ensemble des thèses plausibles pouvant justifier les éléments de la preuve circonstancielle, pouvait conclure que la culpabilité de l’accusé était la seule conclusion raisonnable qui pouvait être tirée de l’ensemble de la preuve. [ 112 ] L’appelant ne démontre pas que l’intervention de la Cour est justifiée et ce moyen est donc rejeté.
II- L’interventionnisme de la juge de première instance a-t-il interféré avec le droit à une défense pleine et entière de l’appelant ou laissé naître une crainte raisonnable de partialité?
[ 113 ] L’appelant fait valoir que la juge est intervenue à plusieurs reprises en l’absence d’objection par la poursuite, principalement en lien avec l’utilisation de la règle du ouï-dire. Cela aurait eu un effet dévastateur chez l’accusé qui a ainsi été privé d’exprimer ce qu’il avait à dire pour sa défense et n’a pas pu mener celle-ci comme il l’entendait, ce qui soulève une crainte raisonnable de partialité. [ 114 ] Il ajoute qu’aucun témoin n’a subi le même interventionnisme lorsqu’il ou elle relatait les paroles d’autrui.
Par ailleurs, les raccourcis intellectuels de la juge ainsi que le jugement moral et ses préjugés envers la culture haïtienne laissaient naître une crainte raisonnable de partialité. [ 115 ] L’intimé est plutôt d’avis que les interventions de la juge étaient tout à fait justifiées, que l’appelant exagère la portée de ces interventions de la juge et qu’il ne relève pas le lourd fardeau qui est le sien en ce qui concerne son grief relativement à la partialité de la juge. [ 116 ] Ce moyen d’appel est intimement lié à la question du droit à un procès équitable devant un juge impartial, tel que reconnu par l’article 11
d) de la Charte canadienne [114] . L’impartialité est définie comme « l’état d’esprit de l’arbitre désintéressé eu égard au résultat et susceptible d’être persuadé par la preuve et les arguments soumis » [115] . [ 117 ] Dans Bande indienne de Wewaykum , la juge en chef McLachlin pour la Cour suprême écrivait notamment : 59 Considérée sous cet éclairage, « [l]’impartialité est la qualité fondamentale des juges et l’attribut central de la fonction judiciaire ». Elle est la clé de notre processus judiciaire et son existence doit être présumée.
Comme l’ont signalé les juges L’Heureux - Dubé et McLachlin (maintenant Juge en chef) dans l’arrêt S. (R.D.), précité, par. 32, cette présomption d’impartialité a une importance considérable, et le droit ne devrait pas imprudemment évoquer la possibilité de partialité du juge, dont l’autorité dépend de cette présomption. Par conséquent, bien que l’impartialité judiciaire soit une exigence stricte, c’est à la
partie qui plaide l’inhabilité qu’incombe le fardeau d’établir que les circonstances permettent de conclure que le juge doit être récusé. [116] [Renvoi omis] [ 118 ] Ainsi, les juges bénéficient d’une importante présomption d’impartialité [117] , laquelle impose une preuve convaincante afin d’être réfutée [118] . Il convient par ailleurs de souligner que la crainte raisonnable de partialité doit être fondée sur des motifs sérieux [119] ; de simples conjectures ne sont donc pas suffisantes [120] . [ 119 ] Selon la Cour suprême dans Committee for Justice and Liberty c.
Office national de l’énergie : [L]a crainte de partialité doit être raisonnable et le fait d’une personne sensée et raisonnable qui se poserait elle-même la question et prendrait les renseignements nécessaires à ce sujet. Selon les termes de la Cour d’appel, ce critère consiste à se demander «à quelle conclusion en arriverait une personne bien renseignée qui étudierait la question en profondeur, de façon réaliste et pratique.
Croirait-elle que, selon toute vraisemblance, [le juge], consciemment ou non, ne rendra pas une décision juste? » [121] [ 120 ] Puisque l’analyse de la crainte raisonnable de partialité est tributaire des circonstances propres à chaque affaire, « l’évaluation des reproches formulés à l’égard du juge doit se faire de manière globale et les propos doivent être analysés dans leur contexte » [122] . [ 121 ] Cela dit, les interventions d’un juge en elles-mêmes n’entraînent pas nécessairement sa partialité [123] . Dans Brouillard c.
La Reine , la Cour suprême rappelle l’évolution de la façon de faire d’un juge : D'abord, il est clair que l'on n'exige plus du juge la passivité d'antan; d'être ce que, moi, j'appelle un juge sphinx . Non seulement acceptons - nous aujourd'hui que le juge intervienne dans le débat adversaire, mais croyons - nous aussi qu'il est parfois essentiel qu'il le fasse pour que justice soit effectivement rendue.
Ainsi un juge peut et, parfois, doit poser des questions aux t émoins, les interrompre dans leur témoignage, et au besoin les rappeler à l'ordre. […] En conclusion, si le juge peut et doit intervenir pour que justice soit rendue il doit quand même le faire de telle sorte que justice paraisse être rendue . Tout est dans la façon. [124] [Soulignements ajoutés; italiques dans l’original] [ 122 ] De plus, la jurisprudence de notre Cour indique que la « quantité des interventions importe moins que la manière d'y procéder » [125] . [ 123 ] Le rôle du juge consiste à arbitrer les débats.
Il ne doit donc pas prendre activement part aux procédures [126] .
Une participation trop active du juge au débat constitue d’ailleurs un motif pour ordonner un nouveau procès [127] . [ 124 ] Les auteurs Tristan Desjardins et Martin Vauclair résument en ces termes les balises encadrant les interventions d’un juge lors d’un témoignage : Son rôle exige donc qu’il se limite à poser des questions permettant de clarifier des ambiguïtés, d’explorer des réponses vagues ou d’obtenir la réponse du témoin sur un fait pertinent au litige, mais omis par les avocats, tout en prenant soin de ne pas introduire une preuve non pertinente ou autrement inadmissible.
Cela ne l’autorise pas à faire le travail d’une
partie et notamment d’interroger un accusé avec des questions touchant principalement sa crédibilité. Dans tous les cas, le juge devrait attendre la fin du témoignage pour poser ses questions. [128] [ 125 ] Ainsi, les pouvoirs d’intervention du juge se trouvent limités par son devoir d’impartialité; sa conduite ne doit pas « laisser transparaître un parti pris, donner l’impression qu’il usurpe le rôle des avocats en prenant le contrôle de l’enquête, laisser entrevoir qu’il assiste l’avocat d’une partie, entraver le témoin dans la narration de son récit ou perturber la présentation d’une défense » [129] .
[ 126 ] L’appelant reproche donc à la juge de première instance d’être intervenue à plusieurs reprises, de la façon suivante : i. p. 610, ligne 7 à 20 : aussi tôt, la juge intervient et déclare sans nuance: «Le principe c’est que vous pouvez pas rapporter les paroles de quelqu’un d’autres qui n’est pas ici pour témoigner » ii. p. 611, ligne 3 à 25 : au même effet; iii. p. 612, ligne 6 à 16 : l’appelant est en train de répondre qu’il n’a jamais été informé que sa fille avait fait une déclaration vidéo à la police.
Il fait une pause et demande « je ne sais pas si je dépasse les limites »; iv. p. 617, ligne 21 à p.618, ligne 2 : autre avertissement similaire; v. p. 619, ligne 14 à 23. Au même effet; vi. p. 620, ligne 2 à 25 : L’incident durant lequel Me Rousseau demande une pause, refusée, pour s’entretenir avec son client; vii. p. 621, ligne 13 à 24. Au même effet que les cinq premiers items; viii. p. 633, ligne 12 à p.634, ligne 6. Au même effet; ix. p. 634, ligne 14 à 23. Cette fois la poursuite s’est objectée; x. p. 636, ligne 14 à p.637, ligne 1.
Semble de l’initiative de la juge; xi. p. 637, ligne 3 à 24 : Me Bertrand se lève et se fait intimer de se taire. La juge prononce une autre avertissement de ne pas répéter les dires d’autrui sans avoir laisser Me Bertrand faire de représentations. L’accusé répond « ok »; xii. p. 648, ligne 19 à p. 649, ligne 23 : l’accusé émet l’opinion que la plaignante était heureuse (à un moment précis et devant lui).
La juge lui dit qu’il ne peut pas dire cela et que seule la plaignante le peut; xiii. p. 661, ligne 12-16 : au départ pour la pause du dîner, la juge dit sans nuance à l’accusé qu’il ne peut discuter de son témoignage avec qui que ce soit; [130] [ 127 ] Les reproches formulés par l’appelant doivent être remis dans leur contexte et considérés eu égard à l’ensemble de son témoignage.
L’étude de la transcription révèle que le témoignage de l’appelant s’est avéré particulièrement difficile, tout autant pour la juge que pour tous les avocats au dossier. [ 128 ] D’une part, à plusieurs reprises, l’appelant ne répond pas à la question posée par son avocate ou celle de la
partie adverse ou encore aborde des éléments sans pertinence avec la question [131] . [ 129 ] La juge le ramène à l’ordre à plusieurs reprises, notamment en lui demandant de répondre aux questions posées ou de s’abstenir de plaider à la place de son avocate [132] . [ 130 ] D’autre part, l’appelant reproche à la juge ses multiples interventions en lien avec la règle du ouï-dire, et ce, en l’absence d’objection de la poursuite. [ 131 ] Le témoignage de l’appelant constituait de ouï-dire et faisait intervenir différentes personnes qui n’étaient pas appelées à témoigner. [ 132 ] À
titre d’exemple, je crois utile de rappeler certains passages de ce témoignage : R- Bien, c’est justement que lorsque je suis rentré chez moi, on dit « aujourd’hui... » et bon, [V.] m’appellerait « papy, donc aujourd’hui j’ai parlé à ma mère ». Et aussi des gens, par exemple [J.] et les autres, [M.-G., I.] disent 1 « ah, aujourd’hui [V.] a parlé à sa mère ». C’est comme ça que j’ai appris. [133] […] R- […] Elle dit, « O.K., monsieur mon fils, prenez votre fille parce que moi je peux pas la garder ».
Et à ce moment-là, donc quand j’ai appelé la maman pour l’informer que, d’après la déclaration que [V.] a faite à la DPJ, ça fait que ma mère ne veut pas garder[V.]. [134] […] R- […] Et ensuite, lorsque ma mère m’a dit qu’elle ne peut pas garder l’enfant, j’ai proposé à ma femme [C.], [C.] aussi, peut aussi. Elle dit que elle venait tout juste d’arriver au pays et... [135] […] R- Avec sa mère. Là donc quand j’ai reçu un appel de sa mère pour dire que [V.] est arrivée, elle a été accueillie comme une princesse.
Parce que donc tout le monde l’aimait... [136] [ 133 ] Il est bien établi que le fait de présenter une déclaration extrajudiciaire d’une tierce personne pour établir la vérité de son contenu constitue du ouï-dire et est présumé inadmissible. [ 134 ] Dans R. c. Bradshaw , la Cour suprême rappelle la raison d’être de cette règle d’exclusion :
[20] Le ouï - dire est une déclaration extrajudiciaire présentée pour établir la véracité de son contenu. Puisque la déclaration est faite à l’extérieur du tribunal, il est souvent difficile pour le juge des faits d’apprécier si elle est digne de foi. En général, le ouï - dire n’est pas fait sous serment, le juge des faits ne peut observer le comportement du déclarant au moment où il fait sa déclaration, et le déclarant n’est pas soumis à l’épreuve du contre - interrogatoire.
Le fait de permettre au juge des faits de tenir compte du ouï - dire peut donc compromettre l’équité du procès et le processus de recherche de la vérité. La déclaration relatée peut être rapportée de manière inexacte, et le juge des faits ne peut pas facilement mettre à l’épreuve la perception, la mémoire, la relation du fait ou la sincérité du déclarant. Comme le juge Fish l’a expliqué dans R. c.
Baldree , 2013 CSC 35 , [2013] 2 R.C.S. 520 : Premièrement, il se peut que le déclarant ait mal perçu les faits relatés dans sa déclaration; deuxièmement, même s’il a correctement perçu les faits pertinents, il se peut qu’il ne se les remémore pas fidèlement ; troisièmement, il est possible qu’en relatant les faits pertinents il induise involontairement en erreur ; finalement, il pourrait avoir sciemment fait une fausse déclaration .
La possibilité de sonder en profondeur ces éventuelles sources d’erreur ne se présente que si le déclarant comparaît pour être contre - interrogé. [En italique dans l’original] [137] [Renvois omis] [ 135 ] Le juge, dans son rôle de gardien du droit, doit s’assurer que seule une preuve admissible soit présentée. Cela étant, il peut exclure une preuve même en l’absence d’une objection de la part d’une des parties [138] . [ 136 ] La juge était donc justifiée de soulever les passages du témoignage de l’appelant comportant du ouï-dire.
De surcroît, la juge est intervenue à plusieurs reprises pour tempérer l’interdiction : C’est pas admissible, mais je comprends que vous voulez me faire comprendre, disons grosso modo comment ça fonctionne à la maison, là. [139] […] Le principe c’est que vous pouvez pas rapporter les paroles de quelqu’un d’autre qui est pas ici pour témoigner. […] Alors vous pouvez m’expliquer pour que je comprenne le contexte. [140] […] O.K.
Mais je comprends que c’est pas pour valoir contenu, mais c’est pour expliquer les démarches de Monsieur par la suite. [141] [ 137 ] Je note également que l’avocate de l’appelant intervient à plusieurs reprises pour rappeler à son client qu’il ne peut rapporter les propos d’un tiers [142] . [ 138 ] Je passe maintenant à l’étude des autres reproches de l’appelant à l’endroit de la juge de première instance. [ 139 ] L’appelant prétend qu’aucun autre témoin n’a essuyé le même interventionnisme lorsqu’il ou elle relatait les paroles d’un tiers.
Or, comme l’affirme l’intimé, la procureure du ministère public a préalablement avisé la juge des passages précis de la vidéo de la plaignante comportant du ouï-dire, mais qui servent uniquement pour la compréhension de l’histoire [143] . [ 140 ] Quant aux déclarations faites à l’enquêteur Provencher, d’une part, une
partie de son témoignage, c’est-à-dire celle qui vise son enquête en matière d’agression sexuelle, a été introduite aux fins de la compréhension de l’histoire [144] .
D’autre part, on comprend que la poursuite ne veut pas faire la preuve de la véracité du contenu des déclarations verbales de l’appelant. [ 141 ] Ainsi, la poursuite souhaitait mettre en preuve que l’appelant a dit avoir « quitté avec sa fille pour la République dominicaine afin que sa fille puisse voir sa mère, G.J.-B. » et que « la mère aurait pris la décision que sa fille allait demeurer avec elle en République dominicaine jusqu’à sa majorité » [145] .
Par le dépôt de cette déclaration, la poursuite ne souhaite pas prouver que l’enfant a réellement rejoint sa mère en République dominicaine. [ 142 ] L’appelant reproche à la juge d’avoir refusé d’accorder une pause à son avocate afin qu’elle s’entretienne avec lui, pendant son interrogatoire principal, au sujet de l’interdiction du ouï-dire.
La juge refuse au motif qu’un procureur ne peut s’entretenir avec un témoin une fois son témoignage débuté [146] . [ 143 ] Il conteste également l’interdiction de la juge de parler de son témoignage avec qui ce que ce soit durant la pause dîner, incluant ses avocats. [ 144 ] Or, la juge n’a commis aucune erreur.
La jurisprudence de notre Cour confirme qu'un « avocat doit éviter de discuter du contenu du témoignage des témoins, et cela concerne également un accusé, en cours d'interrogatoire principal, ce qui est encore plus vrai en cours de contre-interrogatoire » [147] . [ 145 ] Je suis plutôt d’avis qu’une personne raisonnable et sensée, bien informée de la situation, qui étudie la question en profondeur, de façon réaliste et pratique et qui n’est pas tatillonne, ne pourrait croire que la juge, selon toute vraisemblance, consciemment ou non, n’a pas pu rendre une décision juste. [ 146 ] Ce moyen d’appel doit donc être rejeté.
III- La preuve nouvelle doit-elle être admise? [ 147 ] L’appelant a été autorisé à constituer une nouvelle preuve indispensable, qui se compose des pièces R-3 à R-12 déposées au dossier en même temps que la demande amendée pour produire une preuve nouvelle.
[ 148 ] La pièce R-3 expose, en somme, le témoignage qu’aurait rendu l’appelant en première instance, n’eut été les interventions de la juge qui l’ont « interrompu de nombreuses fois », qui l’ont « empêché de savoir ce qu’il devait dire ou ne pas dire » et qui ont fait en sorte qu’il ne s’est pas « senti libre de parler ». [ 149 ] Cette déclaration sous serment veut justifier en quelque sorte la prétention de l’appelant que la preuve de l’intention spécifique d’entrave n’a pas été établie hors de tout doute raisonnable, puisque le transfert de l’enfant vers Haïti a été réalisé à la demande sa propre mère et de la mère « présomptive » de l’enfant [148] .
Il y est particulièrement écrit : 27. Le but d'amener l'enfant en Haïti et de la laisser jusqu'à majorité était le meilleur intérêt de l'enfant en évitant les histoires causées par la DPJ; 28. Je n'ai jamais été informé que la police avait ouvert une enquête criminelle. Selon ce que je savais, c'était la DPJ qui s'occupait du cas et j'étais inquiet; 29. En Haïti, la DPJ est très connue et je sais que beaucoup de gens gardent des enfants de parents au Québec jusqu'à majorité afin d'éviter la DPJ.
Nous savons qu'une fois l'enfant adulte, sa citoyenneté canadienne lui permettra de revenir au Canada et d'étudier ; 30. Nous nous sentons en sécurité en Haïti, et nous sentons l'enfant en sécurité, car nous savons qu'en cas de problème, nous pouvons recourir à l'ambassade canadienne qui va rapatrier l'enfant au Canada; [149] [ 150 ] Les pièces R-4 et R-5 sont des déclarations sous serment de J. et I. S.-J., sœurs de l’appelant, alors que la pièce R-6 est celle de W.
S.-J., son frère. [ 151 ] Ces trois personnes affirment qu’elles étaient présentes lorsque l’appelant a reçu un appel de la mère de l’enfant qui voulait rapatrier sa fille en Haïti afin de « disperser la DPJ de sa vie », compte tenu des histoires infernales « connues par leur famille avec la DPJ ». [ 152 ] La pièce R-7 expose la déclaration sous serment de M.S.-J, demi-frère de l’appelant, et elle est au même effet, en reprenant, presque mot à mot, les termes des pièces précédentes.
Lorsque M.S.-J. a été contre-interrogé sur cette déclaration sous serment, il a pu préciser sa pensée relativement aux événements [150] : Q- O.K. Mais quand [A.] parle avec [G.], est-ce qu’il en est question de ça que votre belle-mère ne voulait plus garder [V.] à la maison? R- Oui, elle ne voulait plus la garder parce qu’elle faisait trop de mensonges et elle pouvait mettre tout le monde dans les troubles. [ 153 ] La pièce R-8, la déclaration sous serment de S.S.-J., petit-cousin de la famille de l’appelant, est truffée de ouï-dire et de suppositions. On peut y lire : 10.
Le père de [A.] est décédé en juin 2014, suite à une crise cardiaque, on présume sa mort est causée par le fait que la DPJ a enlevé sa fille en 1999; 11. En 2010, [A.P.] a amené sa fille en Haiti sous la demande sa mère qui vit en Haiti; […] 13.
Étant donné que je suis témoin de plusieurs évènements qui sont arrivés dans notre communauté par la DPJ, je suis prêt à témoigner à la cour pour expliquer lors que la DPJ est entrée dans notre famille, nous avons la tendance d'envoyer notre enfant en Haiti pour protéger et assurer l'avenir de l'enfant, tout cela dans le meilleur intérêt de l'enfant; [151] [ 154 ] La déclaration sous serment de D.S.-J., la pièce R-9, fait référence à certains faits qu’il aurait appris. On y lit aussi : 7.
D'autre évènement que j'ai failli victime, c'était en septembre 2004, lors que la DPJ a tenté de retirer ma fille [D.S.-J.] dans mes mains, sa mère était au courant, elle m'a demandé de lui amener sa fille avant que la DPJ l'enlève, car elle croyait que sa fille serait disparue et n'aura plus son signe de vie comme ma sœur [E.]; […] 10.
C'est dans cette optique, nous la famille St-Jean, quand nous affrontons de problème avec nos enfants et que la DPJ veut intervenir, pour protéger l'avenir de nos enfants nous sommes obligés d'amener l'enfant en Haïti et confier sa garde à un membre de notre famille qui vit en Haïti; 11. Pour nous, amener nos enfants en Haïti lorsqu'ils présentent de comportements désagréables, est normale et c'est culturelle; […] 13.
Etant donné que mon frère [A.] est une victime de la DPJ, je suis prêt à témoigner à la cour pour expliquer que, amener nos enfants en Haiti sous la demande de l'autre parent (sa mère) est pour nous une tradition voire culturelle; 14.
C'est pour dire ainsi à la cour que, nous agissons dans le meilleur intérêt de nos enfants et que nos enfants ne soient pas des narcotrafiquants, des prostituées, voire d'aller en prison; [152] [ 155 ] La pièce R-10, la déclaration sous serment de A.M., expose la même idée en précisant : 4- Étant donné que la DPJ est un organisme, placé pour détruire la communauté haïtienne au Québec, elle nous attaque par le biais de nos enfants, cela fait que toute la communauté au pays se met attentif, au moment que la DPJ a fait son apparition dans notre famille,
nous avons tendance à envoyer nos enfants à un membre de la famille en Haïti, soit dans le but de protéger l'avenir de nos enfants, autrement dit nos enfants pourront aller à l'école, se vêtir convenablement, se nourrir et avoir des soins médicaux, etc. tout cela sont dans le meilleur intérêt de nos enfants.
Après que l'enfant atteint l'âge de 18 ans, il pourra revenir au pays pour étudier au CEGEP ou à l'université. 5- Par ailleurs, vu que je suis une victime de la DPJ, je suis prête à venir témoigner pour Expliquer à la cour que Mon cousin [A.P.] avait envoyé sa fille en Haïti dans le but de disperser la DPJ dans la vie de sa famille, car son père, oncle [S.P. S.-J.], a été lui-même victime de la DPJ entre l'année 1999 à 2000. [153] [ 156 ] La déclaration sous serment de L.C., la pièce R-11, est aussi au même effet. Ayant lui-même vécu certains problèmes avec la DPJ, il n’hésite pas à dire que : 10.
Dans notre communauté haïtienne au Canada, lors que nous avons de problèmes au niveau de comportement avec nos enfants, pour éviter une intervention de la DPJ, nous avons amené cet enfant en Haiti et confier sa garde à un membre de la famille; 11. Dans le cas de monsieur [P.], amener sa fille en Haiti, confier sa garde à sa mère, est toute affaire normale, voire culturelle, ceci est dans le meilleur intérêt de l'enfant; 12. Il est évident de confier la garde d'un enfant à un membre de la famille en Haiti, au lieu de le laisser au Québec et que la DPJ intervienne pour déstabiliser l'avenir de cet enfant; 13.
Par conséquent, je voudrais soumettre mon témoignage à la cour pour expliquer que mon ami [A.P.] n'était pas contrevenu à la loi lors qu'il a amené sa fille en Haiti; 14.
Il a fait un geste pour protéger sa fille qui a été ciblé par la DPJ, soit un organisme qui a ravagé notre communauté ici, au Québec; [154] [ 157 ] D.C. expose à la pièce R-12 son opinion selon laquelle que l’appelant ne savait pas qu’il y avait une enquête criminelle et que l’envoi de l’enfant en Haïti « a été exécuté par le fait que la DPJ a enlevé l’enfant et la mère était inquiète » [155] . [ 158 ] L’ alinéa 683(1) C.cr . permet que soit constituée une nouvelle preuve.
L’arrêt Palmer [156] fixe les paramètres propres à justifier l’admissibilité d’une telle preuve indispensable. [ 159 ] Les règles de notre Cour en matière criminelle, adoptées conformément à l’
article 482 et 482.1 C.cr ., ont en quelque sorte codifié les enseignements de cet arrêt en édictant l’article 57 des Règles de la Cour d’appel du Québec en matière criminelle [157] (« R.C.a.Q.m.c . ») : 57. Requête pour nouvelle preuve ( art. 683(1) C.cr .). La
partie qui requiert la permission de déposer une nouvelle preuve doit d’abord présenter une requête indiquant en quoi elle a fait preuve de diligence raisonnable à l’égard de l’obtention de cette preuve et en quoi celle-ci est pertinente , plausible et, si on y ajoute foi, susceptible d’influer sur le résultat . […] Jugement en deux étapes. Saisie de la requête, la Cour, dans une première étape, permet ou refuse que soit recueillie la preuve proposée en prévoyant, s’il y a lieu, les modalités et l’échéancier pour la recueillir et procéder aux contre-interrogatoires.
Saisie du fond de l’appel, la Cour décide ensuite de l’admissibilité de cette preuve . [Soulignements ajoutée] 57. Motion to adduce fresh evidence ( s. 683(1) Cr.C .) . A party seeking leave to adduce fresh evidence shall first present a motion and explain in what manner the party has exercised due diligence in obtaining the evidence , in what respect it is relevant , credible and, if believed, could be expected to affect the result . […] Two-stage determination.
Once seized of the motion, the Court shall first authorize or refuse the filing of fresh evidence and determine, if applicable, the terms and timetable according to which the evidence will be gathered and, if applicable, cross-examinations undertaken. The Court shall determine the admissibility of this evidence once seized of the appeal on the merits . [Emphasis added] [ 160 ] Il faut considérer l’ensemble des circonstances de l’affaire afin d’apprécier si l’intérêt de la justice justifie que la preuve nouvelle indispensable soit admise. Mais encore faut-il que cette preuve soit admissible en droit.
[161] J’ai déjà rejeté les prétentions de l’appelant à l’égard du caractère raisonnable du verdict prononcé, ainsi que celles relatives à sondroit à une défense pleine et entière en regard des interventions de la juge. [162] La pièce R-3, la déclaration sous serment de l’appelant, ne peut être admise puisqu’elle ne pourrait avoir d’autre effet que de luipermettre de préciser la version donnée en première instance en la bonifiant avec la dimension culturelle qui serait propre auximmigrants haïtiens à l’endroit de la DPJ.
Rien ne permet d’y constater ce qui a pu justifier son choix de ne pas produire au procès lestémoignages qu’il veut maintenant produire en appel. [163] Comme l’enseigne notre Cour : [35] […] Toutefois, je considère que la demande pour admettre une preuve nouvelle ne doit pas servir de prétexte pour revoir lastratégie adoptée en première instance en proposant, au stade de l’appel, les vertus d’une preuve pourtant disponible durant le procès etqu’on n’a pas jugé bon d’inclure dans son arsenal le moment venu.
Autrement, c’est le principe même du caractère définitif du verdictqui serait remis en question.[158] [164] Dans l’arrêt R. c. Lévesque, le juge Gonthier croit bon de préciser le critère de la diligence raisonnable en écrivant : 19 […] Même si la diligence raisonnable n’est pas une condition essentielle à l’admission d’éléments de preuve nouveaux en appel,il s’agit d’un facteur important dont il faut tenir compte pour déterminer s’il est dans l’intérêt de la justice de recevoir ou non unenouvelle preuve.
Comme le dit le juge Doherty dans l’affaire M. (P.S.), précitée à la p 411 : [Traduction] Bien que l’omission de faire preuve de diligence raisonnable ne soit pas un facteur déterminant, il ne saurait en être faitabstraction dans la détermination de l’admissibilité d’un élément de preuve « nouveau ». L’intérêt de la justice mentionné à l’art. 683 duCode criminel vise non seulement l’intérêt qu’a l’accusé à ce que sa culpabilité soit déterminée à la lumière de toute la preuvedisponible, mais également l’intégrité du processus en matière criminelle.
Le caractère définitif et le déroulement ordonné desprocédures judiciaires sont essentiels à cette intégrité. Le système de justice criminelle est organisé de telle manière que le procès donneaux parties la possibilité de présenter leur preuve, et l’appel la possibilité de contester la justesse de ce qui s’est produit au procès.L’alinéa 683(1)
d) du Code reconnaît que le rôle des cours d’appel peut être élargi dans des cas exceptionnels, mais le processus d’appelne peut être utilisé couramment pour étoffer le dossier constitué au procès. S’il en était autrement, le procès perdrait son caractèredéfinitif et serait repris en appel chaque fois qu’une
partie réussirait à recueillir d’autres éléments de preuve avant l’audition de l’appel.Voilà pourquoi le caractère exceptionnel de l’admission d’éléments de preuve « nouveaux » en appel a été souligné : McMartin c. TheQueen, précité à la p. 148.
Le critère de la diligence raisonnable vise à préserver l’intégralité du processus, et il faut lui accorder le poids qui convient dans ladétermination de l’admissibilité d’éléments de preuve « nouveaux » en appel.[159] [165] En ce qui a trait aux pièces R-4 à R-12, elles se constituent de ouï-dire et peuvent être vues comme des témoignages justificatifsayant pour seul but d’augmenter la crédibilité de l’appelant.
En effet, l’ensemble de cette preuve, qui ne se fonde sur aucune expertiserelativement à cette croyance et à la connaissance par les Haïtiens des méthodes appliquées par la DPJ, ne servirait qu’à expliquer laméfiance générale des Haïtiens à l’endroit de cet organisme, ce qui tendrait à expliquer le choix de l’appelant d’envoyer l’enfant enHaïti. [166] Les témoignages que pourraient rendre ces affiants se fondent en quelque sorte sur des interprétations culturelles ducomportement humain.
Cette preuve prendrait racine dans une forme de croyance ou de méfiance liée à la façon dont les personnesd’origine haïtienne vivant au Québec perçoivent les interventions de la DPJ ainsi que leur façon particulière d’y réagir.
Cette preuveaurait pour but d’expliquer le comportement de l’appelant ce qui, finalement, pourrait rehausser sa crédibilité relativement à la questiondéterminante de l’intention spécifique. [167] Je fais miens les propos de la Cour d’appel de l’Ontario lorsqu’elle écrit sous la plume du juge Miller : [11] An ethnic or national culture consists in part of shared beliefs and norms, social institutions, and patterns of behaviour. It caninclude duties and obligations, and other beliefs about what ought to be done and not done, and what constitutes a good life.
The normsof any particular culture is a question of fact to be resolved according to evidence led at trial, including expert evidence if not a matter ofeveryday experience of the average person: R. v. Shafia, 2016 ONCA 812, 341 C.C.C. (3d) 354, at para. 241. [12] Where relevant to a matter in issue, it is permissible for the trier of fact to consider whether the beliefs and practices of particularculture provide some evidence about what a particular person believes, or explain that person’s apparent behaviour: R. v. Boswell, 2011ONCA 283, 277 CCC (3d) 156, at paras. 25-26; R. v.
S. (R.D.), (CSC), [1997] 3 S.C.R. 484, at paras. 124, 128-30, 133,per Cory J. It is however, impermissible to invite the trier of fact to adopt a stereotype about cultural practices unsupported by evidenceand use it to draw conclusions about a witness’s beliefs or actions.[160] [168] Cette preuve étant à mes yeux inadmissible, elle ne peut rencontrer le quatrième critère de l’arrêt Palmer et, en conséquence,avoir quelque effet sur le résultat. [169] C’est donc pour tous ces motifs que je propose de rejeter la preuve nouvelle et de rejeter l’appel. JACQUES J. LEVESQUE, J.C.A.
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