2015 QCCQ 4664, 2015 QCCQ 4664
Opinion
Protection de la jeunesse — 1562 2015 QCCQ 4664 JL3199 COUR DU QUÉBEC Canada PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE […] « Chambre de la jeunesse » N° : 200-41-012343-133 DATE : 5 février 2015 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE JEAN LEBEL ______________________________________________________________________ LA DIRECTRICE DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE Requérante c. X ([…].97) En qualité d’adolescente et A «père» et B «mère»
En qualité de parents ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ] La directrice de la protection de la jeunesse présente une requête en prolongation dans la situation de X qui aura 18 ans le […].
La directrice de la protection de la jeunesse recommande le maintien de l’adolescente chez sa mère avec des mesures de soutien à l’externe jusqu’à majorité. La mère assiste à l’audience et n’est pas représentée par procureur. L’adolescente assiste aussi à l’audience, dûment représentée par procureur. Pour ce qui est du père de l’adolescente, il demeure au Pays A et une dispense fut accordée. [ 2 ] Le 10 février 2014, X est confiée en famille d’accueil pour une période de neuf mois, le Tribunal concluant, à l’époque, que X et son frère, Y, ont été victimes d’abus physiques par leur mère.
Dès le 20 mars, l’adolescente est confiée en centre de réadaptation à
titre provisoire. [ 3 ] Le 12 mai 2014, le Tribunal prononce des mesures de protection. Il est établi que rien ne change au domicile de la mère, notamment, au niveau des méthodes éducatives de la mère. La mère est fermée à toute remise en question et la relation mère-adolescente est toujours difficile.
Ainsi, le 12 mai 2014, X est hébergée en centre de réadaptation pour une période de six mois. [ 4 ] À compter du 8 juillet, X est confiée en foyer de groupe et va y demeurer jusqu’au 12 novembre, moment où, à l’expiration de l’ordonnance, l’adolescente retournera au domicile maternel. [ 5 ] La preuve documentaire révèle que la directrice de la protection de la jeunesse a graduellement ouvert sur les sorties de l’adolescente en son milieu maternel. L’éducateur au dossier constate l’ambivalence de la mère et de la fille à l’époque, face au retour en milieu maternel.
X, dit-on, change régulièrement d’idée pour un retour chez sa mère. Enfin, le retour se concrétise et l’éducateur indique que la relation mère-fille s’améliore tranquillement.
[ 6 ] De façon plus contemporaine, la preuve documentaire fait état que X vit périodiquement des conflits avec sa mère et avec son frère Y, que la mère donne peu d’informations sur sa fille, que X, de son côté, refuse toute l’aide de la part de la directrice de la protection de la jeunesse. [ 7 ] En décembre, X est suspendue de son école. Selon la mère, X respecte peu les règles, fait fi de son autorité, X, dit la mère, cherche à tout contrôler, couche à l’extérieur du domicile parfois sans autorisation.
X, de son côté, déplore la violence que son frère exerce à son endroit, le refus par sa mère de dénoncer tels gestes aux autorités, sa négligence face aux soins requis face à la violence exercée par son frère. [ 8 ] Il est prépondérant, suivant l’appréciation du Tribunal, qu’il n’est plus du tout dans l’intérêt de X qu’elle demeure auprès de sa mère vu que la violence qui était initialement exercée par la mère est maintenant exercée par le frère, Y. X, malgré ses prétentions, n’a pas à tolérer, à endurer cela encore une fois, et ce, peu importe la provenance.
Elle doit être protégée contre son gré. [ 9 ] Soit la mère exerce elle-même la violence, soit elle permet que X en soit victime, mais dans les deux cas, la mère n’exerce pas du tout son rôle de protection à l’égard de X. La mère dissimule l’information, néglige que sa fille ait accès à des soins suite à la violence et aux blessures causées par Y.
Sa transparence et sa collaboration sont déficientes et ne permettent pas de maintenir X auprès d’elle. [ 10 ] Au surplus, X est plutôt hermétique aux mesures de suivi à l’externe et il est prépondérant qu’aucun suivi efficace ne pourrait être assuré dans de telles conditions. Ainsi, le Tribunal se doit de conclure que l’intérêt ainsi que les besoins de X justifient son hébergement en centre de réadaptation de type foyer de groupe, et ce, jusqu’à sa majorité.
POUR CES MOTIFS , le Tribunal: [ 11 ] DÉCLARE la sécurité ou le développement de l'adolescente toujours compromis. [ 12 ] ORDONNE l'exécution des mesures suivantes jusqu’à la majorité de l’adolescente : - Que l'adolescente soit confiée à un centre de réadaptation; - Qu' une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseils et assistance à l’adolescente et à sa famille; [ 13 ] RECOMMANDE fortement que l’hébergement en centre de réadaptation soit dans un foyer de groupe. [ 14 ] CONFIE la situation de l’adolescente à la directrice de la protection de la jeunesse pour l'exécution de l'ordonnance. __________________________________ Jean Lebel, j.c.Q.
Me Claire Rousseau, pour la directrice de la protection de la jeunesse Me Mathieu Thériault, pour l’adolescente /jb Date d’audience : 2015-02-05
Loading document…