2018 QCCQ 8745, 2018 QCCQ 8745
Opinion
Protection de la jeunesse — 18705 2018 QCCQ 8745 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT [...] LOCALITÉ [...] « Chambre de la jeunesse » N° : 150-41-002449-178 DATE : 24 janvier 2018 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE KATHY BEAUMONT, J.C.Q. ______________________________________________________________________ [INTERVENANTE 1] Intervenante sociale Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux A , bureau A, district A; DEMANDERESSE; c.
X Née le […] 2002 ADOLESCENTE; -et- A MÈRE; -et- B PÈRE MOTIFS DE LA DÉCISION RENDUE ORALEMENT LE 24 JANVIER 2018 SUR LA DEMANDE EN RÉVISION ET EN PROLONGATION (Art. 95 L.P.J.) ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). Mise en situation [ 1 ] L’adolescente a 15 ans.
La Directrice de la protection de la jeunesse (la Directrice) demande au Tribunal de réviser et prolonger sa décision du 5 septembre 2017 qui ordonne son hébergement en centre de réadaptation jusqu’au 31 décembre en famille d’accueil par la suite avec un suivi d’une durée totale d’un an. [ 2 ] La Directrice recommande qu’elle soit hébergée en centre de réadaptation jusqu’au 2 février 2018 et qu’elle intègre une famille d’accueil jusqu’au 24 septembre suivant. [ 3 ] L’adolescente est en accord avec les recommandations tandis que les parents sont absents et non représentés à l’audience bien que la demande leur soit dûment signifiée.
Contexte et analyse [ 4 ] Lors de l’audience du mois d’août 2017, l’intervenante reconnaît que le transfert de l’adolescente du Centre A au Centre B à Ville A complique son intégration dans une famille d’accueil à proximité du lieu de résidence de sa mère. [ 5 ] Depuis la dernière décision, l’adolescente connaît une période d’instabilité qui se manifeste par de la violence verbale et physique autant envers ses pairs que les éducateurs. [ 6 ] L’adolescente fait une fugue de courte durée à la fin octobre et est hospitalisée en raison de propos suicidaires.
Au cours des dernières semaines, ses comportements s’améliorent permettant des sorties dans une nouvelle famille d’accueil. Le plan de travail prévoit qu’elle soit confiée dans cette ressource à temps plein à compter du 2 février. [ 7 ] L’adolescente maintient des contacts réguliers avec sa mère qui sont généralement positifs. La mère reconnaît ne pas être en mesure d’offrir un milieu de vie répondant aux besoins spécifiques de sa fille. Elle ne désire toujours pas avoir des contacts avec son père. [ 8 ] La situation de l’adolescente tend à s’améliorer, mais demeure fragile.
Elle a besoin d’un encadrement soutenu et cohérent afin de fonctionner adéquatement. [ 9 ] Les recommandations répondent à l’intérêt de l’adolescente. [ 10 ] POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 11 ] ACCUEILLE la présente demande; [ 12 ] RÉVISE et PROLONGE l’ordonnance rendue le 5 septembre 2017; [ 13 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de l’adolescente sont toujours compromis; [ 14 ] ORDONNE pour une période de huit mois l’exécution des mesures suivantes : [ 15 ] QUE l’adolescente soit hébergée en centre de réadaptation jusqu’au 2 février 2018; [ 16 ] QU’une intégration progressive de l’adolescente en famille d’accueil soit permise; [ 17 ] QUE l’adolescente soit hébergée en famille d’accueil à compter du 2 février 2018 ; [ 18 ] QUE les contacts de l’adolescente avec sa mère soient établis suivant entente entre les parties ou, à défaut d’entente, à être déterminés par le Tribunal; [ 19 ] QUE les contacts de l’adolescente avec son père soient supervisés par la personne autorisée par la Directrice de la protection de la jeunesse, s’effectuent en présence d’une tierce personne désignée par cette dernière et respectent l’intérêt et le désir de l’adolescente à ce qu’il y en ait ; [ 20 ] QU’un service d’aide éducative soit dispensé à l’adolescente dans son milieu de vie, et ce, tant que jugé nécessaire par le professionnel consulté; [ 21 ] QUE l’adolescente bénéficie de tous les soins et services de santé requis par son état et que soient respectées les recommandations des professionnels consultés; [ 22 ] QU’une personne travaillant au sein du Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux (CIUSSS) A apporte aide, conseils et assistance à l’adolescente et à ses parents; [ 23 ] QUE l’adolescente et ses parents collaborent avec les intervenants sociaux au cours de cette période; [ 24 ] CONFIE la situation de l’adolescente à la Directrice de la protection de la jeunesse pour l’exécution de l’ordonnance à intervenir; [ 25 ] ORDONNE aux personnes visées par la présente ordonnance de s’y conformer. __________________________________ KATHY BEAUMONT, J.C.Q.
Centre jeunesse Me Charlène Perron (adolescente) Mère Père Me Pascale F. Tremblay (DPJ) Date d’audience : 24 janvier 2018 /mjb
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