2020 QCCA 262, 2020 QCCA 262
Opinion
Droit de la famille — 20228 2020 QCCA 262 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE QUÉBEC N o : 200-09-010082-193 (400-04-011544-180) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : 31 janvier 2020 FORMATION : LES HONORABLES FRANÇOIS DOYON, J.C.A. JEAN BOUCHARD, J.C.A. DOMINIQUE BÉLANGER, J.C.A.
PARTIE APPELANTE AVOCATE M… B... M e AWATIF LAKHDAR (Lavery, de Billy)
PARTIE INTIMÉE AVOCAT E… C... NON REPRÉSENTÉ En appel d'un jugement rendu le 26 juillet 2019 par l'honorable Jocelyn Geoffroy de la Cour supérieure, district de Trois-Rivières.
NATURE DE L'APPEL : Garde d’enfants – Droits d’accès – Pension alimentaire Greffière-audiencière : Clara De Brito Salle : 4.33 AUDITION 9 h 02 Continuation de l’audience du 29 janvier 2020. Les parties ont été dispensées de se présenter à la Cour; Arrêt; Fin de l’audition. (
s) Greffière-audiencière PAR LA COUR ARRÊT [ 1 ] En matière d’ordonnance de garde, le juge de première instance jouit d’un grand pouvoir discrétionnaire et son jugement exige déférence de la part d’une cour d’appel : Droit de la famille – 112019 , 2011 QCCA 1308 . Le fardeau de la
partie appelante est donc lourd, mais n’est pas insurmontable. [ 2 ] Le juge de première instance a estimé qu’une garde partagée des deux enfants était appropriée, mais ni dans l’immédiat ni même à court terme, en raison de problèmes identifiés chez les enfants, notamment leurs réactions à la suite de séjours chez l’intimé.
Il a néanmoins choisi d’échelonner la mise en place de cette garde sur deux ans et demi, au rythme d’un jour supplémentaire d’accès par l’intimé aux six mois. [ 3 ] Si l’instauration d’une garde partagée de façon progressive n’est pas une erreur en soi, elle doit être justifiée par l’intérêt des enfants : Droit de la famille – 15130 , 2015 QCCA 215 , paragr. 25 , ce qui n’est pas le cas ici.
La preuve ne permettait pas de conclure que, à la suite d’une période aussi longue, la garde pouvait être partagée dans le meilleur intérêt des enfants. [ 4 ] Il y a donc lieu d’intervenir pour cette raison, et infirmer le jugement de première instance, sauf pour la journée supplémentaire accordée à compter de janvier 2020 qui ne doit pas être amputée. [ 5 ] En revanche, la Cour supérieure pourra revoir la situation si elle estime approprié de le faire. [ 6 ] Par ailleurs, le juge a commis une erreur en ne tranchant pas certaines demandes de l’appelante.
Il y a lieu de rectifier le jugement à ce sujet et d’y ajouter des conclusions. POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 7 ] ACCUEILLE l’appel en partie, sans frais de justice; [ 8 ] BIFFE les conclusions suivantes du jugement de première instance :
− À compter du 1 er juillet 2020, ils seront avec leur père du jeudi à la garderie jusqu’au lundi suivant à la garderie, chaque deux semaines, et ce, jusqu'au 7 janvier 2021; − À compter du 7 janvier 2021, ils seront avec leur père le jeudi à la garderie au mardi suivant à la garderie chaque deux semaines jusqu’au 30 juin 2021; − À compter du 30 juin 2021, ils seront alors avec leur père du jeudi au mercredi suivant à la garderie jusqu’au 31 décembre 2021; − À compter du 31 décembre 2021, les enfants seront en garde partagée, une semaine avec chacun de leur parent, du vendredi au vendredi suivant, en alternance à chaque semaine. [ 9 ] ORDONNE à l’intimé de signer toute autorisation de voyage à l'extérieur du pays à la condition que l'appelante lui fournisse, un mois avant le départ, le document d'autorisation précisant les coordonnées des vols, les lieux de séjour et les dates; [ 10 ] AJOUTE les conclusions suivantes au jugement de première instance : - Pour la période des fêtes, suspend les droits d'accès réguliers et accorde à l’intimé cinq (5) journées consécutives incluant les 24 et 25 décembre les années paires et le 31 décembre et 1 er janvier les années impaires; - Pour le congé pascal , divise également le temps de garde de façon à ce que l'intimé ait les enfants du samedi 16 heures au lundi suivant 16 heures si le jour de Pâques coïncide avec son droit d'accès régulier, sinon du jeudi 16 heures au samedi 16 heures; - Moyennant un préavis au 1 er avril de chaque année, vu la confection des horaires de travail de l'appelante, l'intimé pourra avoir les enfants sept (7) jours consécutifs incluant sa fin de semaine régulière entre le 1 er juillet et le 1 er septembre.
FRANÇOIS DOYON, J.C.A. JEAN BOUCHARD, J.C.A. DOMINIQUE BÉLANGER, J.C.A.
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