2023 QCCA 902, 2023 QCCA 902
Opinion
Robichaud c. R. 2023 QCCA 902 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE QUÉBEC N o : 200-10-004054-230 (105-01-002402-217) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE MISE EN GARDE : Une ordonnance limitant la publication a été prononcée en vertu de l’article 486.4 C.cr . afin d’interdire la publication ou la diffusion de quelque façon que ce soit de tout renseignement qui permettrait d’établir l’identité de la victime ou d’un témoin. DATE : 6 juillet 2023 L' HONORABLE JOCELYN F. RANCOURT, J.C.A.
PARTIE APPELANTE AVOCAT MARC-ANDRÉ ROBICHAUD Me NÉRÉE CORMIER
PARTIE INTIMÉE AVOCATE SA MAJESTÉ LE ROI Me PASCALE GAUDETTE (Directeur des poursuites criminelles et pénales)
En appel d'une déclaration de culpabilité rendue le 22 février 2023 par un jury présidé par l'honorable Manon Lavoie de la Cour supérieure, district de Bonaventure.
DESCRIPTION : Requête pour mise en liberté (art. 679(1) C.cr. ) Greffière-audiencière : Ariane Gilbert Salle : 4.30 - Visioconférence AUDITION 9 h 43 Appel du dossier et identification des parties; Le juge s’adresse aux parties; 9 h 44 Échanges entre le juge et Me Gaudette; 9 h 45 Observations de Me Cormier; Échanges entre le juge et Me Cormier; Me Cormier poursuit ses observations; 9 h 59 Observations de Me Gaudette; Échanges entre le juge et Me Gaudette; Me Gaudette poursuit ses observations; 10 h 16 Échanges entre le juge et les parties; 10 h 20 Réplique de Me Cormier; 10 h 21 Suspension; 10 h 36 Reprise; Le juge s’adresse aux parties; 10 h 38 Jugement; Échanges entre le juge et Me Cormier; 10 h 43 Fin de l’audience.
Ariane Gilbert, greffière-audiencière JUGEMENT
[ 1 ] L’appelant demande d’être mis en liberté en attendant la décision de son appel d’un verdict de culpabilité prononcé par un jury le 22 février 2023. [ 2 ] Il est déclaré coupable d’un chef d’agression sexuelle causant des lésions corporelles et d’un chef de contacts sexuels sur une adolescente de 12 ans qui était la fille de sa conjointe [1] . [ 3 ] La juge lui inflige le 19 juin 2023 une peine de 60 mois d’emprisonnement. [ 4 ] Il demande aujourd’hui sa mise en liberté.
Il plaide que son appel n’est pas futile, qu’il ne présente aucun risque de fuir le ressort de la justice et que sa détention n’est pas nécessaire dans l’intérêt public. [ 5 ] L’intimé manifeste son désaccord.
Il insiste sur le fait que la solidité des moyens d’appel est lacunaire et que le profil de l’appelant laisse perplexe. [ 6 ] J’estime que l’appelant satisfait au premier critère, peu exigeant, du paragraphe 679(3) C.cr . puisque son appel ne peut être qualifié de futile. [ 7 ] Il remplit également le deuxième critère dont l’exigence est de démontrer qu’il ne fuira pas le ressort du Tribunal et qu’il se livrera au besoin.
La preuve au dossier révèle que, depuis son arrestation le 2 juillet 2021, l’appelant a respecté toutes et chacune des conditions de la promesse de comparaître signée ce même jour. [ 8 ] Reste le troisième critère. Est-ce que la détention est nécessaire dans l’intérêt public? [ 9 ] L’intérêt public comporte deux volets : la sécurité publique et la confiance du public envers l’administration de la justice. Dans Oland , la Cour suprême s’appuie sur l’arrêt R. c.
Farinacci pour dessiner les contours de la notion d’« intérêt public ». [ 10 ] La sécurité publique est liée au péril représenté par l’élargissement de l’appelant et par la probabilité marquée qu’il commettra une autre infraction criminelle ou qu’il nuira à l’administration de la justice. [ 11 ] Quant à la confiance du public envers l’administration de la justice, elle suppose la mise en balance de deux intérêts opposés : la force exécutoire des jugements et le caractère révisable de ceux-ci. [ 12 ] La force exécutoire des jugements postule le respect de la nécessité de respecter la règle générale voulant qu’un jugement revête un caractère exécutoire immédiat.
Quant au caractère révisable des jugements, il traduit la reconnaissance par la société canadienne du caractère faillible de notre système de justice et du droit pour les personnes en appel de leur déclaration de culpabilité à un processus véritable de révision pour ne pas miner la confiance du public. [ 13 ] Ainsi, s’inspirant de l’article 515(10)
c) C.cr ., la Cour suprême identifie des facteurs pour aider le juge d’appel à apprécier le critère de la confiance du public : la gravité des crimes commis, les préoccupations liées à la sécurité du public, les risques de fuite et la solidité des moyens d’appel. [ 14 ] Dans la mise en balance finale de ces facteurs, le juge d’appel doit mesurer la confiance du public en considérant que ce public est représenté par une personne réfléchie, impartiale, bien informée sur les circonstances de l’affaire et respectueuse des valeurs fondamentales de la société.
Il doit éviter de mesurer la confiance du public en référant à une opinion publique mal informée à l’égard du dossier. [2] [ 15 ] Le crime reproché à l’appelant, comme le souligne la juge ayant prononcé la peine, est d’une gravité importante [3] . Je partage ce point de vue. [ 16 ] Au regard des enjeux de sécurité publique, je ne crois pas que l’appelant présente un risque de fuite.
La preuve dont je dispose ne me permet pas davantage d’établir qu’il commettra une autre infraction criminelle en le remettant en liberté ou qu’il nuira à l’administration de la justice. [ 17 ] Quant à la solidité des moyens d’appel, l’appelant fait valoir plusieurs moyens reposant sur la sélection irrégulière d’une membre du jury et sur des directives erronées de la juge.
À ce stade-ci des procédures, et bien que je sois sensible à l’argument du poursuivant sur l’absence de document expliquant ces erreurs, les moyens qui figurent dans l’avis d’appel de l’appelant m’apparaissent suffisamment solides. [ 18 ] En ce qui concerne la confiance du public, lorsque je mets en balance les facteurs que sont la gravité des crimes commis, les préoccupations liées à la sécurité du public, les risques de fuite et la solidité des moyens d’appel, je suis d’avis qu’une personne réfléchie, impartiale, bien informée sur les circonstances de l’affaire et respectueuse des valeurs fondamentales de la société, en viendrait à la conclusion que la détention de l’appelant n’est pas nécessaire dans l’intérêt public.
POUR CES MOTIFS, LE SOUSSIGNÉ : [ 19 ] ACCUEILLE la requête pour mise en liberté; [ 20 ] ORDONNE la mise en liberté de l’appelant, Marc-André Robichaud, moyennant le respect des conditions suivantes : 1. Garder la paix, avoir une bonne conduite et être présent devant la Cour lorsque requis; 2. Demeurer au [...], Pointe-à-la-Garde (Québec) [...] et pour les fins de son travail au [...], Salaberry-de-Valleyfield (Québec) [...];
3. Ne pas changer d’adresse sans avoir obtenu l’autorisation préalable de la Cour ou de l’un de ses juges; 4. Ne pas quitter la province de Québec; 5. S’abstenir de faire toute demande de passeport, de nouveau passeport ou de renouvellement; 6. S’abstenir de communiquer, directement ou indirectement, ou de tenter de communiquer, avec X (2006-[...]) et les membres de sa famille immédiate; 7. Ne pas se trouver ou aller à moins de deux kilomètres de tout lieu où demeure X (2006-[...]), sauf pour circuler sur la Route 132 sans s’arrêter; 8.
Ne pas se trouver ou aller au lieu de travail ou lieu d’étude de X (2006-[...]); 9. Ne pas être en présence physique de X (2006-[...]) et les membres de sa famille immédiate; 10. Ne pas harceler, importuner, molester ou épier X (2006-[...]) et les membres de sa famille immédiate; 11. Ne pas faire référence directement ou indirectement à X (2006-[...]) et les membres de sa famille immédiate; sur quelque média social que ce soit; 12. Ne pas être en présence de personnes mineures, sauf en compagnie d’un adulte responsable de ces derniers et connaissant la présente condition; 13.
Interdiction de chercher, accepter ou de garder un emploi (rémunéré ou non) ou un travail bénévole qui le placerait en relation de confiance ou d’autorité vis-à-vis des personnes âgées de moins de 16 ans; 14. Interdiction d’avoir des contacts – notamment communiquer par quelque moyen que ce soit – avec une personne âgée de moins de 16 ans, à moins de le faire sous la supervision d’une personne au courant des présentes conditions; 15.
Ne pas se trouver dans les parcs publics, piscines, terrains de jeux, cours d’école ou tout autre endroit fréquenté par des mineurs, sauf en présence d’au moins un adulte connaissant la présente condition; 16. S’abstenir de posséder et de porter, à quelque
titre que ce soit, des armes offensives ou à usage restreint, ou une imitation d’arme, y compris pistolets de départ et pistolets à plomb, des armes à feu, des arbalètes, des armes prohibées, des armes à autorisation restreinte, des dispositifs prohibés, des munitions ou des substances explosives, des armes blanches et des couteaux (sauf dans les restaurants et dans un but légitime); 17.
Se livrer aux autorités carcérales dans les 48 heures du prononcé de l’arrêt de cette Cour rejetant son appel, le cas échéant, ou avant l’expiration de tout délai déterminé par la Cour ou l’un de ses juges. [ 21 ] SOUSCRIRE à un engagement de 5 000 $ avec dépôt et de 15 000 $ sans dépôt; [ 22 ] ORDONNE que cet engagement soit souscrit devant un juge de paix assigné à cette fin avant que la
partie appelante soit mise en liberté. JOCELYN F. RANCOURT, J.C.A.
Loading document…