2019 QCCQ 9941, 2019 QCCQ 9941
Opinion
Protection de la jeunesse — 19924 2019 QCCQ 9941 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse » N° : 450-41-006954-185 DATE : 15 janvier 2019 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE PASCALE BERARDINO, J.C.Q. ______________________________________________________________________ DANS LA SITUATION DE : X Né le [...] 2008 [INTERVENANT 1] , personne dûment autorisée par le Directeur de la protection de la jeunesse du CIUSSS A, [...];
Partie demanderesse -et- A , [...]; -et- B , [...]; Les parents ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2.2 et 135 L.P.J.).
Introduction [ 1 ] Le Directeur demande à ce que la sécurité et le développement de X (10 ans) soient déclarés compromis aux motifs de négligence éducative et de mauvais traitements psychologiques. [ 2 ] Aujourd’hui, le Directeur recommande que X demeure dans le milieu maternel, d’autoriser des contacts avec son père après entente et selon les modalités déterminées avec le Directeur, d’ordonner que l’enfant reçoive tous les soins de santé requis par son état dont un suivi pédopsychiatrique, de prendre acte de l’engagement de la mère d’effectuer des démarches en vue d’obtenir une évaluation de la sphère affective et relationnelle de l’enfant et d’ordonner un suivi social, le tout pour une période de neuf mois. [ 3 ] La mère est présente et représentée.
Elle consent aux mesures recherchées. [ 4 ] Le père est absent et non représenté. Il a reçu copie de la procédure en mains propres le 22 décembre 2018. Le Tribunal permet de procéder en son absence. [ 5 ] Le procureur de l’enfant, après avoir pris connaissance de la preuve, est en accord avec les recommandations du Directeur. Question en litige [ 6 ] La sécurité et le développement de X sont-ils compromis? Dans l’affirmative, les mesures recommandées répondent-elles aux
besoins et au meilleur intérêt de l’enfant? Contexte et Analyse [ 7 ] Le Directeur intervient dans la situation de X depuis octobre 2016 sous le régime volontaire. [ 8 ] Par une entente conclue avec le Directeur, les parents reconnaissent que leur conflit de séparation a des répercussions sur X et compromet sa sécurité et son développement en raison des mauvais traitements psychologiques qui en découlent. [ 9 ] En effet, X présente alors des excès de comportements qui se manifestent par des crises intenses au cours desquelles il peut frapper sa mère, la menacer de tuer son bébé, etc.
En fait, X recherche l’attention de façon négative. [ 10 ] À cette époque, le père actualise des droits d’accès de façon sporadique et cela affecte X qui s’ennuie de lui. [ 11 ] X vit dans un contexte d’insécurité et aucun de ses parents n’est en mesure de le rassurer. [ 12 ] La première entente sur mesures volontaires est conclue pour une durée d’une année à compter du 20 octobre 2016. [ 13 ] Outre un suivi social, elle prévoit que X demeure auprès de sa mère, que son père exerce ses droits d’accès conformément au jugement de la Cour supérieure qui prévoit un rythme d’une fin de semaine sur deux du vendredi au dimanche.
L’entente prévoit également que l’enfant fréquente l’école assidument et qu’il reçoive tous les soins de santé requis par son état dont un suivi médical et la prise de médication tel que recommandé. [ 14 ] Au terme de l’entente, le Directeur judiciarise la situation de l’enfant et une ordonnance provisoire est rendue le 1 er décembre 2017 afin de suspendre puis superviser les contacts de X avec son père en raison de ses attitudes inappropriées. [ 15 ] Le 16 janvier, vu le bon déroulement des contacts supervisés avec le père, une nouvelle entente est conclue pour une autre période de six mois se terminant le 16 juillet 2018. [ 16 ] Cette seconde entente fait état de la reconnaissance du père qu’il se doit d’être plus disponible pour son fils et faire des activités avec lui. [ 17 ] Aussi, les parents y admettent qu’ils ont besoin de travailler leur communication afin d’harmoniser l’encadrement qu’ils offrent à X dans leur domicile respectif. [ 18 ] De novembre 2017 à juin 2018, la famille reçoit les services d’une éducatrice dans le milieu maternel, afin d’aider à contrôler les excès de comportements de l’enfant. [ 19 ] Durant cette période, deux interventions au centre A s’avèrent nécessaires pour encadrer X. [ 20 ] Le service prend fin lorsque les professionnels estiment que la mère est bien outillée pour faire face aux crises de son fils. [ 21 ]
Malgré tout, en juin 2018, l’entente est reconduite, car les motifs de compromission sont toujours présents. [ 22 ] C’est donc à l’expiration des deux années permises pour le régime volontaire que le Directeur saisit le Tribunal, car la situation perdure. [ 23 ] En effet, les excès de comportements de X demeurent importants et sa situation générale se détériore. [ 24 ] Pourtant, X a passé un bel été [au Pays A] chez ses grands-parents qui ne rapportent que quelques écarts de conduite. [ 25 ] Cependant, ils avaient aussi cessé de donner à l’enfant sa médication qui au retour a recommencé à faire ses crises. [ 26 ] X présente de grandes difficultés académiques.
Par contre, le milieu scolaire constate que ses comportements à l’école ne sont pas problématiques. [ 27 ] Il semble y avoir des enjeux dans la relation mère/fils qui devront être adressés. [ 28 ] Bien que la mère présente quelques signes d’essoufflement, elle continue de bien collaborer au suivi social et d’assurer que X reçoive son suivi médical ainsi que sa médication. [ 29 ] À un certain moment, elle a même considéré confier X à ses grands-parents paternels, puis elle s’est ravisée. [ 30 ] Cela a fait vivre de l’instabilité à au jeune qui a manifesté son inquiétude à sa façon habituelle. [ 31 ] On ne peut en dire autant du père qui brille à la cour par son absence. [ 32 ] Il est aussi difficile à rejoindre par l’intervenante. [ 33 ] Les contacts père/fils demeurent très irréguliers et peu actualisés. [ 34 ] Durant le temps des fêtes, il a été plus assidu, mais on ne sait si cette constance perdurera dans le temps. [ 35 ] Le 6 décembre dernier, il s’est engagé auprès de l’intervenant au dossier à continuer ses contacts régulièrement aux deux semaines.
[ 36 ] Il explique aussi avoir eu des difficultés financières en raison de la perte de son restaurant et son horaire en a été affecté. [ 37 ] Néanmoins, il demeure que son inconstance avec son fils ne date pas d’hier et il devra s’en tenir à sa parole. [ 38 ] Nous partageons l’analyse clinique du Directeur de la présente situation: « Nous intervenons dans la situation de X en raison du conflit parental et des réactions non appropriées dans les deux milieux de vie respectifs. À ce stade-ci de l’intervention, nous observons que X manifeste des excès de comportement à la maison, mais peu à l’école.
À la maison, X a souvent vu sa mère et son conjoint être à bout de souffle de ses comportements où ( sic ) entendu qu’il allait changer de milieu. Par conséquent, X vit de l’insécurité à savoir s’il restera dans son milieu où ( sic ) non, ce qui le pousse à tester les limites. L’arrêt de la prise de médication et l’absence des contacts père-enfant viennent également amplifier les comportements perturbateurs du jeune.
Certains comportements de l’enfant nous amènent également à nous questionner sur la maturité affective de l’enfant et nous pensons qu’il serait dans l’intérêt de l’enfant d’approfondir la question auprès d’un psychologue également pour la question de ses difficultés d’apprentissage. Concernant madame A, nous n’avons aucun doute de l’amour qu’elle porte à son enfant, mais les comportements de son fils lui pèsent sur les épaules depuis de nombreuses années. Au fil du temps, cela a imprégné la relation mère-enfant qui est prise dans un tourbillon d’amour-haine.
Par conséquent, il est difficile par moment pour madame d’intervenir de façon adéquate, dû au flux d’émotion que les comportements de l’enfant suscitent.
Toutefois, nous constatons que les excès de comportement de l’enfant sont absents à l’école, ce qui nous laisse croire qu’il y a des points importants à explorer au niveau de la relation mère-fils. » [ 39 ] Après avoir reçu les admissions, pris en considération les rapports produits et les témoignages entendus, la Cour considère que la situation mise en preuve donne ouverture aux mesures recherchées. [ 40 ] Le présent jugement complète et confirme chacune des observations faites séance tenante en présence des parties.
POUR TOUS CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : ACCUEILLE la présente demande; DÉCLARE la sécurité et le développement de l’enfant X compromis en vertu de l’article 38 c) (mauvais traitements psychologiques) et 38 b) (négligence sur le plan éducatif) de la
Loi sur la protection de la jeunesse; MAINTIENT l’enfant X auprès de sa mère; PREND ACTE de l’intention du Directeur de la protection de la jeunesse de clarifier un projet de vie pour l’enfant; AUTORISE , en faveur de l’enfant X, des contacts avec son père, après entente et selon les modalités convenues entre les parties; PREND ACTE que le Directeur de la protection de la jeunesse s’attend à ce que le père offre une stabilité dans le cadre des contacts prévus avec son fils; ORDONNE que les parents participent activement à l’application des mesures ordonnées, à l’élaboration d’un plan d’intervention ainsi que dans le cadre du suivi psychosocial, le tout afin de mettre fin à la situation de compromission; PREND ACTE de l’engagement de la mère d’entamer des démarches afin d’obtenir une évaluation de la sphère affective et relationnelle de son fils au plan psychologique; ORDONNE que l’enfant reçoive tous les soins et services de santé requis par son état, notamment un suivi pédopsychiatrique régulier; ORDONNE qu’une ou des personnes, œuvrant au sein du CIUSSS A ou de tout autre établissement ou organisme, soient désignées pour apporter aide, conseil et assistance à l’enfant X et à sa famille, et ce, pour une période de neuf mois; CONFIE la situation de l’enfant X au Directeur de la protection de la jeunesse du CIUSSS A pour l’exécution de la présente ordonnance. __________________________________ PASCALE BERARDINO, J.C.Q.
Me Valérie Laneuville Avocate pour le Directeur de la protection de la jeunesse Me Geneviève Bernier Avocate de l’enfant Date d’audience : 15 janvier 2019 Pièces déposées : D-1 à 5 Motifs signés : 11 mars 2019
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