2018 QCCQ 8911, 2018 QCCQ 8911
Opinion
Bernatchez c. Beaudoin 2018 QCCQ 8911 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT D’ ARTHABASKA LOCALITÉ DE VICTORIAVILLE « Chambre civile » N° : 415-32-007056-172 DATE : 4 décembre 2018 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE PIERRE ALLEN, J.C.Q. ______________________________________________________________________ PHILIPPE BERNATCHEZ Et LYNDA BILODEAU Demandeurs c. RÉAL BEAUDOIN Et WEB PLUS INC.
Défendeurs ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Les demandeurs reprochent aux parties défenderesses d’avoir manqué à leurs obligations concernant la conception et la mise en ligne d’un site web de rencontre et leur réclament la somme de 15 000 $ se détaillant comme suit : • Remise d’un acompte versé : 4 000,00 $ • Dommages-intérêts pour perte de revenus, troubles et inconvénients : 11 000,00 $ [ 2 ] Les parties défenderesses contestent la réclamation et nient devoir les sommes réclamées.
Elles soutiennent qu’il n’y a aucun lien de droit entre le défendeur Réal Beaudoin et les demandeurs puisque le contrat intervenu est avec la défenderesse Web Plus inc. seulement. De plus, Web Plus inc. nie avoir manqué à ses obligations.
Elle se porte d’ailleurs demanderesse reconventionnelle et réclame des demandeurs la somme de 15 000,00 $ se détaillant comme suit : • Factures impayées : 3 024,13 $ • Perte de revenus pour contrat confié à un tiers : 2 989,35 $ • Dommages-intérêts pour perte de revenus : 8 986,52 $ CONTEXTE [ 3 ] Le 1 er juillet 2017, les parties signent un contrat par lequel les demandeurs confient à Web Plus inc. le mandat de créer et mettre en ligne un site internet de rencontre pour un prix de 2 874,38 $, taxes incluses. [ 4 ] À compter du 7 août 2017, les demandeurs transmettent à la défenderesse les éléments graphiques à intégrer au site internet et les informations permettant de créer les profils clients ainsi que les politiques de confidentialité et conditions d’utilisation du site. [ 5 ] Le 8 octobre 2017, la défenderesse présente aux demandeurs une première version du site internet afin que ceux-ci puissent faire divers tests et s’assurer que l’utilisation est possible et conforme à ce qui a été convenu. [ 6 ] Les jours suivants révèlent l’existence de divers problèmes d’accès au site et à son utilisation qui sont portés à l’attention de la défenderesse. [ 7 ] Le climat se détériore entre les parties qui s’échangent des courriels dans lesquels le demandeur demande à la défenderesse de corriger des problèmes alors que la défenderesse nie l’existence de tels problèmes. [ 8 ] Le 1 er novembre 2017, les demandeurs transmettent une mise en demeure à la défenderesse exigeant que celle-ci lui remette les noms d’utilisateurs et mots de passe ainsi que le code d’accès des logiciels et du site web. [ 9 ] Le 3 novembre 2017, la défenderesse transmet une lettre aux demandeurs en réponse à leur mise en demeure par laquelle elle refuse de donner suite aux demandes invoquant notamment que le site web n’est pas encore terminé et est en période de débogage, c’est- à-dire de correction de problèmes et, d’autre part, que les demandeurs n’auraient toujours pas payé les factures totalisant 3 024,13 $.
ANALYSE SUR LA DEMANDE PRINCIPALE
[ 10 ] Les demandeurs ont le fardeau de faire la preuve prépondérante des faits au soutien de leurs prétentions et de leur demande.
a) Le recours contre le défendeur Réal Beaudoin [ 11 ] Les personnes morales sont distinctes de leurs membres et à moins d’exception prévue à loi, leurs actes n’engagent qu’elles- mêmes [1] . [ 12 ] Or, en l’espèce, le contrat à l’origine du litige est un contrat de service au sens de l’
article 2098 du Code civil du Québec (C.c.Q.) intervenu entre les demandeurs et la société par actions Web Plus inc., une personne morale dont le défendeur Réal Beaudoin est actionnaire et administrateur, au terme duquel la défenderesse Web Plus inc. s’est engagée envers les demandeurs à créer et mettre en ligne un site web de rencontre pour le prix de 2 874,38 $. [ 13 ] Le défendeur Réal Beaudoin n’intervient pas à
titre personnel à ce contrat, mais uniquement en sa qualité d’administrateur de la défenderesse Web Plus inc.
Or, l orsqu'il signe au nom et pour le compte de la société, l’administrateur n'est pas personnellement tenu envers le tiers avec qui la société contracte. [ 14 ] Il n’existe donc pas de lien contractuel entre les demandeurs et le défendeur Beaudoin. [ 15 ] La preuve ne démontre pas que le défendeur Beaudoin ait utilisé la défenderesse Web Plus inc. pour tenter de frauder les demandeurs, commettre un abus de droit ou contrevenir à une règle d’ordre public justifiant la levée du voile corporatif afin que sa responsabilité personnelle soit retenue [2] . [ 16 ] La preuve ne démontre pas non plus que le défendeur Beaudoin ait commis une faute extracontractuelle ayant pu causer un préjudice aux demandeurs dans le cadre ou à l’occasion de la relation contractuelle entre ceux-ci et la défenderesse Web Plus inc. [3] [ 17 ] Compte tenu de ce qui précède, il n’existe aucune preuve permettant de retenir la responsabilité personnelle du défendeur Réal Beaudoin et la demande contre ce dernier doit donc être rejetée.
b) Le recours contre la défenderesse Web Plus inc. [ 18 ] La preuve présentée amène le Tribunal à conclure que par la mise en demeure du 1 er novembre 2017, les demandeurs ont résilié le contrat de service qui les liait à la défenderesse comme, à
titre de clients, ils peuvent le faire en vertu de l’
article 2125 C.c.Q. qui se lit comme suit : 2125. Le client peut, unilatéralement, résilier le contrat, quoique la réalisation de l’ouvrage ou la prestation du service ait déjà été entreprise. [ 19 ] En de telles circonstances, l’
article 2129 C.c.Q. doit trouver application quant à l’obligation de paiement et de restitution des avances, le cas échéant : 2129 . Le client est tenu, lors de la résiliation du contrat, de payer à l’entrepreneur ou au prestataire de services, en proportion du prix convenu, les frais et dépenses actuels, la valeur des travaux exécutés avant la fin du contrat ou avant la notification de la résiliation, ainsi que, le cas échéant, la valeur des biens fournis, lorsque ceux-ci peuvent lui être remis et qu’il peut les utiliser.
L’entrepreneur ou le prestataire de services est tenu, pour sa part, de restituer les avances qu’il a reçues en excédent de ce qu’il a gagné. Dans l’un et l’autre cas, chacune des parties est aussi tenue de tout autre préjudice que l’autre
partie a pu subir. [ 20 ] Les demandeurs réclament la somme de 4 000 $ qu’ils allèguent avoir versée à la défenderesse par un montant comptant de 3 000 $ et un autre montant de 1 000 $ par virement bancaire. [ 21 ] De son côté, la défenderesse nie avoir reçu la somme de 3 000 $ au comptant, mais admet avoir reçu un montant de 1 000 $ par virement bancaire qu’elle a d’ailleurs appliqué sur sa première facture de 2 874,38 $ laissant ainsi un solde impayé de 1 874,38 $. [ 22 ] L’affirmation des demandeurs qu’ils ont versé 4 000 $ à la défenderesse est pour le moins surprenante étant donné que le contrat prévoyait un prix de 2 874,38 $ pour l’ensemble des services.
Les demandeurs ne fournissent aucune explication concluante sur la raison pour laquelle ils auraient versé la somme de 4 000 $. [ 23 ] Par ailleurs, la preuve des demandeurs relative au paiement de 3 000 $ qu’ils allèguent repose sur leur seul témoignage et n’est supportée d’aucune preuve documentaire. Cette preuve est insuffisante. [ 24 ] Ils réclament par ailleurs des dommages-intérêts pour perte de revenus, troubles et inconvénients de 11 000 $. Pour avoir droit à cette
partie de la réclamation, les demandeurs doivent faire la preuve que la défenderesse a commis une faute en manquant à ses obligations et que ces dommages sont la conséquence directe et immédiate de cette faute. [ 25 ] Tout d’abord, l’ensemble de la preuve présentée démontre que la création et la mise en ligne du site internet ont rencontré des problèmes, ce qui n’est pas rare en matière de technologie de l’information. [ 26 ] Il est cependant difficile, en fonction de l’ensemble de la preuve prépondérante présentée, de conclure que la défenderesse est seule responsable des problèmes rencontrés ou qu’elle ait fait défaut de trouver des solutions à ces problèmes. [ 27 ] Enfin, le seul document déposé en preuve par les demandeurs pour réclamer des pertes de revenus est un tableau présentant des estimés de revenus calculés en fonction du nombre d’abonnés et des coûts d’inscription projetés pour novembre 2017 à août 2018, qu’ils
disent avoir établis en fonction d’autres sites similaires. Ils ne déposent cependant aucune information ou aucun document au soutien de ces prétentions. Ils ne présentent non plus aucune information quant aux dépenses qu’aurait encourues leur entreprise et admettent n’avoir fait aucun budget avant de se lancer en affaires. [ 28 ] Compte tenu de l’ensemble de la preuve présentée, les demandeurs ne peuvent obtenir les dommages-intérêts réclamés.
Quant au montant de remise d’acompte versé de 1 000 $, il y a lieu de tenir compte que selon les correspondances transmises par la défenderesse aux demandeurs, 80 % des travaux avaient été réalisés au moment de la résiliation du contrat, ce qui représente un montant supérieur à l’acompte versé de 1 000 $. [ 29 ] Or, compte tenu des principes énoncés à l’
article 2129 C.c.Q ., la valeur des travaux exécutés avant la résiliation du contrat excède donc les avances reçues et la défenderesse n’a pas à restituer les sommes reçues en avance. [ 30 ] Dans les circonstances, la demande doit donc être rejetée. Analyse sur la demande reconventionnelle
a) Factures impayées réclamées [ 31 ] La défenderesse s’est engagée à exécuter l’ensemble des travaux pour la somme forfaitaire de 2 874,38 $ et reconnaît que 80 % de ces travaux ont été réalisés, ce qui représente une valeur de 2 299,50 $. [ 32 ] Comme les demandeurs ont déjà versé un montant de 1 000 $, la défenderesse est en droit d’obtenir la somme de 1 299,50 $ représentant la valeur des travaux exécutés en proportion du prix convenu conformément à l’
article 2129 C.c.Q. . [ 33 ] La défenderesse réclame par ailleurs le paiement de factures, une au montant de 321,93 $ pour divers noms de domaine ainsi qu’une autre au montant de 827,82 $ pour la résolution de divers problèmes. Ces montants excèdent la valeur du contrat convenu entre les parties de 2 874,38 $ et rien de la preuve présentée ne démontre qu’une entente ait été conclue avec les demandeurs autorisant la défenderesse a exécuté ces travaux pour des coûts additionnels. [ 34 ] De même, la preuve ne permet pas de conclure que ces travaux sont dus à des manquements ou des fautes des demandeurs et, par conséquent, cette
partie de la réclamation de la demande reconventionnelle ne peut être accordée.
b) Perte de revenus pour contrat confié à un tiers [ 35 ] La défenderesse réclame d’autre
part la somme de 2 989,35 $ pour des contrats qu’elle n’aurait pu obtenir et qu’elle a dû confier à une autre entreprise oeuvrant dans le même domaine qu’elle au motif qu’elle devait consacrer son temps à donner suite aux problèmes du site web des demandeurs. [ 36 ] Cette
partie de la réclamation de la demande reconventionnelle ne peut être accueillie puisqu’il était de la responsabilité de la défenderesse de résoudre les problèmes de mise en ligne du site web et que la preuve ne démontre pas que ces problèmes soient attribuables aux demandeurs.
c) Dommages-intérêts pour pertes de revenus [ 37 ] La défenderesse réclame enfin la somme de 10 000 $ à
titre de dommages-intérêts pour perte de revenus futurs. Elle explique que ces revenus futurs sont une estimation de ce qu’elle pouvait facturer aux demandeurs pour les autres versions à venir du site web selon les ententes qui auraient pu être conclues ultérieurement. [ 38 ] Les demandeurs étaient en droit de résilier unilatéralement le contrat et étaient également en droit de ne pas conclure d’autres ententes futures avec la défenderesse. Dans les circonstances, la défenderesse ne peut pas réclamer des demandeurs la perte de revenus futurs pour d’éventuels contrats qui auraient pu intervenir entre les parties.
Il s’agit de dommages futurs hypothétiques et incertains qui ne peuvent pas être octroyés. [ 39 ] Ainsi donc, en fonction de la preuve présentée, la demande reconventionnelle doit être accueillie en
partie seulement pour la somme de 1 299,50 $. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 40 ] REJETTE la demande; [ 41 ] ACCUEILLIE en
partie la demande reconventionnelle; [ 42 ] CONDAMNE les demandeurs à payer à la défenderesse Web Plus inc. la somme de 1 299,50 $ avec intérêts au taux légal majoré de l'indemnité additionnelle prévue à l'
article 1619 du Code civil du Québec , à compter du 2 octobre 2017, date de la facture; [ 43 ] CONDAMNE les demandeurs à payer à la défenderesse Web Plus inc. les frais de justice de 600 $ pour les droits de greffe exigibles pour le dépôt de la contestation et la demande reconventionnelle. __________________________________ PIERRE ALLEN, J.C.Q.
Date d’audience : 28 août 2018
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