2012 QCCQ 871, 2012 QCCQ 871
Opinion
Caron c. Ricard 2012 QCCQ 871 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE TROIS-RIVIÈRES LOCALITÉ DE TROIS-RIVIÈRES « Chambre civile » N° : 400-32-011460-115 DATE : 23 janvier 2012 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE NICOLE MALLETTE, J.C.Q. ______________________________________________________________________ GUY CARON et HÉLÈNE GRANDBOIS Demandeurs c. HENRI-PAUL RICARD et H.P. RICARD INC.
Défendeurs et L’UNION CANADIENNE/LES EXPERTS EN SINISTRE SCM LTÉE Appelée en garantie ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Le demandeur tient le défendeur responsable des dommages qui affectent le revêtement intermédiaire et l’ossature de certains murs de sa résidence et de son garage. [ 2 ] Il soutient, en effet, que le parement de stuc installé par la défenderesse n’a pas protégé les murs du bâtiment contre les infiltrations d’eau. [ 3 ] C’est en août 1989 qu’a lieu la pose de stuc sur la maison et en 1990, celle du garage. [ 4 ] Or, à l’automne 2008, le demandeur a constaté un affaissement de la lisse du garage qui s’est avéré, lorsque dégarnie, pourrie à plusieurs endroits. [ 5 ] À l’été 2009, il enlève le parement de stuc sur le garage; les fourrures sont pourries à plusieurs endroits, l’ossature et la lisse le sont également. [ 6 ] Le demandeur a aussi partiellement enlevé le stuc sur un des murs de la maison, il est pourri jusqu’au niveau des montants de 2 x 6.
Constatations des experts [ 7 ] Après plus de vingt ans, le revêtement mural apparaît, à première vue, en bonne condition. [ 8 ] Toutefois, ils ont constaté une importante détérioration (pourriture avancée) : – du mur, côté sud de la résidence; – des quatre coins de la résidence (au niveau des appliqués se trouvant de chaque côté des murs, sous les corniches); – de la poutre au dessus de la porte de garage; – de la base de certains murs au niveau du garage; et fait très important, l’absence d’un solin à la base des murs.
Cause des dommages [ 9 ] Comme il a été établi que « les détériorations des composantes du garage et/ou de la résidence se trouvent concentrées à la
jonction du parement de stuc avec un revêtement différent tel que la fondation et/ou une ouverture tel que la
partie supérieure de la porte de garage et/ou le stuc qui recouvre en tout ou en
partie la bordure de toit et le soffite passant sous les appliqués se trouvant sous les corniches », le Tribunal peut conclure que c’est l’absence de solin qui est en cause. [ 10 ] Certes, l’un des experts ajoute que les fourrures de bois ont été posées bout à bout à l’horizontale, ce qui est propice à la rétention d’eau de pluie. [ 11 ] Toutefois, il ressort de la preuve qu’il n’y a aucune exigence au Code du bâtiment en ce qui concerne l’utilisation de fourrures pour la pose de stuc, on peut en mettre ou non. [ 12 ] Cependant, si on utilise de la fourrure, on doit installer un solin derrière. [ 13 ] Ainsi, la cause des désordres observés est l’absence de solin et de calfeutrage efficace.
Il en faut pour preuve toutes les parties de murs où on ne retrouve pas de détérioration des fourrures. La responsabilité [ 14 ] Suivant l’entente intervenue entre le demandeur et la défenderesse H.P. Ricard inc. , c’est le demandeur qui avait la responsabilité de l’installation des fourrures et des solins. [ 15 ] En effet, il s’agit d’une tâche de charpentier-menuisier alors que la défenderesse n’effectuait que la pose du stuc sur un treillis d’armature galvanisé installé sur un papier. [ 16 ] Le demandeur a choisi d’effectuer les travaux lui-même plutôt que de les confier à un ouvrier d’expérience.
Ce faisant, il assumait lui-même la responsabilité de la pose. [ 17 ] Un ouvrier qualifié lui aurait sûrement indiqué qu’il était nécessaire d’installer des solins d’autant plus que certains murs ne sont protégés ni par un avant-toit ni par des gouttières. [ 18 ] Enfin, le contrat conclu entre les parties comprenait une exclusion de garantie, laquelle se lit comme suit : « Mardi le 17 avril 1990 Objet : garantie sur stucco extérieur de Kalcihote 8A Projet : maison unifamiliale du […] Batiscan Propriétaire : Hélène Grandbois et Guy Caron Cet ouvrage porte une garantie de cinq ans, à partir du 1 er décembre 1989, contre toutes fissures ou dégradation de l’enduit, causées par un vice de l’ouvrage, malfaçon, matériel non conforme à l’art du métier.
Exclusion de cette garantie : écoulement d’eau de pluie ou de neige venant du toit, causé par gouttière, larmiers, rejets d’eau défectueux, permettant les écoulements d’eau répétés et continus. Henri-Paul Ricard » (sic) [ 19 ] Ainsi, le demandeur aurait dû porter une attention particulière au calfeutrage et à l’entretien du bâtiment. Il ne peut reporter ses manquements sur la défenderesse.
POUR TOUS CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 20 ] REJETTE la demande principale et l’appel en garantie; [ 21 ] CONDAMNE le demandeur à payer aux défendeurs les frais judiciaires de la présente demande, soit 194 $; __________________________________ NICOLE MALLETTE, J.C.Q. Date d’audience : 19 DÉCEMBRE 2011
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