2011 QCCQ 12334, 2011 QCCQ 12334
Opinion
Protection de la jeunesse — 113874 2011 QCCQ 12334 COUR DU QUÉBEC Chambre de la jeunesse CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE […] LOCALITÉ DE […] Nos : 200-41-009738-105, 200-41-006374-052, 200-41-006373-054 DATE : 3 juin 2011 _______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MADAME LA JUGE ANDRÉE BERGERON, J.C.Q. _______________________________________________________________________ LA DIRECTRICE DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE Déclarante -et- X , née le […] 2007 Y , née le […] 2001 Z , né le […] 2000 Enfants -et- A Mère -et- B Père de X et Y JUGEMENT [ 1 ] La Cour est saisie de requêtes en révision et en prolongation d'ordonnance présentée conformément aux dispositions des articles 95 et 75 de la
Loi sur la protection de la jeunesse . [ 2 ] Les trois (3) enfants font l'objet de mesures judiciaires de protection et la dernière ordonnance rendue à leur égard le fut le 30 novembre 2010 par monsieur le Juge Claude Tremblay.
[ 3 ] L'ordonnance de monsieur le Juge Tremblay met en relief les importantes tensions existant dans les relations entre le père et la mère, tensions et conflits dont les enfants étaient les témoins et qui compromettaient grandement leur sécurité et leur développement. [ 4 ] Dans les mois précédant l'ordonnance rendue, madame A avait été hébergée avec ses enfants dans un centre pour femmes A, suite à une crise majeure dans le couple.
Par la suite, madame A a réintégré la résidence familiale, le père s'étant engagé à quitter, ce qu'il a fait. [ 5 ] Depuis le mois de février dernier, monsieur B est retourné vivre chez un voisin de la mère et ce dernier ainsi que la mère déclarent leur intention de ne pas faire vie commune pour le moment. [ 6 ] X est âgée de trois (3) ans et ne présente pas de problème particulier. Quant à Y, elle réagit beaucoup lorsqu'il y a des tensions familiales puisqu'elle s'en sent responsable. Lorsqu'elle est anxieuse, Y devient opposante et peut faire des crises intenses.
Cependant, suite à l'intervention d'un éducateur, une évolution de la situation est notée. Y est suivie est pédopsychiatrie. [ 7 ] Z est âgé de onze (11) ans et il fait l'objet d'un suivi en pédopsychiatrie également. Z présente un déficit de l'attention et réagit aux règles par de l'opposition. Parfois, il peut user de violence physique et verbale envers ses pairs ou sa fratrie.
Cependant, là encore, une certaine évolution est notée. [ 8 ] Effectivement, dans le rapport de [l’intervenant 1], l'éducateur qui est intervenu en milieu familial, il appert : «Concernant les enfants, ils collaborent bien, échangent facilement et ils coopèrent à l'encadrement mis en place par leur mère…» [ 9 ] Madame A semble être en mesure de répondre adéquatement aux besoins de ses enfants et met en pratique les méthodes éducatives suggérées.
Madame s'objecte à la poursuite d'un suivi d'un éducateur et bien qu'un tel suivi aurait été souhaitable, la preuve n'a pas révélé qu'il était nécessaire, ce qui fait que le Tribunal est dans l'impossibilité de l'ordonner. [ 10 ] Les enfants ont des contacts réguliers avec leur père en présence de la mère et ces contacts se déroulent bien.
Lorsque monsieur B commence à démontrer des signes d'anxiété, madame lui demande de quitter le domicile, ce que monsieur accepte. [ 11 ] Monsieur veut poursuivre sa thérapie avec le programme A et il est bien conscient qu'il a besoin d'aide au regard de son impulsivité. [ 12 ] La directrice de la protection de la jeunesse a déposé au dossier de la Cour un rapport faisant état de la situation et les données de ce rapport, abondamment corroborées par les admissions faites à l'audience soutiennent le bien-fondé de plusieurs recommandations faites ce jour par la directrice de la protection de la jeunesse. [ 13 ] CONSIDÉRANT l’ensemble de la preuve; [ 14 ] CONSIDÉRANT l’intérêt des enfants; PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: [ 15 ] ACCUEILLE la présente requête; [ 16 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de Z, X et Y demeurent compromis; [ 17 ] ORDONNE l’exécution des mesures suivantes pour valoir pour une période de six (6) mois : - MAINTIENT les enfants dans leur milieu familial maternel; - QU ’une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseils et assistance aux enfants et à leur famille; - QUE les parents fassent rapport périodiquement à la directrice de la protection de la jeunesse des mesures qu'ils appliquent pour mettre fin à la situation de compromission; - QUE les contacts entre monsieur B et les enfants s'effectuent selon entente entre les parties; - PREND ACTE du consentement des parties à ce que les enfants puissent bénéficier de séjours de répit en famille d'accueil, à raison de quatre (4) jours par mois, consécutifs ou non; - QUE la mère et monsieur B participent activement à l'application de mesures visant à mettre fin à la situation de compromission; - RECOMMANDE que monsieur B poursuive son suivi auprès de l'organisme A; - RECOMMANDE que la famille bénéficie du suivi d'un éducateur; [ 18 ] CONFIE l'exécution de l’ordonnance à la directrice de la protection de la jeunesse. __________________________________ ANDRÉE BERGERON, J.C.Q.
Me Nathalie Diguer pour la directrice de la protection de la jeunesse Me Marie Lafond pour les enfants Me Jean Berchmans Grondin pour la mère Date d’audience : 2011-06-03 /hp
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