2013 QCCQ 7803, 2013 QCCQ 7803
Opinion
Turner c. Poirier 2013 QCCQ 7803 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE HULL LOCALITÉ DE GATINEAU « Chambre civile » N° : 550-32-019827-119 DATE : 14 juin 2013 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE RAYMOND SÉGUIN, J.C.Q. ______________________________________________________________________ GARY TURNER , […], Gatineau (Québec)
Partie demanderesse c. RICHARD POIRIER ET ANNETTE AMYOT , […], Mulgrave & Derry (Québec)
Partie défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Le demandeur décrit ainsi sa demande : « 1. La
partie demanderesse poursuit la
partie défenderesse pour les raisons suivantes : La
partie demanderesse a habité pendant environ 2 ans chez la
partie défenderesse. Elle réclame de récupérer ses effets personnels qui sont restés au domicile de la
partie défenderesse lorsque cette dernière a exigé son départ. À défaut, elle veut récupérer l'équivalent de leur valeur en argent. 2. Les faits se sont produits le 25 avril 2011, à Mulgrave & Derry. 3. Le montant de la demande est de 7 000,00 $. 4. Bien que dûment requis par mise en demeure, la
partie défenderesse refuse ou néglige ce payer. » [ 2 ] Les défendeurs contestent la demande en plaidant que : « La
partie demanderesse a reçu tous ses effets personnels le 25 avril 2011, en présence des policiers. » [ 3 ] En outre, les défendeurs se portent demandeurs reconventionnels en faisant valoir que : « Entre le 1 janvier 2011 et 21 avril 2011, durant notre absence, étant gardien de notre propriété et nos biens personnels avoir causé pour plus de 7 000 $ en dommages. » [ 4 ] À l'audience, le demandeur a reconnu avoir récupéré une mince
partie des biens réclamés, le 25 avril 2011, par l'intermédiaire des policiers appelés sur les lieux à la demande des défendeurs [soit dans deux sacs à poubelles], alors que la liste complète des biens compte 89 items de différentes catégories : des articles de camping, articles de sport, des outils, des vêtements, etc… d'une valeur estimée à 15 000 $. [ 5 ] Les défendeurs soutiennent avoir remis au demandeur l'entièreté de ses biens, le 25 avril 2011. [ 6 ] Les défendeurs expliquent que durant les deux ans qu'ils ont hébergé le demandeur, sans frais en contre-partie de ses services comme ouvrier et gardien, tout s'est bien passé jusqu'à leur absence pour voyage à l'étranger du 1 er janvier au 21 avril 2011. [ 7 ] Les défendeurs, à leur retour de voyage le 21 avril 2011, rapportent, entre autres, plusieurs dommages à leur propriété s'élevant à plus de 16 000 $ : - égratignures sur laveuse à linge
- laine isolante enlevée dans l'entretoit - réparations à la toiture - dommages au revêtement extérieur de la maison - porte de frigidaire endommagée - plafond cathédrale du salon endommagé - céramique de cuisine endommagée - toiture endommagée - siège de tracteur endommagé - dommages à la fosse septique - etc. [ 8 ] Les défendeurs font entendre plusieurs témoins oeuvrant dans différents corps de métier, appelés à faire les diverses réparations énumérées plus haut.
ANALYSE [ 9 ] De tous les témoins entendus, aucun n'a pu lier directement le demandeur aux dommages énumérés par les défendeurs pendant cette période du 1 er janvier au 21 avril 2011. [ 10 ] La contestation des défendeurs repose essentiellement sur une preuve circonstancielle. [ 11 ] Le demandeur nie catégoriquement être l'auteur des dommages allégués par les défendeurs. [ 12 ] Face à cette preuve nettement contradictoire, le Tribunal n'est pas en mesure de déterminer qui dit vrai : aucune des parties n'a pu établir, par prépondérance, la preuve du bien-fondé de sa réclamation. [ 13 ] En conséquence, faute de preuve satisfaisante les deux recours entrepris sont rejetés.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : REJETTE tant la demande principale que la demande reconventionnelle; CHAQUE
PARTIE devant assumer ses frais judiciaires. __________________________________ RAYMOND SÉGUIN, J.C.Q. Date d’audience : 4 juin 2013.
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