2018 QCCA 1841, 2018 QCCA 1841
Opinion
Collège de Rosemont c. Boissonneault 2018 QCCA 1841 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-09-026391-169 (500-17-068211-112) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : Le 5 octobre 2018 CORAM : LES HONORABLES MARTIN VAUCLAIR, J.C.A. CLAUDINE ROY, J.C.A. SUZANNE GAGNÉ, J.C.A. APPELANT / INTIMÉ INCIDENT AVOCATE COLLÈGE DE ROSEMONT m e MARIE-CHRISTINE TREMBLAY (Bergeron, Tremblay Fédération des CEGEPS) INTIMÉE / APPELANTE INCIDENTE AVOCAT Marie-pier boisSonneault Me FRANÇOIS DAIGLE (Daigle, avocats fiscalistes inc.) MISE EN CAUSE PROCUREURE GÉNÉRALE DU QUÉBEC (Absente et non représenté
e) INTERVENANT AVOCATE SYNDICAT DES ENSEIGNANTES ET ENSEIGNANTS DU COLLÈGE DE ROSEMONT-CSN Me MATHILDE BARIL-JANNARD (Laroche Martin)
En appel d'un jugement rendu le 8 septembre 2016 par l'honorable Babak Barin de la Cour supérieure, district de Montréal. NATURE DE L'APPEL : Éducation – Collège d’enseignement général et professionnel – Évaluation – Stage – Échec – Composition d’un comité de révision de notes. Greffière d’audience : Lory Beauregard Salle : Antonio-Lamer AUDITION 9 h 32 Début de l’audience. Continuation de l’audience du 3 octobre 2018. La présence des parties n’est pas requise aujourd’hui. PAR LA COUR : Arrêt – voir page 3. Fin de l’audience.
Lory Beauregard Greffière d’audience PAR LA COUR ARRÊT [ 1 ] L’appelant (le Collège ) se pourvoit contre un jugement rendu le 8 septembre 2016 par la Cour supérieure, district de Montréal (l’honorable Babak Barin) [1] , lequel accueille en
partie une demande en mandamus de l’intimée, déclare que la composition d’un comité de révision est entachée d’irrégularités graves et ordonne au Collège de constituer un nouveau comité de révision pour réévaluer le dossier de l’intimée. [ 2 ] L’intimée se pourvoit également à l’encontre de ce jugement par un appel incident. Elle demande à la Cour d’annuler l’échec attribué par le Collège pour le remplacer par une mention de succès et de condamner le Collège au paiement de dommages-intérêts. [ 3 ] Pour les motifs qui suivent, il y a lieu d’accueillir l’appel et de rejeter l’appel incident.
Le contexte [ 4 ] Le Collège est un collège d’enseignement général et professionnel, institué par lettres patentes émises par le gouvernement en vertu de la
Loi sur les collèges d’enseignement général et professionnel [2] , aux fins de dispenser de l’enseignement collégial conformément à la législation applicable, notamment le Règlement sur le régime des études collégiales [3] . [ 5 ] Durant l’année 2010-2011, l’intimée est inscrite au programme d’attestation d’études collégiales en cytotechnologie, dispensé par le Collège en partenariat avec le Centre hospitalier de l’Université de Montréal ( CHUM ). [ 6 ] Le programme de formation consiste en deux sessions de cours théoriques et pratiques dispensés par des cytotechnologistes et des médecins-pathologistes dans les locaux du CHUM, suivies de deux stages cliniques supervisés devant permettre d’acquérir la rapidité, la confiance et l’exactitude indispensables aux exigences de la profession de cytotechnologiste. [ 7 ] L’intimée maintient une moyenne générale de 86 % lors des sessions de cours théoriques.
Mais, elle éprouve des difficultés pendant les deux stages cliniques. [ 8 ] Elle effectue son premier stage au CHUM, sous la supervision de Mme Kebladj. Celle-ci constate les difficultés de l’intimée malgré le support qui lui est offert. La superviseure et la coordonnatrice du programme, Mme Machabée, rencontrent l’intimée et discutent avec elle de ses aptitudes à réussir dans le métier.
Malgré l’échec du premier stage, la coordonnatrice permet à l’intimée d’accomplir un exercice supplémentaire pour atteindre la note de passage. Elle réussit avec une note de 63 %. [ 9 ] Puis, l’intimée effectue son deuxième stage au Centre hospitalier régional de Trois-Rivières, sous la supervision de Mme Lemire, cytologiste, et du Dr Fortin, médecin-pathologiste. Pour réussir ce stage, le stagiaire doit être capable d’examiner adéquatement de 35 à 40 lames durant une journée de travail de sept heures.
Il doit également répondre aux normes canadiennes prévoyant un taux de précision de 90 % sur les lectures de lames. Le stage dure trois semaines. [ 10 ] Au cours du stage, le Dr Fortin et Mme Lemire constatent les difficultés de l’intimée à acquérir la rapidité, la confiance et l’exactitude nécessaires pour exercer le travail de cytotechnologiste.
Elle éprouve de la difficulté à appliquer les critères diagnostiques de base, commet des erreurs qu’ils estiment inadmissibles à ce stade de la formation et fait preuve d’un manque flagrant d’assurance, ce qui se traduit par une consultation fréquente des autres professionnels sur place. Pendant les deux premières semaines, le nombre de lames lues est bien en deçà des exigences du stage. [ 11 ] Le ou vers le 30 mai 2011, Mme Lemire et le Dr Fortin rencontrent l’intimée.
Mme Lemire et le Dr Fortin veulent informer l’intimée de leur doute quant à sa capacité de satisfaire aux critères de réussite du stage même s’il reste encore une semaine. Selon Mme Lemire, l’intimée réagit mal et est peu réceptive aux commentaires. La version de l’intimée est plutôt que, lors de cette rencontre, on lui impose la fin de son stage. [ 12 ] La dernière semaine, Mme Lemire note une augmentation soudaine du nombre de lames analysées pour chacune des journées. Elle constate que l’intimée prolonge son horaire indûment.
Comme la rapidité est un des critères à évaluer, le prolongement des heures de travail ne règle pas la difficulté. L’intimée nie d’abord, puis, avisée que l’information sur ses heures de travail est disponible dans le système informatique, elle cesse d’utiliser ce système en dehors des heures de travail régulières, alors que cette consultation est importante pour vérifier l’historique des patients.
Les erreurs persistent, même si, d’après l’intimée, il ne faut calculer que les erreurs graves et non les erreurs bénignes. [ 13 ] Le 3 juin 2011, Mme Lemire et le Dr Fortin annoncent à l’intimée qu’elle échoue son stage, puis transfèrent le dossier à la coordonnatrice.
Quelques jours plus tard, l’intimée reçoit les résultats et apprend qu’elle échoue le stage avec une note de 53,2 %. [ 14 ] Elle demande la révision de sa note finale. [ 15 ] Le 15 août 2011, le comité de révision de notes – composé de Mme Lemire, de Mme Gauthier, cytologiste enseignante, et du Dr Hadjeres, médecin-pathologiste au CHUM, assisté de Mme Ste-Marie, conseillère pédagogique – permet à l’intimée de faire des observations pendant plus de deux heures. Le comité rend sa décision le 9 septembre 2011 : il maintient l’échec, mais modifie la note à 57,4 %.
La décision indique que la note finale de l’épreuve synthèse est inférieure à 60 %, que le nombre d’erreurs est trop élevé et que l’intimée n’est pas capable d’examiner adéquatement 35 à 40 lames par jour durant une journée de travail de sept heures comme le programme l’exige. Les procédures judiciaires [ 16 ] L’intimée dépose une demande introductive d’instance en mandamus dans laquelle elle recherche le renversement de la décision du comité de révision de notes du Collège au motif que sa décision est déraisonnable et discriminatoire.
Elle demande également une ordonnance afin que le Collège indique une mention de succès de son stage à son relevé de notes. Cette demande est amendée à trois reprises, notamment pour ajouter une conclusion recherchant l’octroi de dommages-intérêts de 225 898,04 $ à
titre de perte salariale et de dommages moraux. [ 17 ] Toutes les procédures, les déclarations sous serment et les témoignages ne portent que sur la question de savoir si l’évaluation du Collège est déraisonnable et discriminatoire. [ 18 ] Alors que l’affaire est en délibéré, le juge de première instance communique avec les parties pour leur demander un plan d’argumentation répondant aux questions suivantes : • Quelles sont les références pertinentes dans les pièces présentées au Tribunal permettant la composition du comité de révision en
question? • Une telle composition est-elle permise par la loi ou la jurisprudence? [ 19 ] Après réception de plans d’argumentation de part et d’autre, mais sans rouvrir la preuve, le juge rend jugement. [ 20 ] Il conclut que l’intimée ne satisfait pas aux exigences requises pour la réussite de son stage. Il décide par ailleurs que la participation de la superviseure Mme Lemire au comité de révision a « […] eu pour conséquence la contamination de la neutralité du comité […] » [4] .
Pour cette raison, il ordonne au Collège de former un nouveau comité de révision de notes pour procéder à une réévaluation du dossier de l’intimée. La partialité [ 21 ] Pendant cinq années de procédures judiciaires, l’intimée n’a jamais invoqué la partialité du comité de révision. Elle a fait des observations en personne devant ce comité sans soulever ce moyen. Elle a intenté des procédures judiciaires invoquant une décision déraisonnable et discriminatoire, mais pas la partialité.
Elle a soumis une déclaration sous serment et a témoigné à l’audience sans exprimer la moindre préoccupation quant à la composition du comité de révision. Elle a même précisé à l’audience qu’elle n’invoquait pas de manquement à l’équité procédurale.
Ce n’est qu’après avoir reçu la lettre du juge, envoyée pendant son délibéré que, finalement, l’intimée a soulevé l’argument de la crainte raisonnable de partialité. [ 22 ] Il est établi depuis longtemps que celui qui veut invoquer la partialité décisionnelle ou institutionnelle doit le faire à la première occasion, faute de quoi, il est considéré avoir renoncé à ce moyen.
Le professeur Patrice Garant résume l’état du droit sur cette question [5] : Si l'une des parties à un litige avait connaissance, au moment de l'audience, d'une situation suscitant une appréhension raisonnable de préjugé, elle doit le soulever immédiatement, sinon elle sera présumée avoir renoncé à l'invoquer. La jurisprudence est claire sur cette question depuis longtemps.
Suivant la Cour suprême, « There is no doubt that, generally speaking, an award will not be set aside if the circumstances alleged to disqualify an arbitrator were known to both parties before the arbitration commenced and they proceeded without objection ». Un reproche de partialité décisionnelle ou institutionnelle, une demande de récusation, doivent donc normalement être soulevés devant le tribunal administratif et dès le moment où ils sont connus.
La Cour suprême a ajouté : L'omission des appelants de soulever la question de la partialité en temps opportun constitue une renonciation au droit de contester pour ce motif la compétence du Tribunal. La partialité doit être invoquée à la première occasion où il est pratique de le faire. La question de la renonciation fait l'objet d'une jurisprudence importante, surtout la renonciation implicite.
Les cours ont répété à maintes reprises qu'une personne qui est au courant de faits suscitant une crainte raisonnable de partialité et de son droit de soulever une objection doit le faire le plus tôt possible, à défaut de quoi la
partie qui ne se plaint pas immédiatement sera considérée comme ayant implicitement renoncé à son droit de l'invoquer. Il serait fort inéquitable pour une
partie que son adversaire puisse attendre pour voir si la décision lui sera favorable avant d'alléguer une crainte de partialité. Selon la Cour d'appel fédérale : Les parties ne peuvent généralement pas se plaindre d'un manquement à l'obligation d'équité procédurale par un tribunal administratif si elles n'en ont rien dit à la première occasion raisonnable. Une
partie ne peut pas attendre d'avoir perdu pour crier à l'injustice. C'est devant le tribunal d'instance initiale qu'on doit soulever la demande de récusation, et non se pourvoir immédiatement et directement en Cour supérieure. Si un justiciable soulève un motif de récusation, mais le laisse tomber, il ne pourra par la suite le soulever de nouveau en appel. [ 23 ] L’intimée a pu constater que Mme Lemire faisait
partie du comité de révision à l’audience devant ce comité. En ne demandant pas sa récusation à ce moment, elle a renoncé implicitement à soulever cette question ultérieurement. [ 24 ] Le juge a donc commis une erreur révisable en soulevant cette question pendant le délibéré. [ 25 ] En réponse aux questions du juge, le Collège l’informe qu’il n’a pas déposé la preuve factuelle nécessaire pour statuer sur cette question puisque l’intimée ne la soulevait pas. Si le juge entendait accueillir la demande au motif de partialité, il aurait alors dû rouvrir la preuve avant de statuer.
En effet, l’analyse de l’impartialité est essentiellement une question factuelle et la présence de la superviseure sur le comité de révision des notes n’emporte pas en soi une conclusion de partialité. Le processus entier doit être analysé avant de pouvoir tirer une telle conclusion [6] . [ 26 ] Ces constats suffisent pour accueillir l’appel principal. [ 27 ] Dans ces circonstances, il ne paraît pas approprié de se prononcer ici sur la composition des comités de révision.
En effet, ce processus résulte de la Politique institutionnelle d’évaluation des apprentissages et de l’obligation prévue par la convention collective s’appliquant aux 47 collèges d’enseignement général et professionnel du Québec. L’impartialité de ces comités eu égard à la présence du professeur sur le comité de révision de notes ne pourra être analysée que dans le cadre d’un dossier complet. L’appel incident [ 28 ] L’intimée prétend qu’une fois la partialité constatée, le juge aurait dû ordonner que soit délivré le diplôme et lui accorder des dommages-intérêts pour le salaire perdu. Le postulat est erroné.
Lorsqu’une décision affectant les droits d’une personne est viciée par une violation des règles d’équité procédurale, le remède approprié est de retourner le dossier au décideur pour une nouvelle analyse.
[ 29 ] Le juge note dans ses motifs que « la défenderesse a fait défaut de satisfaire aux exigences requises pour la réussite de son Stage II », sans plus. La preuve ne démontre pas en quoi l’évaluation du comité serait déraisonnable ou discriminatoire, ou même simplement erronée. Les personnes impliquées dans l’évaluation ont toutes conclu que la qualité du travail de l’intimée était insatisfaisante, qu’elle manquait d’assurance et qu’elle effectuait son travail trop lentement.
En somme, elle ne satisfaisait pas aux critères pour obtenir la note de passage, en lien avec l’exercice de l’emploi de cytotechnologiste. [ 30 ] Enfin, la preuve du préjudice n’est pas convaincante. L’intimée était en congé sans solde d’un travail pour terminer ses études en cytotechnologie. Après son échec, elle aurait pu reprendre son emploi. Elle prétend avoir été trop déprimée pour travailler, mais n’a consulté aucun médecin pour faire constater la situation, ne s’est pas prévalue du programme d’aide aux employés ni n’a réclamé de prestations d’invalidité.
POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 31 ] accueille l’appel principal sans frais de justice, vu la nature du litige [7] ; [ 32 ] rejette l’appel incident sans frais de justice; [ 33 ] infirme le jugement de la Cour supérieure rendu le 8 septembre 2016 par l’honorable Babak Barin dans le dossier 500-17- 068211-112; [ 34 ] REJETTE la demande introductive d’instance ré-amendée en mandamus de l’intimée, sans frais de justice. MARTIN VAUCLAIR, J.C.A. CLAUDINE ROY, J.C.A. SUZANNE GAGNÉ, J.C.A.
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