2015 QCCQ 7625, 2015 QCCQ 7625
Opinion
Toitures Trois Étoiles inc. c. 9100-1297 Québec inc. 2015 QCCQ 7625 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE MONTRÉAL « Chambre civile » N° : 500-32-135200-121 DATE : 16 juillet 2015 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE DOMINIQUE VÉZINA, J.C.Q. ______________________________________________________________________ TOITURES TROIS ÉTOILES INC.
Demanderesse c. 9100-1297 QUÉBEC INC. et ODYSSEAS SPIRATOS Défendeurs ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Toitures Trois Étoiles inc. ( Trois Étoiles ) réclame 4 857,31 $ de 9100-1297 Québec inc. ( la Compagnie ) et du gestionnaire de l’immeuble Odysseas Spiratos ( M. Spiratos ) pour des travaux de réparations de toiture effectués et impayés. [ 2 ] La Compagnie et M.
Spiratos nient devoir ce montant, contestant le nombre d’heures facturées par Trois Étoiles ainsi que la qualité des travaux exécutés. QUESTIONS EN LITIGE
A) Trois Étoiles a-t-elle établi son droit de réclamer le paiement de 4 857,31 $ de la Compagnie pour les services rendus?
B) M. Spiratos, à
titre de gestionnaire de l’immeuble, est-il solidairement responsable du montant réclamé? CONTEXTE ET ANALYSE [ 3 ] Dans le cadre de son analyse, le Tribunal réfère aux faits pertinents qui se dégagent de l’ensemble de la preuve. [ 4 ] La Compagnie est propriétaire d’un immeuble [1] . Cet immeuble comporte une toiture, répartie sur deux niveaux (supérieur et inférieur). L’ensemble de la toiture couvre une surface approximative de 20 000 pieds carrés [2] . [ 5 ] M.
Spiratos contacte Trois Étoiles pour des réparations pour les deux niveaux de la toiture. [ 6 ] Le 13 octobre 2010, un estimateur de Trois Étoiles se déplace. M. Spiratos lui remet sa carte d’affaire [3] . Il y est décrit comme gestionnaire immobilier. Le nom de la Compagnie y figure. [ 7 ] Le 19 octobre 2010, Trois Étoiles lui envoie sa soumission qui prévoit le détail des travaux en ces termes [4] : Higher
Section - Repairs to membrane flashings required around one A/C unit. - The plastic pan for pipe exit on roof needs to be filled with plastic cement. - One vent pipe needs to be restripped using #15 felt, hot asphalt, and cotton fabric.
Lower
Section - Repair ridges and blisters on this
section of roof that correspond where water infiltrations are found. (reproduction intégrale) [ 8 ] L’estimation [5] des coûts prévoit : This work can be carried out by our 3 man service crew on a time and material basis of $76.00/hour/man + materials and taxes. Budget for this work is approximately 2 days works men for a total of 60 hours for labor. (reproduction intégrale) [ 9 ] Le 20 octobre 2010, M.
Spiratos signe cette soumission et la retourne par télécopie. [ 10 ] Le 21 octobre 2010, le contremaître de Trois Étoiles se présente sur les lieux pour préparer l’exécution des travaux. [ 11 ] Le 22 octobre 2010, les travaux de réparation de toiture débutent et se terminent le 27 octobre 2010. La facture est envoyée [6] . [ 12 ] Aucun appel n’est logé ni lettre d’insatisfaction envoyée par la Compagnie ou M.
Spiratos suite à ces travaux. [ 13 ] En avril 2011, ces derniers soulèvent le caractère inapproprié des travaux exécutés en raison de nouvelles infiltrations d’eau. [ 14 ] Trois Étoiles envoie alors deux employés. [ 15 ] Le 18 avril 2011, lettre et photos sont envoyées à la Compagnie, à l’attention de M. Spiratos, suite aux constats [7] , avec une estimation des coûts pour corriger la
section identifiée. [ 16 ] Étant toujours impayée pour les travaux exécutés, la Compagnie expédie une mise en demeure [8] . [ 17 ] Des échanges s’ensuivent [9] . Le recours est ensuite intenté.
A) Trois Étoiles a-t-elle établi son droit de réclamer le paiement de 4 857,31 $ de la Compagnie pour les services rendus? [ 18 ] En matière civile, celui qui veut faire valoir un droit doit prouver les faits qui justifient ses prétentions [10] . À cet égard, le fardeau de la preuve repose sur la
partie qui présente une demande. Celle-ci doit présenter une preuve selon la balance des probabilités qu’on appelle une preuve prépondérante. Ceci signifie que la demande doit démontrer que ses prétentions factuelles sont plus probables que leur inexistence [11] pour avoir gain de cause. [ 19 ] Les éléments de preuve sont soupesés par le Tribunal. La probabilité est évaluée selon la preuve directe, les circonstances, les références et les présomptions [12] . [ 20 ] Par la voie du gestionnaire de l’immeuble, M.
Spiratos, Trois Étoiles conclut un contrat de service avec la Compagnie [13] . [ 21 ] Toute personne a le devoir d’honorer les engagements qu’elle a contractés [14] . [ 22 ] La preuve testimoniale de l’employé de Trois Étoiles présent lorsque les travaux sont exécutés est crédible. Il effectue des réparations ponctuelles sur une toiture de large superficie [15] . [ 23 ] Ce même employé de Trois Étoiles retourne vérifier le travail une à deux semaines après l’avoir effectué, après qu’il ait plu.
Il constate qu’il n’y a pas d’infiltration. [ 24 ] En avril 2011, il y retourne à nouveau avec un autre employé, suite à l’appel de la Compagnie. Il note alors une
section problématique de 20 X 20 pieds qui n’est pas située au même endroit où les réparations ont été effectuées en octobre 2010. [ 25 ] La Compagnie et M. Spiratos contestent la version de l’employé de Trois Étoiles. À l’audience, M. Spiratos indique que les infiltrations dans la garderie sont revenues au même endroit, peu de temps après l’exécution des travaux par Trois Étoiles. [ 26 ] Or, aucun document signé ou envoyé de façon contemporaine ne réfère à ces problèmes. [ 27 ] La seule preuve disponible est la preuve testimoniale de M.
Spiratos qui explique avoir appelé à plusieurs reprises chez Trois Étoiles, sans toutefois produire de preuve d’appels à cet égard. [ 28 ] Le Tribunal est confronté à une version différente quant au moment où un technicien aurait accompagné M. Spiratos pour vérifier le travail effectué par Trois Étoiles autour des appareils d’air climatisé. Le Tribunal ne peut se prononcer si cette inspection a été faite en octobre 2010 ou en avril 2011. [ 29 ] Le 12 avril 2011 [16] , M. Spiratos écrit : I went today to verify the ac unit since it rained yesterday. Inside it was still leaking and at the same place as before.
We went with a ac technician and we checked the unit for any possible leaks or areas where there could be water could enter. The insulation was all dry on
the inside of the unit and there was no sighs of water infiltration into the interior of the unit. it was still leaking inside the local. We wet the roof and it started to leak instantly in the local. so the problem is not with the ac unit it is with your work or your failure to determine where the leak is coming form by your master roofer?
It was understood that the leak would stop after all the work was completed which it never has, your master roofer came twice to determine where the leak was coming from and you charged me six hours just to determine where the leak was coming from and you expect to be payed for incomplete work? Your master roofer didn’t say maybe the leak will stop? He told me I have been working for 33 year on roofs I guarantee it! (notre soulignement; reproduction intégrale) [ 30 ] Le même jour, la vice-présidente de la Compagnie, sans connaître le contenu de la lettre de M. Spiratos, envoie également une lettre [17] .
Elle indique à Trois Étoiles : (…) I am asking that the original work that was done be effectively done. The roof was leaking immediately after the date the flashing was replaced AROUND the air conditioning unit. The air conditioning unit itself is new and does not require a water test. We ask that you verify your own work and correct it. Toitures Trois Étoiles should be able to stand by the work performed as a matter of professionalism.
The invoice cannot be paid until you effectively complete the work that was performed on our roof. (…) (notre soulignement; reproduction intégrale) [ 31 ] La vice-présidente de la Compagnie convient ne pas être celle qui s’occupe de l’entretien des bâtiments, s’en remettant à M. Spiratos. [ 32 ] La Compagnie et M. Spiratos plaident que Trois Étoiles a mal diagnostiqué le problème. [ 33 ] M. Spiratos admet cependant qu’une
partie des travaux effectués sur la
partie inférieure de la toiture a réglé les problèmes d’infiltration [18] . Il admet également que Trois Étoiles corrige environ 150 à 200 pieds carrés de toiture sur la superficie totale de 20 000 pieds carrés. Il s’agit de réparations ciblées. [ 34 ] Trois Étoiles évalue que cette portion des travaux représente 40 % de la facture impayée. Quant à celle-ci, la Compagnie et M.
Spiratos n’expliquent pas, à la satisfaction du Tribunal, pourquoi la portion des travaux exécutés adéquatement n’a pas été payée. [ 35 ] Il est difficile pour le Tribunal de croire qu’un représentant de Trois Étoiles aurait garanti tout risque d’infiltration ultérieure avec ce type de réparation et l’âge de la toiture, considérant la nature du contrat donné. [ 36 ] Aucune preuve ne relie la nouvelle zone d’infiltration aux travaux exécutés par Trois Étoiles. [ 37 ] Sans preuve technique, le Tribunal ne peut conclure qu’il y a eu faute dans l’exécution des travaux. [ 38 ] De plus, la Compagnie et M.
Spiratos ne refont des réparations ponctuelles à cette même toiture qu’en novembre 2012 [19] . [ 39 ] La preuve documentaire établit le travail effectué par les couvreurs et les ferblantiers [20] de Trois Étoiles, pour la toiture de la Compagnie. [ 40 ] La Compagnie et M. Spiratos contestent la facturation envoyée, attaquant plus particulièrement le temps de déplacement [21] . [ 41 ] Aucune preuve n’établit que l’estimation faite était erronée. Le total réclamé par Trois Étoiles pour les réparations ciblées cadre d’ailleurs avec l’estimation donnée.
Dans les faits, moins d’heures ont été facturées que ce qui y était prévu. [ 42 ] Dans un contexte de négociation avant audience, les parties discutent d’un crédit de 6.5 heures [22] , applicable en lien avec les travaux effectués. Le Tribunal étant saisi du litige, ceci n’est plus pertinent. [ 43 ] Trois Étoiles a donc établi avoir droit au montant de 4 857,31 $.
B) M. Spiratos, à
titre de gestionnaire de l’immeuble, est-il solidairement responsable du montant réclamé? [ 44 ] Les règles du mandat s’appliquent pour définir la relation liant M. Spiratos à la Compagnie et à Trois Étoiles. Ainsi, selon le Code civil du Québec : 2130. Le mandat est le contrat par lequel une personne, le mandant, donne le pouvoir de la représenter dans l'accomplissement d'un acte juridique avec un tiers, à une autre personne, le mandataire qui, par le fait de son acceptation, s'oblige à l'exercer. Ce pouvoir et, le cas échéant, l'écrit qui le constate, s'appellent aussi procuration. [ 45 ] La Compagnie est le mandant et M. Spiratos est le mandataire. Trois Étoiles est un tiers.
[ 46 ] Les obligations souscrites face à un tiers sont les suivantes : 2160. Le mandant est tenu envers le tiers pour les actes accomplis par le mandataire dans l'exécution et les limites du mandat, sauf si, par la convention ou les usages, le mandataire est seul tenu. Il est aussi tenu des actes qui excédaient les limites du mandat et qu'il a ratifiés. 2157. Le mandataire qui, dans les limites de son mandat, s'oblige au nom et pour le compte du mandant, n'est pas personnellement tenu envers le tiers avec qui il contracte.
Il est tenu envers lui lorsqu'il agit en son propre nom, sous réserve des droits du tiers contre le mandant, le cas échéant. [ 47 ] Aucune preuve n’établit la divulgation du mandat par M. Spiratos à Trois Étoiles. [ 48 ] M. Spiratos est donc solidairement responsable avec la Compagnie pour le paiement du montant dû.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : ACCUEILLE l’action de la demanderesse Toitures Trois Étoiles inc. contre les défendeurs 9100-1297 Québec inc. et Odysseas Spiratos; CONDAMNE solidairement les défendeurs 9100-1297 Québec inc. et Odysseas Spiratos à payer 4 857,31 $ à la demanderesse Toitures Trois Étoiles inc. avec l’intérêt légal de 5 % par année et l’indemnité additionnelle prévue à l’
article 1619 du Code civil du Québec , calculés depuis le 7 avril 2011; CONDAMNE solidairement les défendeurs 9100-1297 Québec inc. et Odysseas Spiratos à payer les frais judiciaires de 139 $ et les frais d’huissier de 113,83 $ et de 45,30 $ à la demanderesse Toitures Trois Étoiles inc. __________________________________ DOMINIQUE VÉZINA, J.C.Q. Dates d’audience : 14 avril 2015 et 22 juin 2015
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