2019 QCCQ 8111, 2019 QCCQ 8111
Opinion
Viau c. ELS Canada inc. 2019 QCCQ 8111 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE MONTRÉAL « Chambre civile » N° : 500-32-704707-183 DATE : 27 novembre 2019 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE DANIEL BOURGEOIS, J.C.Q. ______________________________________________________________________ Michel VIAU [...] Montréal (Québec) [...] Demandeur c. ELS CANADA INC. 2300, boul.
Mercure Drummondville (Québec) J2B 3S1 -et- Pascal GAGNÉ [...] Drummondville (Québec) [...] Défendeurs ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ INTRODUCTION [ 1 ] Le demandeur, monsieur Michel Viau (« Viau » [1] ), réclame des défendeurs, ELS Canada inc. (« ELS ») ainsi que monsieur Pascal Gagné (« Gagné »), son président, 3 957,78 $ à la suite de l’achat, le 1 er septembre 2017, d’un véhicule de marque Dodge Ram 2005, année 2007, acheté au prix de 11 544,75 $. [ 2 ] Dans leur contestation écrite, les défendeurs indiquent que le véhicule a été vendu tel quel, que le client a fait un essai routier et qu’il était au courant des réparations.
Ils allèguent qu’il n’y a aucun vice caché et que l’usure sur le véhicule est normale compte tenu de son âge et du kilométrage affiché.
CONTEXTE [ 3 ] Le contrat d’achat déposé en preuve (P-1) stipule que le véhicule, vendu au prix de 11 544,75 $, taxes incluses, est « vendu tel quel par ELS Canada, garantie un an ou 15 000 Km de Kilométrage Plus Cuivre ». [ 4 ] Viau témoigne que lors des négociations préalables à l’achat, les parties s’étaient entendues afin qu’ELS répare l’indicateur de vitesse qui était défectueux ainsi que l’air climatisé. [ 5 ] Bien que le contrat P-1 ne le stipule pas précisément, Gagné reconnaît, lors de l’audience, que l’indicateur de vitesse était défectueux et que l’air climatisé n’était pas fonctionnel. [ 6 ] Peu après l’achat, le 12 septembre 2017, les deux batteries dont était muni le véhicule ont cessé de fonctionner.
Viau communique alors avec Gagné par message texte pour l’aviser desdits problèmes. [ 7 ] Il y a lieu de reproduire ci-après le contenu des messages échangés à cette occasion (P-3) : « 12 septembre 2017 : Salut Pascal, peux tu m’appeler, mon Ram ne démarre plus? R : Je suis sur la route, vérifie les deux batteries ta peut être laisser une lumière ouverte, revient moi la dessus.
J’ai bien regardé, lumières éteinte, GPS débranche ainsi que roulotte. Il n’avait pas roule depuis le 2 sept au soir. Il n’a fait qu’un triiiic, j’ai essayer un boost avec mon Focus, même triiiic. R : Vérifie quand même les Batterie car un diesel ça demande beaucoup de jus et c’est pas un focus qui va l’aider, reviens moi la dessus. Je vais vérifier le voltage ce soir vers 19h, le Dodge n’est pas chez moi. Une batterie a 9v l’autre à 10v. Je pense qu’elles sont fini. Quand pensés tu? R : J’en ai deux neuve pour toi. Envoi moi ça par Purolator.
Non sans joke, on va essayer de se parler demain pour faire les batteries en même temps que le bidule de la transmission. 14 septembre 2017 : Salut Pascal, viens tu a Mtl aujourd’hui ou demain, tu pourrais apporter les batt, je peux les changer moi-même. R : Samedi je monte Encore mieux a quel heure et où on peut ce rencontrer. R : Jte reviens la dessus 20 septembre 2017 : Salut Pascal, as-tu eu la pièce pour la trans.? Lundi 25 et merc. 27 je pourrais passer à Droumm. Appelle moi.
R : Jsuis sur la route, jsuis de retour a drummondville demain matin, on sappel mon ami fin am. » (Reproduction intégrale) [ 8 ] Viau témoigne qu’il a par la suite tenté de communiquer avec Gagné par téléphone et par message texte, mais sans succès. [ 9 ] Selon le demandeur, Gagné semblait vouloir se défiler de ses obligations puisqu’il ne retournait pas les appels. [ 10 ] Pour cette raison, et las d’attendre, Viau achète, le 2 octobre 2017, deux batteries au prix de 544,87 $ (P-2, en liasse). [ 11 ] Le 4 octobre 2017, Viau constate une fuite importante d’huile-moteur provenant du couvercle du bac à l’huile (gasket oil pan).
Une réparation d’urgence est faite au montant de 241,45 $. [ 12 ] Viau constate une autre urgence, le 16 octobre 2017, alors que le filtre à essence diesel se met à couler. Une réparation au coût de 204,66 $ est nécessaire. [ 13 ] Les 27 et 31 octobre 2017, puisqu’il n’avait pas de nouvelle des défendeurs, Viau fait réparer l’indicateur de vitesse et fait vérifier l’air climatisé.
Il en coûte alors 547,15 $ pour réparer l’indicateur de vitesse et pour faire évaluer le coût total des réparations à l’air climatisé. [ 14 ] Pour ce dernier item, le garage Premium Laval Chrysler estime le coût des réparations à 2 419,65 $. Compte tenu des sommes importantes requises pour faire réparer l’air climatisé, le demandeur décide de reporter à plus tard cette réparation. [ 15 ] En défense, Gagné témoigne qu’il n’a jamais reçu de mise en demeure de procéder aux réparations, ce que Viau confirme.
Cependant, ce dernier se justifie d’avoir procédé aux réparations urgentes puisque Gagné ne répondait pas à ses téléphones et ses messages textes. [ 16 ] Questionné par le Tribunal afin de comprendre les inscriptions manuscrites sur le contrat de vente, lequel stipulait que le véhicule était vendu tel quel, mais qu’il y avait une garantie d’un an ou 15 000 Km., Gagné témoigne qu’ELS a vendu le véhicule, tel quel, mais qu’une garantie avait été octroyée, selon lui, par la société « Kilométrage Plus ».
Il précise qu’en vertu de cette garantie, seules les pièces qui « baignaient dans l’huile » étaient garanties pour une période d’un an ou 15 000 Km. [ 17 ] Cependant, aucun document n’est déposé en preuve pour soutenir ces allégations. [ 18 ] Quant au demandeur, ce dernier dit ignorer complètement cette société et affirme qu’il n’a reçu, lors de la signature du contrat de vente, aucun document concernant cette garantie. ANALYSE [ 19 ] En ce qui concerne les règles générales de la preuve, le Code civil du Québec (« C.c.Q. ») prévoit ce qui suit aux articles 2803 et 2845 : « 2803.
Celui qui veut faire valoir un droit doit prouver les faits qui soutiennent sa prétention. Celui qui prétend qu’un droit est nul, a été modifié ou est éteint doit prouver les faits sur lesquels sa prétention est fondée. 2845. La force probante du témoignage est laissée à l’appréciation du tribunal. »
[ 20 ] Par ailleurs, la
Loi sur la protection du consommateur [2] (« L.P.C. ») prévoit ce qui suit en ce qui concerne les déclarations et les garanties : « 42. Une déclaration écrite ou verbale faite par le représentant d’un commerçant ou d’un fabricant à propos d’un bien ou d’un service lie ce commerçant ou ce fabricant. 43. Une garantie relative à un bien ou à un service, mentionnée dans une déclaration ou un message publicitaire d’un commerçant ou d’un fabricant, lie ce commerçant ou ce fabricant. Il en est de même d’une garantie écrite du commerçant ou du fabricant non reproduite dans le contrat. 44.
Dans une garantie conventionnelle, il est interdit de faire une exclusion si les matières exclues ne sont pas clairement indiquées dans des clauses distinctes et successives. 45. Un écrit qui constate une garantie doit être rédigé clairement et indiquer:
a) le nom et l’adresse de la personne qui accorde la garantie;
b) la description du bien ou du service qui fait l’objet de la garantie;
c) le fait que la garantie puisse ou non être cédée;
d) les obligations de la personne qui accorde la garantie en cas de défectuosité du bien ou de mauvaise exécution du service sur lequel porte la garantie;
e) la façon de procéder que doit suivre le consommateur pour obtenir l’exécution de la garantie, en plus d’indiquer qui est autorisé à l’exécuter; et
f) la durée de validité de la garantie. 51. Le fait, pour le commerçant ou le fabricant, de nommer un tiers pour l’exécution d’une garantie prévue par la présente loi ou d’une garantie conventionnelle ne les libère pas de leur obligation de garantie envers le consommateur. » [ 21 ] En l’instance, le contrat P-1 comporte une mention « vendu tel quel » et une autre mention indiquant « garantie un an ou 15 000 Km de Kilométrage Plus ». [ 22 ] En ce qui concerne l’interprétation des contrats, le C.c.Q. indique ce qui suit à l’
article 1432 : « Dans le doute, le contrat s’interprète en faveur de celui qui a contracté l’obligation et contre celui qui l’a stipulée. Dans tous les cas, il s’interprète en faveur de l’adhérent ou du consommateur. » [ 23 ] Par ailleurs, le seul écrit qui constate la garantie conventionnelle est la facture du 1 er septembre 2017 (P-1). [ 24 ] Selon l’article 45 L.P.C., ELS devait prouver le contenu de cette garantie de manière précise, de façon à en indiquer clairement l’étendue et les limites.
Ceci n’a pas été fait, aucun document n’ayant été déposé à cet égard. [ 25 ] Par ailleurs, et même si aucune mise en demeure n’a été transmise aux défendeurs, ces derniers, par leur omission de répondre aux communications, n’a laissé aucun choix au demandeur que d’entreprendre les réparations urgentes qui s’imposaient. [ 26 ] Gagné soumet, lors de l’audience, que s’il avait reçu une mise en demeure il aurait alors pu procéder lui-même, ou par différents sous-traitants, aux réparations requises et ainsi diminuer les frais.
Bien qu’en principe cette argumentation soit logique, elle ne saurait, dans le présent dossier, faire obstacle à la réclamation du demandeur puisque ce dernier s’est buté à un refus de la part des défendeurs de donner suite aux différents appels et messages textes. [ 27 ] Compte tenu de ce qui précède, le Tribunal fera droit à la réclamation pour un montant de 3 957,78 $. [ 28 ] Dans un autre ordre d’idée, et pour les motifs prononcés lors de l’audience, le Tribunal ne fera pas droit à la demande à l’encontre de Gagné personnellement puisque c’est sa société et non lui-même qui a vendu ledit véhicule au demandeur.
Il y a donc absence de lien de droit entre ce dernier et Gagné. [ 29 ] PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 30 ] Accueille en
partie la demande; [ 31 ] Condamne la défenderesse, ELS Canada inc., à payer au demandeur, monsieur Michel Viau, la somme de 3 957,78 $ avec intérêt au taux légal et l’indemnité additionnelle prévue à l’
article 1619 du Code civil du Québec , et ce, à compter du 6 mars 2018; [ 32 ] Condamne la défenderesse, ELS Canada inc., à rembourser au demandeur, monsieur Michel Viau, les frais de justice au montant de 101 $.
__________________________________ DANIEL BOURGEOIS, J.C.Q. Date d’instruction : 28 octobre 2019
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