2015 QCCQ 2097, 2015 QCCQ 2097
Opinion
R. c. Monique 2015 QCCQ 2097 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE BEAUHARNOIS LOCALITÉ DE SALABERRY-DE-VALLEYFIELD « Chambre criminelle et pénale » N° : 760- 01-071830-142 DATE : 19 mars 2015 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE ODETTE PERRON , J.C.Q. ______________________________________________________________________ La REINE Poursuivante c.
Matthew MONIQUE Accusé ______________________________________________________________________ JUGEMENT SUR LA DÉTERMINATION DE LA PEINE ______________________________________________________________________ [ 1 ] L'accusé s'est avoué coupable de conduite d'un véhicule à moteur avec un taux d'alcoolémie supérieur à la limite permise causant un accident entraînant la mort de Robert McGee, de conduite dangereuse causant la mort et conduite dangereuse contrairement aux articles 255(3.1) , 249(4) et 249(1) a)2a) C.cr ..
Les faits [ 2 ] Entre 14 heures et 18 heures, le 30 août 2014, l'accusé Matthew Monique consomme de l'alcool et des drogues avec des amis. [ 3 ] La veille et au cours des jours précédents, il fait aussi usage de cannabis et de cocaïne. [ 4 ] Vers 18 heures, il quitte la résidence des amis au volant du véhicule de madame Bowan. [ 5 ] Il roule rapidement, très rapidement même, sur la route 138 en direction de Huntingdon.
Il dépasse un ou deux véhicules et est croisé par un policier qui capte sa vitesse à 155 km/h dans une zone de 50 km/h. [ 6 ] Ce policier, après l'avoir observé, fait demi-tour pour le rattraper sans y parvenir. [ 7 ] Des témoins à bord d'autres véhicules, relatent leurs observations et la conduite dangereuse de l'accusé. [ 8 ] L'un d'eux décrit que le véhicule conduit par l'accusé se faufile entre sa moto et une autre voiture tout en roulant à environ 180 km/h.
Il observe la présence de l'auto-patrouille gyrophares allumés tentant de rejoindre l'accusé. [ 9 ] Puis, lorsque le véhicule de l'accusé entre dans la ville de Huntingdon, il maintient une vitesse très rapide établie à 114 km/h, et ne s'immobilise pas à un arrêt obligatoire. Il heurte la victime qui est projetée dans les airs à la hauteur des fils électriques.
L'accusé poursuit sa course sans freiner, pour emboutir un véhicule stationné qui prend feu sous l'impact et percute plusieurs véhicules stationnés sur un terrain privé. [ 10 ] Cet événement d'horreur est observé par de nombreux témoins qui prennent place en ce beau samedi de la fête du Travail à diverses terrasses et casse-croûte situés dans le centre-ville de Huntingdon. [ 11 ] Le malheureux piéton, Robert McGee, qui traversait paisiblement la rue Châteauguay est happé mortellement et est même démembré des jambes sous la violence de l'impact.
Celles-ci sont retrouvées à des endroits différents. [ 12 ] Immédiatement, un attroupement de gens maîtrise l'accusé. Le policier qui le poursuivait arrive sur les lieux quelques secondes plus tard. [ 13 ] L'accusé a subi de sérieuses blessures nécessitant 9 journées d'hospitalisation. Son taux d'alcoolémie établi par rétrocalcul a été démontré à 151mg%. La présence de cocaïne, de kétamine et de cannabis a aussi été observée. [ 14 ] L'accusé a plusieurs antécédents judiciaires:
2001-11-22 Vol ne dépassant pas 5000$ 2002-09-04 Vol ne dépassant pas 5000$ 2002-09-21 Bris d'engagement 2002-11-06 Fuite lors d'une poursuite policière 2002-11-06 Bris de probation 2002-12-06 Bris de probation 2004-02-24 Fuite lors d'une poursuite policière 2005-06-04 Possession de stupéfiants 2008-03-24 Vol de cartes de crédit 2011-12-07 Conduite avec facultés affaiblies [ 15 ] Il n'a jamais détenu de permis de conduire. Il a 32 ans et conduit depuis l'âge de 16 ans. Il prenait régulièrement le véhicule de son amie Trishia Bowan.
Il était convenu entre eux que si l'accusé était arrêté au volant de ce véhicule, madame devait dire qu'il l'avait pris sans sa permission. Position des parties [ 16 ] La poursuite réclame une peine de 10 ans de détention alors que la défense estime qu'une période de 5 à 6 ans rencontrerait les fins de la justice. Témoignages versés [ 17 ] L' accusé s'est adressé à la Cour pour s'excuser des gestes posés.
Il admet qu'il ne voulait pas être arrêté par le policier qu'il avait croisé, car il se savait en état d'ébriété et sans permis de conduire. [ 18 ] Il conduisait régulièrement le véhicule de madame Bowan. [ 19 ] Il veut se reprendre en mains après la période de détention, reconnaissant qu'il a un sérieux problème de toxicomanie. Il consomme depuis qu'il a l'âge de 12 ans.
Il a fait une thérapie de quelques semaines au cours de son adolescence, mais reconnaît avoir repris la consommation dès sa sortie de thérapie. [ 20 ] Dans son rapport, l' agente de probation présente l'accusé comme un individu ayant opté pour un mode de vie désœuvré, oisif et hédoniste. [ 21 ] Il consomme abusivement des intoxicants et démontre des habitudes de conduite automobile peu sécuritaires et irresponsables depuis plusieurs années. [ 22 ] L'agente mentionne l'enracinement d'un mode de vie consommateur et délinquant, l'adhésion à des valeurs laxistes, une faible considération envers les lois ainsi que l'adoption de comportements inadéquats et dangereux. [ 23 ] Elle précise que l'accusé a toujours banalisé sa consommation, qu'il montre un grand manque de jugement relativement à ses habitudes d'usage d'intoxicants ainsi qu'une tendance à la minimisation de la gravité des gestes de conduite en état d'ébriété. [ 24 ] L'accusé s'est acoquiné avec des personnes marginales et les processus judiciaires et correctionnels antérieurs n'ont pas eu l'effet dissuasif escompté. [ 25 ] L'agente de probation conclut que les risques de récidive demeurent élevés même si l'accusé présente des remords et une prise de conscience de l'impact social de ses passages à l'acte. [ 26 ] Le père de l'accusé a révélé que son fils consomme depuis l'âge de 12 ans, qu'il s'est introduit par effraction chez lui en 2013 afin de consommer de l'alcool avec des amis.
Enfin, il confirme que son fils boit tous les jours de grandes quantités d'alcool et qu'il n'a jamais détenu de permis de conduire.
Le droit [ 27 ] Les objectifs et les principes devant prévaloir au moment de l'imposition d'une peine sont édictés aux articles 718 et suivants C.cr . [ 28 ] L'objectif essentiel du prononcé d'une peine est de contribuer, parallèlement à d'autres initiatives de prévention du crime, au respect de la loi et au maintien d'une société juste, paisible et sûre. [ 29 ] L'atteinte de cet objectif essentiel passe par l'imposition de sanctions justes qui visent à atteindre les objectifs suivants énoncés à la loi: -dénoncer le comportement illégal. -Dissuader le délinquant de commettre des infractions. -Dissuader toute personne de commettre des infractions. -Isoler au besoin les délinquants du reste de la société.
-Favoriser la réinsertion sociale des délinquants. -Assurer la réparation aux victimes ou à la collectivité des torts causés. -Susciter chez les délinquants la conscience de leur responsabilité et les amener à reconnaître les torts qu'ils ont causés à la victime et à la collectivité. [ 30 ] La peine doit être proportionnelle à la gravité de l'infraction et au degré de responsabilité du délinquant. [ 31 ] Pour déterminer la peine à infliger, le tribunal doit tenir compte des autres principes suivants : 1) Il faut adapter la peine aux circonstances aggravantes et atténuantes liées à la perpétration de l'infraction. 2) Il faut adapter la peine aux circonstances aggravantes et atténuantes liées à la situation du délinquant. 3) Il faut harmoniser les peines, c'est-à-dire qu'il faut infliger au délinquant une peine semblable à celle qui est infligée à d'autres délinquants, pour des infractions semblables, commises dans des circonstances semblables. [ 32 ] Depuis 2001, les modifications législatives ont prévu que les infractions liées à l'alcool au volant étaient punissables d'emprisonnement à perpétuité.
Il faut retenir l'extrême gravité des conséquences du crime notamment lors de la mort d'êtres humains alors qu'un accusé conduit un véhicule automobile avec les capacités affaiblies par l'alcool. [ 33 ] L'accusation de conduite dangereuse causant la mort est punissable par un maximum de 14 ans. Jurisprudence [ 34 ] Les procureurs ont déposé de nombreuses décisions portant sur cette matière. [ 35 ] Parmi celles-ci, il faut retenir les trois catégories de peines identifiées par mon collègue Jean-François Gosselin dans R. c.
Comeau [1] . [ 36 ] Dans cette affaire portant sur une conduite avec facultés affaiblies ayant occasionné la mort d'une cycliste, des lésions corporelles à une autre conductrice et un délit de fuite, la peine a été établie à 79 mois d'emprisonnement. [ 37 ] Le juge Gosselin a analysé des peines à trois degrés différents. Il mentionne au paragraphe: [177] "L'on résumera dès lors l'état global de la jurisprudence, relativement au principe sentenciel de l'harmonisation des peines, de la façon suivante.
Si des sentences clémentes peuvent toujours être envisagées dans les affaires dans lesquelles les facteurs personnels à l'accusé sont prééminents, la mesure de la clémence oscillant entre 18 mois et trois ans de détention ferme, des peines sévères variant de trois ans à six ans de pénitencier doivent plutôt être imposées dans les dossiers dans lesquels les facteurs personnels à l'accusé ne sont pas suffisants en nombre et en importance pour contrebalancer l'appel pressant à la dénonciation et à la dissuasion inhérent aux affaires de cette nature.
Quant aux dossiers dans lesquels les facteurs personnels à l'accusé lui sont nettement défavorables, non seulement cette dynamique ne tempère-t-elle pas l'appel à la dénonciation et à la dissuasion, mais encore l'accentue-t-elle: il s'agira des affaires qui commanderont l'infliction de peines très sévères, variant alors entre six ans et neuf ans d'emprisonnement.
Les peines d'incarcération supérieures à neuf ans seront ainsi réservées aux pires affaires, celles dans lesquelles l'on aura tendance à se rapprocher du scénario du pire crime commis par le pire des délinquants." [ 38 ] Il mentionne aussi au paragraphe: [198] "De plus, au
titre du principe de l'harmonisation des peines, que les tribunaux imposent des peines de plus en plus sévères, la sévérité s'accentuant quand se retrouvent des facteurs comme des taux très élevés d'alcoolémie, des antécédents en semblable matière, une multiplication d'incidents au stade de la conduite erratique et de l'accident, une problématique non résolue de consommation d'alcool, ainsi que des circonstances entourant le processus d'intoxication qui rendaient la commission du crime prévisible.
Or, il s'agit tous là de facteurs qui sont présents dans le présent dossier, et auxquels s'ajoute en plus le fait qu'il faut ici sanctionner le délinquant non pas pour un seul crime découlant de la conduite avec les facultés affaiblies, mais pour deux commis successivement et entrecoupés d'un délit de fuite ." [2] [ 39 ] Notre cour d'Appel, dans cette même affaire rapportée à 2009 QCCA 1175 , a maintenu depuis le principe de ces trois catégories et a confirmé la peine imposée. [ 40 ] La cour d'Appel fait aussi référence à la décision de la Cour Suprême dans R. c.
L.M . [3] de la façon suivante: [41] Il est bien établi que la détermination d'une peine est un exercice individualisé qui relève, au premier chef, du juge de première instance. Dans L.M. , la Cour suprême l’affirme en ces termes : [17] Loin d’être une science exacte ou une procédure inflexiblement prédéterminée, la détermination de la peine relève d’abord de la compétence et de l’expertise du juge du procès. Ce dernier dispose d’un vaste pouvoir discrétionnaire en raison de la nature individualisée du processus (art. 718.1 C. cr .; R. c. Johnson , [2003] 2 R.C.S. 357 , 2003 CSC 46 , par. 22 ; R. c.
Proulx , [2000] 1 R.C.S. 61 , 2000 CSC 5 , par. 82 ). Dans sa recherche d’une sentence adéquate, devant la complexité des facteurs relatifs à la nature de l’infraction commise et à la personnalité du contrevenant, le juge doit pondérer les principes normatifs prévus par le législateur dans le Code criminel : […] [ 41 ] En 2011, la Cour d'appel d'Ontario confirme une peine de huit ans d'emprisonnement pour une infraction de facultés affaiblies
causant la mort et de conduite dangereuse causant la mort dans R. v. Kummer [4] [15] As the dangers of impaired driving have become increasingly evident and as this problem has continued to demonstrate itsintractability, the sentences imposed where impaired driving results in death have increased. Last year, this court upheld sentences offour and five years for such offences in R. v. Ramage and R. v. Junkert (2010), 103 O.R. (3d) 284, 2010, ONCA 549 . [42] J'ai annexé la liste de la jurisprudence soumise et consultée.
La cour d'Appel du Québec insiste aussi sur la sévérité qui doit êtreappliquée dans le cas de récidivistes d'alcool au volant.
Analyse [43] Dans la présente affaire, une des circonstances atténuantes est le plaidoyer de culpabilité que l'accusé a enregistré rapidementaprès l'événement. [44] Il a aussi exprimé des remords lors des observations sur la peine et souhaite vivement se reprendre en mains à sa libération dedétention. [45] Cependant, les circonstances aggravantes sont nombreuses. [46] La vitesse excessive observée tant avant l'accident qu'au moment de l'impact est à retenir. [47] La poursuite de cette vitesse sur une longue distance est un autre facteur à considérer ainsi que l’heure du jour en ce samedi defête du Travail. [48] Il s'ensuit deux accusations à des moments différents, en premier lieu la conduite dangereuse pour les automobilistes circulantsur la route 138 et enfin la conduite avec facultés affaiblies et de façon dangereuse en ville à 18 heures un samedi de Fête. [49] Puis, il faut retenir le taux d'alcoolémie conjugué avec l'usage de drogues. [50] Enfin, l'absence de permis de conduire depuis toujours et l'indifférence marquée de l'accusé même après trois accusations enmatière de conduite automobile sont défavorables à l'accusé. [51] Autre élément accablant, il a conclu une entente avec madame Bowan pour invoquer la prise sans permission du véhicule si unearrestation ou une interception survenait. [52] La preuve a révélé que l'accusé conduisait très régulièrement ce véhicule, faisant fi de tout respect des lois. [53] Un piéton a trouvé la mort de façon horrible sous les yeux de nombreux témoins. [54] La vitesse excessive en ville a entraîné la perte de maîtrise de son véhicule et l'impact subséquent sur de nombreux véhiculesstationnés. [55] L'accusé est un récidiviste en matière de conduite avec facultés affaiblies. [56] L'individualisation de la peine commande l'imposition d'une peine sévère. [57] Quand les facteurs aggravants l'emportent de façon aussi importante sur les facteurs atténuants, l'appel à la dénonciation et à ladissuasion commande l'infliction d'une peine sérieuse, tout en devenant juste et appropriée. [58] J'en viens à la conclusion qu'une peine de huit ans de détention est appropriée dans cette affaire. [59] En vertu des règles de calcul du délai associé à la détention préventive, une période de dix mois doit être considérée commeayant déjà été purgée. [60] Un solde de sept ans et deux mois doit donc être imposé à compter de ce jour.
Pour ces motifs, la Cour Détermine la peine adéquate comme suit: - Sur le chef de conduite avec un taux d’alcool supérieur à la limite permise ayant causé un accident entraînant la mort: huit ansd'emprisonnement. - Sur le chef de conduite dangereuse ayant causé la mort: six ans d'emprisonnement. - Sur le chef de conduite dangereuse: deux ans d'emprisonnement. Vu que l'accusé est détenu depuis le 30 août 2014, la détention préventive établie à sept mois moins quelques jours au multiplicateur 1.5,vaut dix mois.
Impose en conséquence les peines d'emprisonnement suivantes à être purgées à compter d'aujourd'hui et de façon concurrente entreelles: - Sur le chef 2 de conduite avec taux d’alcool supérieur à la limite permise causant un accident entraînant la mort: sept ans et
deux mois . - Sur le chef 3 de conduite dangereuse causant la mort: cinq ans et deux mois . - Sur le chef 5 de conduite dangereuse: un an et deux mois . Interdit à l'accusé de conduire tout véhicule à moteur au Canada pendant une période de dix ans à compter de ce jour. Impose le paiement des suramendes compensatoires sur chaque chef dans les 36 mois de ce jour. Ordonne le prélèvement pour analyse génétique de substances corporelles au terme de l’
article 487.051(1)
a) C.cr ., dans un délai de 60 jours, via la détention. Ordonne suivant l’article 109 C. cr. qu’il soit interdit à Matthew Monique d’avoir en sa possession : des armes à feu, arbalètes, armes à autorisation restreinte, munitions et substances explosives et des armes à feu prohibées, armes à feu autorisation restreinte, armes prohibées, dispositifs prohibés et munitions prohibées pour une période de dix ans . __________________________________ Odette Perron, J.C.Q.
Me Pierre-Olivier Gagnon Procureur aux poursuites criminelles et pénales Me Roucha Oshriyeh Procureur de l'accusé Date d’audience : 5 février 2015 Jurisprudence consultée Paré c. R., 2011 QCCA 2047 R. c. Comeau, 2009 QCCA 1175 R. c. Comeau, 2008 QCCQ 4804 R. c. Walsh, 2009 QCCQ 7994 R. c. Tellier, [2005] J.Q. no. 24470 Lacasse c. R., 2014 QCCA 1061 Lacasse c. R., 2013 QCCQ 11960 Lepire c. R., 2006 QCCA 1465
Verreault c. R., 2008 QCCA 2284 R. c. Gravel, 2013 QCCQ 10482 – Tableau émanant du jugement R. c. Lefebvre-Breton, 2014 QCCS 4609 – Tableau émanant du jugement R. c. Bois, (QCCQ) R. c. Côté, (QCCQ) R. c. Lévesque, 2014 QCCQ 8402 R. c. Lehoux, 2014 QCCQ 8295 R. c. Fortier, (QCCQ) R. c. Lavigne, 2014 QCCA 1373 R. c. Gauthier, 2014 QCCA 2161 R. c. Roy, 2014 QCCQ 5110 R. c. Thibeault, 2014 QCCQ 9295 R. v. Kummer, 2011 ONCA 39
Loading document…