2019 QCCQ 8890, 2019 QCCQ 8890
Opinion
Van Acker c. Longtin 2019 QCCQ 8890 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE LONGUEUIL LOCALITÉ DE LONGUEUIL « Chambre civile » N° : 505-32-036278-167 DATE : 13 décembre 2019 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MONSIEUR LE JUGE CLAUDE LAPORTE ______________________________________________________________________ PIERRE VAN ACKER et JACINTHE DESJARDINS
Partie demanderesse c. KARINE LONGTIN
Partie défenderesse et JEAN-FRANÇOIS VIAU Appelé en garantie ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] La
partie demanderesse réclame de Karine Longtin un montant de 15 000,00 $ [1] en réduction du prix d’achat de sa propriété, et ce, en raison de la présence de vices cachés. [ 2 ] La défenderesse nie l’existence de vices cachés. Elle a appelé au dossier son ex-conjoint, Jean-François Viau.
LES FAITS [ 3 ] En avril 2015 les demandeurs font l’acquisition de la propriété de la défenderesse sise sur le rang A à St-Constant. [ 4 ] Cette propriété consiste en un bâtiment principal dont la construction daterait du début du 19 ième siècle (1827) et d’un ajout plus récent, une construction de 1947. [ 5 ] Les demandeurs témoignent que rien ne les portait à croire que la propriété était affectée de vices cachés lorsqu’ils l’ont visitée.
C’est en mars 2016, soit quelque 11 mois après avoir pris possession de l’immeuble, à l’occasion de travaux effectués sur la maison, qu’ils ont constaté que les solives de rive étaient pourries en grande
partie et qu’il fallait la remplacer avec tous les travaux y afférents. [ 6 ] Lors de d’une première audience, le 4 juin 2018, le Tribunal a indiqué aux parties qu’il était critique que soit déterminé si la condition de la solive qui est l’objet principal de la réclamation est la résultante d’une vétusté normale ou s’il s’agit d’un « vice » à proprement parler. [ 7 ] Le Tribunal a demandé aux parties – qui ont accepté – de retenir les services d’un expert qui devait se rendre sur les lieux pour confectionner un rapport visant précisément à répondre à la question. [ 8 ] Le rapport demandé par le Tribunal a été préparé par monsieur Serge Provost, un inspecteur en bâtiment.
Pour l’essentiel, ce dernier en vient à la conclusion que c’est l’application d’un polyuréthane giclé qui est la cause de la dégradation de la base de la structure de bois du bâtiment. ANALYSE ET DÉCISION [ 9 ] La conclusion du rapport de l’expert amène le Tribunal à conclure que l’état de la poutre ne résulte pas d’une vétusté normale. Il s’agirait plutôt d’une condition causée par l’application d’une mousse isolante. [ 10 ] Ceci constitue conséquemment un vice.
[ 11 ] Le Tribunal conclut aussi que ce vice n’était pas apparent et qu’il était important. [ 12 ] Partant, le recours des demandeurs rencontre toutes les exigences de l’
article 1726 C.c.Q. [2] et doit être accueilli. [ 13 ] Celui de la défenderesse l’est aussi compte tenu que M. Viau a été copropriétaire avec elle et qu’il est en quelque sorte débiteur de la même obligation de garantie de qualité (la garantie contre les vices caché
s) que la défenderesse. [ 14 ] La difficulté du dossier tient à l’évaluation des travaux nécessaires pour contrer le vice, et ce, en raison de l’âge du bâtiment. Le Tribunal doit en effet tenir compte de l’âge du bâtiment aux fins de ne pas « enrichir » la
partie demanderesse. [ 15 ] Les divers travaux ont particulièrement trait à la solive de rive, qui est en grande
partie d’origine de même que le mur de fondation. La réfection du mur extérieur est lui-aussi sujet à une forte dépréciation, tout comme les travaux de maçonnerie extérieurs. [ 16 ] Usant de son pouvoir discrétionnaire le Tribunal alloue la somme de 5 000,00 $ aux demandeurs. [ 17 ] La défenderesse et Jean-François Viau sont solidairement responsables envers les demandeurs. La part de chacun des défendeurs – pour ne valoir qu’entre eux – est établie à 2 500,00 $.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: [ 18 ] ACCUEILLE l’action des demandeurs; [ 19 ] CONDAMNE SOLIDAIREMENT la défenderesse Karine Longtin et le défendeur Jean-François Viau à payer aux demandeurs Pierre Van Acker et Jacinthe Desjardins la somme de 5 000,00 $ avec intérêts et l’indemnité additionnelle prévue à l’
article 1619 C.c.Q. depuis l’assignation. [ 20 ] LE TOUT AVEC LES FRAIS DE JUSTICE DE 200,00 $. __________________________________ CLAUDE LAPORTE, J.C.Q. [2] 1726 C.c.Q. : Le vendeur est tenu de garantir à l’acheteur que le bien et ses accessoires sont, lors de la vente, exempts de vices cachés qui le rendent impropre à l’usage auquel on le destine ou qui diminuent tellement son utilité que l’acheteur ne l’aurait pas acheté, ou n’aurait pas donné si haut prix, s’il les avait connus.
Il n’est, cependant, pas tenu de garantir le vice caché connu de l’acheteur ni le vice apparent; est apparent le vice qui peut être constaté par un acheteur prudent et diligent sans avoir besoin de recourir à un expert.
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