2022 QCCQ 8755, 2022 QCCQ 8755
Opinion
Beaudoin Lowry c. Mourani 2022 QCCQ 8755 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE SAINT-FRANÇOIS LOCALITÉ DE SHERBROOKE « Chambre civile » N° : 450-32-701508-210 DATE : 10 novembre 2022 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE MARTIN TÉTREAULT, J.C.Q. ______________________________________________________________________ ELLA BEAUDOIN LOWRY TYLER SHELDON Demandeurs c.
GEORGES MOURANI Défendeur ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Les demandeurs réclament 15 000 $ de M. Georges Mourani en raison des fausses représentations que ce dernier aurait faites à l'égard du remplacement complet des drains de fondation de l'immeuble qu'ils ont acheté en
Malgré qu'ils aient un estimé de 25 850 $ (plus taxes) pour procéder à l'installation de nouveaux drains [1] , les demandeurs réduisent leur réclamation afin de se prévaloir des règles applicables à la division des petites créances. [ 2 ] M. Mourani conteste en invoquant n'avoir jamais fait les fausses représentations qui lui sont reprochées. Il ajoute qu'il a été informé tardivement des problèmes d'infiltration d'eau qui seraient survenus en septembre 2019.
Enfin, il remet en cause les montants réclamés compte tenu de la durée de vie utile d'un drain de fondation et de la valeur exagérée des travaux estimés. [ 3 ] Pour les motifs ci-après exposés, le Tribunal arrive à la conclusion que M. Mourani est responsable du préjudice causé par les fausses représentations faites relativement au remplacement des drains de fondation et que ce préjudice correspond à une somme de 11 623,97 $, soit le montant de la soumission qu'il a obtenue en mai 2020 [2] . [ 4 ] Tout d'abord, la version de M.
Mourani à l'effet qu'il aurait informé les demandeurs du fait que seule une portion de 45 pieds du drain de fondation avait été remplacée en 2007 et qu'il leur aurait fourni la facture le démontrant avant la vente est peu crédible. [ 5 ] En effet, les échanges de courriels entre le 26 septembre 2019 et le 21 janvier 2020 entre la fille de M. Mourani et Mme Beaudoin Lowry démontrent que la facture des travaux de 2007 n'a pas été facile à retracer, celle-ci n'étant transmise que le 1 er novembre 2019 [3] .
On remarque qu'initialement, on croyait que les travaux avaient été exécutés par Excavation Kevin Simard, ce qui n'était pas le cas. On peut difficilement expliquer pourquoi tant de démarches ont été nécessaires si l'information avait effectivement été fournie lorsque les demandeurs ont visité l'immeuble au printemps 2017. [ 6 ] De plus, la fiche publiée par la courtière immobilière de M. Mourani contenait la mention suivante: « Drain refait au complet 4 côtés » [4] . Dans sa Déclaration pour valoir témoignage , la courtière précise que cette information lui avait été fournie par M.
Mourani lors de l'inscription de sa propriété. [ 7 ] Comme il est admis que les drains de fondation n'ont pas été remplacés totalement, mais uniquement sur un côté de l'immeuble, il y a lieu de conclure que M. Mourani a sciemment fait de fausses représentations à ce sujet. [ 8 ] L'erreur causée par ce dol permet aux demandeurs d'exiger une réduction de leur obligation équivalente aux dommages-intérêts qu'ils auraient été justifiés de réclamer n'eût été celle-ci [5] .
[ 9 ] Ces dommages-intérêts visent à compenser (et non à punir) la victime du dol de la perte subie et du bien dont elle a été privée qui sont une suite immédiate et directe de ce dol [6] . Il appartient à la victime de faire la preuve, de façon probable, de son préjudice et de son étendue [7] . [ 10 ] Les dommages réclamés par les demandeurs sont fondés sur l'estimation qu'ils ont obtenue d'un entrepreneur afin d'installer des drains de fondation sur la totalité du périmètre de la résidence [8] .
L'auteur de cette soumission n'a pas témoigné à l'audience ou produit de déclaration pour valoir témoignage pour expliquer et ventiler le prix de sa soumission. [ 11 ] La soumission déposée par M. Mourani se limite à remplacer le drain de fondation sur 106 pieds, soit environ la longueur de trois côtés de la résidence [9] .
Bien que son auteur n'ait pas non plus témoigné à l'audience ou déposé de déclaration pour valoir témoignage, cette soumission paraît beaucoup plus raisonnable, d'autant plus que les demandeurs n'ont fourni aucune preuve à l'effet que les drains non remplacés n'étaient pas fonctionnels. [ 12 ] Dès lors, le Tribunal considère que le montant apparaissant à cette soumission permet de compenser adéquatement les demandeurs pour le dol dont ils ont été victimes. [ 13 ] Quant à l'argument fondé sur la dénonciation tardive, M.
Mourani a admis à l'audience avoir clairement indiqué aux demandeurs en septembre 2019 qu'il n'allait rien verser pour le remplacement des drains de fondation. Ce faisant, M. Mourani était en demeure de plein droit et ce dernier ne peut invoquer de dénonciation tardive puisque les travaux n'ont pas encore été exécutés et que cela ne lui a causé aucun préjudice [10] . [ 14 ] Quant à la durée de vie utile des drains de fondation, M.
Mourani n'a présenté aucune preuve à ce sujet et bien que le Tribunal puisse avoir une connaissance judiciaire de fait que ceux-ci ont une durée de vie limitée dans le temps [11] , il n'en va pas de même pour la durée de celle-ci ou le rythme de leur dépréciation [12] . [ 15 ] Quant à l'argument fondé sur un paiement qui aurait été effectué par l'assureur des demandeurs, il appert que l'assureur a effectivement indemnisé les demandeurs pour les infiltrations d'eau survenues à l'intérieur de leur immeuble, mais non pour les travaux à être exécutés sur les drains de fondation. [ 16 ] Compte tenu de ce qui précède, M.
Mourani devra payer aux demandeurs la somme de 11 623,97 $. Cette somme portera intérêt au taux légal majoré de l'indemnité additionnelle prévue à l'
article 1619 C.c.Q. à compter du 4 mai 2019, date de notification de la mise en demeure P-1. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 17 ] ACCUEILLE en
partie la Demande modifiée ; [ 18 ] CONDAMNE le défendeur à payer aux demandeurs la somme de 11 623,97 $ avec intérêts au taux légal majoré de l'indemnité additionnelle prévue à l'
article 1619 du Code civil du Québec à compter du 4 mai 2019; [ 19 ] AVEC LES FRAIS DE JUSTICE en faveur des demandeurs. . __________________________________ Martin Tétreault , J.C.Q.
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