2013 QCCQ 7786, 2013 QCCQ 7786
Opinion
Protection de la jeunesse — 131329 2013 QCCQ 7786 JP1744 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE […] « Chambre de la jeunesse » N° : 400-41-002687-099 DATE : JUGEMENT RENDU : 5 FÉVRIER 2013 MOTIFS ÉCRITS ET DÉPOSÉS : 14 FÉVRIER 2013 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE DANIEL PERREAULT, J.C.Q. ______________________________________________________________________ LE DIRECTEUR DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE , Requérant -et- X , né le [...] 2005, Enfant - intimé -et- A , B , Parents - intimés ______________________________________________________________________ J U G E M E N T (Art. 95 al.2
Loi sur la protection de la jeunesse) ______________________________________________________________________ [ 1 ] Le Directeur de la protection de la jeunesse demande au Tribunal de prolonger jusqu'à la majorité de l'enfant l'essentiel des mesures contenues dans l'ordonnance rendue le 17 janvier 2012 par le soussigné. Ce jugement était rendu dans les termes suivants : « ACCUEILLE la présente requête en prolongation amendée; DÉCLARE que la sécurité et le développement de l'enfant sont toujours compromis; PROLONGE l'ordonnance rendue le 7 octobre 2010 par le soussigné; ORDONNE dans l'intérêt de l'enfant et conformément à l'article 91 de la
Loi sur la protection de la jeunesse, l'application des mesures qui suivent pour une période d'une (1) année : ORDONNE l'hébergement de l'enfant en famille d'accueil; ORDONNE que les contacts entre le père et l'enfant aient lieu selon entente entre les parties; ORDONNE que les contacts entre l'enfant et sa mère aient lieu selon entente entre les parties et, à défaut d'entente, à raison d'un minimum de trois (3) heures par deux (2) semaines; ORDONNE aux parents de participer activement aux mesures ayant pour but de corriger la situation de compromission; ORDONNE qu’une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseil et assistance à l'enfant et à sa famille;
CONFIE la situation au Directeur de la protection de la jeunesse pour l’exécution de la présente ordonnance. » [ 2 ] La mère et l'avocat des enfants admettent la persistance de la situation de compromission. Ils sont en accord avec la plupart des mesures proposées. Toutefois, la mère préfère que le Tribunal précise qu'elle a droit à un minimum de six heures de contacts aux deux semaines.
Pour sa part, le père est absent lors de l'audition. [ 3 ] Conformément à l’article 86 de la Loi, le Directeur de la protection de la jeunesse a déposé au dossier de la Cour une étude sur la situation sociale de l’enfant dans laquelle sont consignées ses recommandations. Plusieurs autres documents sont déposés en complément de preuve. [ 4 ] La santé et la sécurité de l'enfant ont été déclarées compromises par le soussigné le 17 mars 2009.
À ce moment, l'enfant et son frère sont confiés à leurs parents avec une série de mesures d'aide pour une période d'une (1) année. [ 5 ] Le 6 mai 2010, ce jugement est révisé et prolongé. Les enfants sont confiés à leur mère et des contacts supervisés par un tiers sont instaurés pour le père. Dans ce jugement, le Tribunal résumait ainsi la situation de l'enfant : « [5] Peu de temps après le précédent jugement, les parents ont cessé de faire vie commune. Depuis cette séparation, l'enfant et son frère habitent chez la mère. [6] La mère éprouve d'importantes difficultés quant à l'organisation.
Elle a des problèmes financiers. Le milieu familial manque parfois de nourriture. Le domicile familial est régulièrement malpropre et est en désordre. La mère fait actuellement face à une menace d'éviction pour non-paiement du loyer et malpropreté des lieux. [7] La mère a de la difficulté à établir une routine de vie qui est sécurisante pour les enfants. Les enfants fréquentent un CPE à temps plein où ils fonctionnent bien. Toutefois, elle est irrégulière dans l'assiduité des enfants à la garderie. Elle n'est pas régulière pour ce qui est des rendez-vous pour les soins et services de santé des enfants.
Depuis le mois de novembre 2009, madame démontre une meilleure mobilisation. [8] L'enfant présente encore des retards de développement majeurs du langage, de la motricité et des apprentissages. [9] Depuis le mois d'octobre 2009, le père est très peu présent dans la vie de ses enfants. Il ne donne pas de nouvelles à la DPJ. Monsieur vit chez sa propre mère. Il consomme de la drogue. Il est impulsif, imprévisible et agressif. Il adopte parfois des attitudes inadéquates envers les enfants. Il a fait de la prison.
Tout comme l'an dernier, il ne se reconnaît aucune difficulté et offre peu de collaboration. [10] Il existe un lien affectif entre la mère et ses deux enfants, mais il est qualifié de type « insécure ». Toutefois, la mère est en mesure de continuer à assumer la responsabilité de l'enfant et de son frère avec l'aide appropriée. » [ 6 ] Le 7 octobre 2010, le soussigné révisait ce jugement et ordonnait les mesures objet de la présente requête. Dans ce jugement, les faits suivants sont mis en relief : « [7] La mère maintient un mode de vie instable.
Elle n'est pas en mesure d'établir une routine de vie pour ses enfants. Chez la mère, l'enfant fait des crises, s'oppose à son autorité, lui donne des tapes et se met à pleurer à la moindre contrariété. La mère est dépassée par tous les comportements de ses enfants. [8] La mère confie ses enfants à des gardiens inadéquats. Elle éprouve toujours d'importantes difficultés d'organisation. Elle a des problèmes financiers et elle manque de nourriture. Elle ne collabore plus avec le CSSS ni avec le Centre jeunesse.
Elle ment et ne donne pas l'heure juste sur la situation. [9] Le père se présente chez la mère et côtoie les enfants à sa guise, sans supervision. Il n'a jamais collaboré avec le personnel des Centres jeunesse. [10]
Malgré les services offerts, les difficultés des parents sont toujours présentes. La mère n'est réellement plus en mesure de continuer à assumer la responsabilité de l'enfant et de son frère. » [ 7 ] Dans le dernier jugement, objet de la présente demande de prolongation, le soussigné faisait le constat suivant : « [11] Le père a déménagé à deux reprises en 2011. Il a complété une thérapie au Pavillon A. Les contacts avec ses deux garçons se passent généralement bien.
Les contacts ont lieu à toutes les deux semaines pour une période d'environ trois heures. [12] Au cours de la dernière année, la collaboration des parents a été mitigée. Toutefois, le père est davantage impliqué auprès de l'enfant et de son frère depuis la fin de l'été. Il collabore avec la famille d'accueil et cette collaboration est positive pour les enfants. Plus récemment, la collaboration de la mère s'est détériorée. Madame admet cette détérioration, mais elle ne peut en expliquer la raison. » [ 8 ] Les enfants sont dans la famille d'accueil de madame C depuis plus de deux ans.
Ils ont établi un sentiment d'appartenance à leur milieu d'accueil. Leur relation avec la famille d'accueil est sécurisante. Ils évoluent bien dans ce milieu. [ 9 ] La famille d'accueil répond bien aux besoins de sécurité, de stabilité et d'encadrement de l'enfant. La responsable de la famille d'accueil est disponible pour s'impliquer à long terme et de façon permanente avec les enfants. Les deux parents s'entendent bien avec la famille d'accueil et ont beaucoup de respect pour elle. [ 10 ] Le père consomme du cannabis. Il réagit fortement aux comportements difficiles des enfants.
Ils minimisent les difficultés de ses fils. Jusqu'à ce qu'il soit sans emploi, il ne s'est pas impliqué auprès des divers services instaurés pour ses garçons. En ce moment, le père reçoit ses enfants chez lui à raison d'une fin de semaine sur deux.
[ 11 ] La situation de la mère a peu changé au niveau de son mode de vie et de ses capacités parentales. Depuis le dernier jugement, la mère reçoit ses enfants une journée par deux semaines pendant six (6) heures. Les enfants présentent des comportements plus difficiles au retour des contacts avec leur mère. D'un commun accord, les parties ont mis en place des mesures pour tenter de diminuer les difficultés constatées au retour des contacts.
La collaboration est bonne avec la mère et, jusqu'à ce jour, les parties ont toujours réussi à s'entendre sur les modalités de contacts. [ 12 ] La preuve est prépondérante qu'un retour à court terme ou moyen terme ne peut être envisagé chez l'un des parents.
Il y a donc lieu de rendre une ordonnance visant la continuité des soins et la stabilité des liens ainsi que des conditions de vie de ces enfants, qui est appropriée à leurs besoins et leur âge, et ce, de façon permanente. [ 13 ] Pour la demande de la mère ainsi que celle du Directeur de la protection de la jeunesse d'indiquer un minimum de droits d'accès dans l'ordonnance à venir, cela ne s'avère pas approprié pour le moment et purement à
titre préventif. La preuve révèle qu'il n'y a aucune mésentente à ce sujet. Advenant que les parties aient de la difficulté à s'entendre quant aux modalités de contacts, celles-ci auront tout le loisir de ressaisir le Tribunal sur ce point spécifique. [ 14 ] Par conséquent, l’ensemble de la preuve amène le Tribunal à reconnaître l’existence d’une preuve prépondérante démontrant que la sécurité et le développement de l'enfant sont toujours compromis et qu'il y a lieu de prolonger l'essentiel des mesures ordonnées les 17 janvier et 2 février 2012 jusqu'à la majorité de l'enfant.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 15 ] ACCUEILLE partiellement la présente requête en prolongation; [ 16 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de l'enfant sont toujours compromis; [ 17 ] PROLONGE l'ordonnance rendue partiellement le 17 janvier 2012 et dans son entièreté le 2 février 2012 par le soussigné; [ 18 ] ORDONNE dans l'intérêt de l'enfant et conformément aux articles 91 et 91.1 de la
Loi sur la protection de la jeunesse, l'application des mesures qui suivent jusqu'à sa majorité : [ 19 ] MAINTIENT l'enfant en famille d'accueil; [ 20 ] PREND ACTE que le Directeur de la protection de la jeunesse a arrêté son choix sur la famille d'accueil de madame C comme étant le milieu pouvant le mieux offrir un projet de vie à l'enfant; [ 21 ] ORDONNE que l'enfant soit maintenu dans la famille d'accueil de madame C jusqu'à sa majorité; [ 22 ] ORDONNE que les contacts entre le père et l'enfant aient lieu selon entente entre les parties; [ 23 ] ORDONNE que les contacts entre l'enfant et sa mère aient lieu selon entente entre les parties; [ 24 ] ORDONNE qu’une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseil et assistance à l'enfant et à sa famille; [ 25 ] CONFIE la situation au Directeur de la protection de la jeunesse pour l’exécution de la présente ordonnance. __________________________________ DANIEL PERREAULT, J.C.Q .
M e Jean-François Champoux MADORE, TRUDEL & ALS Avocat pour le Directeur de la protection de la jeunesse M e Pierre Gamache LAVIGNE, GAMACHE & ALS Avocat pour l'enfant M e Mario Mélançon Avocat pour la mère Monsieur A , père Date d’audience : 5 février 2013
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