2020 QCCA 1334, 2020 QCCA 1334
Opinion
Perrier (Succession de Beaudoin) c. Perrier 2020 QCCA 1334 COUR D’APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N° : 500-09-029162-203 (550-17-011634-209) DATE : 16 octobre 2020 DEVANT L'HONORABLE BENOÎT MOORE, J.C.A. MARTINE PERRIER, tant personnellement qu’en sa qualité de l’une des deux liquidatrices de la SUCCESSION MADELEINE BEAUDOIN DANIEL PERRIER PAUL PERRIER REQUÉRANTS – demandeurs c.
VINCENT PERRIER AGNÈS PERRIER INTIMÉS – défendeurs et CAISSE DESJARDINS DE HULL-AYLMER MISE EN CAUSE – mise en cause JUGEMENT [ 1 ] Les requérants demandent la permission d’appeler d’un jugement de la Cour supérieure, district de Gatineau, du 21 septembre 2020 (l’honorable Jean Faullem) [1] , lequel annule la saisie avant jugement de l’immeuble de l’intimé, radie de la demande introductive d’instance la conclusion visant à annuler l’hypothèque consentie par l’intimé sur son immeuble et déclare abusives les modifications à la demande introductive d’instance ajoutant cette conclusion.
Ils demandent aussi la suspension de l’exécution provisoire du jugement pendant l’appel. [ 2 ] L’intimé, quant à lui, me demande de déclarer la permission d’appeler abusive et de condamner les requérants à payer ses honoraires extrajudiciaires. [ 3 ] Les requérants font valoir que le jugement entrepris leur cause un préjudice irrémédiable en ce qu’ils ne pourront plus faire radier l’hypothèque rendant ainsi impossible toute exécution du jugement à intervenir au fond, lequel vise la récupération de sommes que l’intimé doit à la succession de leur mère. [ 4 ] Selon eux, le juge de première instance a erré en droit en leur niant le droit de demander la nullité de l’hypothèque consentie à la Caisse Desjardins de Hull-Aylmer, mise en cause, sans tenir compte des sommes dues par l’intimé à la succession. [ 5 ] De même, ils invoquent que le juge de première instance, qui avait lui-même autorisé la saisie avant jugement le 17 août 2020, a, en quelque sorte, siégé en appel de lui-même, alors qu’il savait, lors du premier jugement, que les requérants recherchaient la nullité de l’hypothèque.
S’il a modifié son opinion, c’est parce qu’il a cru la déclaration assermentée de l’intimé, laquelle est pourtant mensongère selon eux. [ 6 ] Les circonstances du présent dossier sont particulières. Il convient de rappeler le contexte. * * * [ 7 ] Madeleine Beaudoin, la mère des parties, décède le 27 janvier 2014.
Selon son testament, Martine Perrier, l’une des requérantes et Agnès Perrier, l’une des défenderesses au dossier de première instance, sont liquidatrices de la succession. [ 8 ] Toutes les parties sont héritières de la de cujus . [ 9 ] Invoquant qu’Agnès Perrier n’a rien fait de tangible pour régler la succession et qu’elle et son frère, Vincent Perrier, l’intimé en l’instance, se sont approprié ou ont omis de remettre des sommes importantes de la succession, les requérants déposent une demande introductive d’instance en juillet 2020.
[ 10 ] Les requérants obtiennent par la suite une première saisie avant jugement de la résidence de l’intimé. Celui-ci en demande l’annulation, ce qu’accueille le juge Pierre Dallaire dans un jugement du 5 août 2020 en raison de l’insuffisance de la déclaration assermentée au soutien de la saisie. Le juge écrit : [47] En effet, non seulement est-elle [la déclaration assermentée] dépourvue de faits précis justifiant la saisie, mais il est possible de constater, en la regardant dans son ensemble, qu’elle ne comporte aucune allégation de faits.
Elle se résume à une série d’accusations de fraude ou de gestes frauduleux sans la moindre référence à un seul fait qui supporterait de telles accusations. [ 11 ] Deux jours plus tard, le 7 août 2020, les requérants modifient leur demande introductive d’instance pour ajouter la conclusion visant l’annulation de l’hypothèque consentie par l’intimé à la Caisse Desjardins de Hull-Aylmer.
Cette demande modifiée est notifiée à celui-ci le 10 août 2020. [ 12 ] Le 11 août 2020, l’intimé dépose une demande préliminaire pour faire déclarer abusive la demande en annulation de l’acte d’hypothèque consentie au motif que ce dernier vise à financer l’acquisition d’une ferme, transaction que met en péril la demande en nullité. [ 13 ] Le 17 août 2020, le tribunal autorise une deuxième saisie avant jugement, sur la base d’une nouvelle déclaration assermentée de Martine Perrier, laquelle, selon le juge, suffit à démontrer de façon prépondérante que, sans la saisie avant jugement de l’immeuble de l’intimé, il est à craindre que le recouvrement de la créance des requérants soit en péril, comme le montre le fait que l’intimé a hypothéqué son immeuble le jour même de la première saisie, sans en informer le notaire. [ 14 ] Le juge de première instance note dans sa décision que, malgré la présence de l’avocat de l’intimé à l’audition, son rôle est à ce stade limité, mais qu’il pourra contester, dans un deuxième temps, la suffisance et l’exactitude de la déclaration assermentée.
Le juge spécifie aussi qu’il n’y a pas lieu pour lui, à ce moment, de commenter la demande d’annulation de l’acte d’hypothèque, les parties devant, de toute manière, procéder le lendemain devant lui, sur une demande en déclaration d’abus et en radiation de cette conclusion. [ 15 ] C’est sur ces deux demandes que porte le jugement entrepris. * * * [ 16 ] Dans sa contestation de la saisie, l’intimé fait valoir que la déclaration assermentée de Martine Perrier est inexacte en trois aspects. [ 17 ] D’abord, il plaide ne rien devoir à la succession.
Le juge de première instance, à juste titre, évacue ce premier moyen qui, en fait, constitue le fond même du litige et qui devra être tranché au mérite. [ 18 ] Le juge retient toutefois les deux autres aspects avancés par l’intimé. Selon lui, il ressort de la déclaration assermentée de l’intimé et des pièces au dossier que celui-ci ignorait l’existence de la saisie lorsqu’il a hypothéqué son immeuble. Cet élément, qui n’est pas contesté, ne suffit toutefois pas à lui seul pour annuler la saisie.
Le prochain élément est donc déterminant pour le juge. [ 19 ] L’article 518 du Code de procédure civile soumet la saisie avant jugement à la crainte que, sans elle, le recouvrement de la créance du saisissant soit mis en péril. Martine Perrier, dans sa déclaration assermentée, expose que l’acte d’hypothèque a pour objectif de vider l’actif de l’intimé, créant ainsi ce péril. [ 20 ] Or, se reposant sur la déclaration de l’intimé, le juge constate que cet acte d’hypothèque a plutôt pour but de financer l’acquisition d’une ferme à un prix en deçà de la valeur marchande.
Il est dès lors difficile, selon lui, de prétendre qu’il a pour effet de rendre l’intimé insolvable. [ 21 ] En conséquence, le juge conclut que la créance éventuelle des requérants n’est pas en péril et il annule la saisie avant jugement. [ 22 ] Le juge de première instance aborde ensuite la question de la radiation des allégations et de la conclusion de la demande introductive d’instance visant la nullité de l’hypothèque.
Pour lui, cette conclusion ne peut être une demande en nullité en raison du fait qu’il n’y a aucune allégation justifiant la nullité absolue de celui-ci ou, encore, qui pourrait donner aux requérants l’intérêt requis pour soulever la nullité relative de l’acte d’hypothèque. [ 23 ] Selon le juge, cette conclusion participe plutôt d’une action en inopposabilité, laquelle est vouée à l’échec puisque l’
article 1631 du Code civil du Québec conditionne celle-ci à l’insolvabilité réelle ou recherchée du débiteur (l’intimé), ce qui n’est pas le cas en l’espèce, tel qu’il en a ainsi conclu lors de l’examen de l’annulation de la saisie. [ 24 ] Le juge accueille donc la demande et radie toutes les allégations et la conclusion portant sur l’annulation de l’acte d’hypothèque. [ 25 ] Enfin, le juge déclare abusives les modifications visant l’annulation de l’acte d’hypothèque.
Il écrit : [61] Dans le dossier à l’étude, le comportement adopté par les demandeurs en modifiant leur procédure judiciaire le 7 août 2020 se rapproche considérablement de la limite supérieure du spectre dont parle la Cour d’appel, sans toutefois se caractériser par la quérulence. En plus d’être manifestement mal fondée, comme il appert des motifs exprimés par le Tribunal à la
section précédente, le recours des demandeurs est empreint de témérité et de malveillance. * * * [ 26 ] Les requérants demandent maintenant la permission d’appeler de ce jugement. [ 27 ] Quant à l’appel de l’annulation de la saisie avant jugement, la demande de permission est régie par l’article 30 al. 2(7) C.p.c. Cette permission ne sera accordée que dans la mesure où il s’agit d’une question de principe, d’une question nouvelle ou d’une question de droit faisant l’objet d’une jurisprudence contradictoire [2] . Elle pourra aussi être accordée si une erreur sérieuse entache le jugement
entrepris au point d’engendrer « une injustice grave, véritable » [3] ou une « injustice flagrante » [4] .
Le juge autorisateur devra aussi s’assurer que l’appel n’est pas contraire au principe de la proportionnalité, de sorte que l’appel envisagé ne saurait être autorisé s’il ne présente pas de chance raisonnable de succès [5] . [ 28 ] Par ailleurs, la Cour rappelle à plusieurs reprises que le législateur a souhaité que la permission d’appeler, à l’encontre d’un jugement se prononçant sur une demande d’annulation d’une saisie avant jugement, ne soit octroyée que de façon exceptionnelle [6] . [ 29 ] Or, en l’espèce, il n’y a pas lieu d’accorder la permission d’appeler. [ 30 ] L’appel envisagé ne présente aucune question de principe, question nouvelle ou question de droit faisant l’objet d’une jurisprudence contradictoire.
Au contraire, bien que qualifiés d’erreurs de droit, les moyens d’appel présentés reposent essentiellement sur l’évaluation de la preuve par le juge et sur la prémisse que leur réclamation est bien fondée.
Non seulement il s’agit de questions qui n’intéressent que les parties et qui appellent une forte déférence de la Cour vouant l’appel à l’échec, mais en plus le juge d’instance a analysé minutieusement la preuve et les requérants n’identifient aucune injustice grave justifiant d’accorder la permission d’appeler : - les requérants font longuement état d’allégations de la déclaration de l’intimé « qui démontre hors de tout doute qu’il a manqué d’honnêteté, ayant menti sous serment » et reprochent au juge d’y avoir cru.
Pourtant, il faut le noter, les requérants ne se sont pas prévalus du droit de contre-interroger le déclarant. Ils se limitent plutôt à argumenter sur ces prétendus mensonges en interprétant la preuve qui sera faite au fond; - ils reprochent au juge d’avoir omis de tenir compte des sommes que l’intimé leur doit.
Or, il s’agit de l’objet même du litige, ce que note d’ailleurs le juge au paragraphe 21 de son jugement; - ils reprochent au juge de contredire son premier jugement par lequel il accordait la saisie avant jugement au motif que la déclaration de Martine Perrier suffisait à établir la crainte que le recouvrement de la créance soit en péril. Certes, cela peut a priori paraître surprenant puisque les audiences sont tenues devant le même juge à 24 heures d’intervalle.
Il demeure qu’il s’agit de deux étapes distinctes et que le juge bénéficiait, lors de la seconde, de la déclaration de l’intimé, ce qu’il n’avait pas pour la première; et - ils reprochent au juge de ne pas avoir conclu à l’absence d’équité étant donné la valeur de l’immeuble et le montant de l’hypothèque. C’est à bon droit, à ce stade-ci, que le juge considère la valeur du prêt et non celle de l’hypothèque, bien qu’il soit a priori surprenant que l’intimé ait consenti des hypothèques de premier rang pouvant aller jusqu’à près de 1 100 000 $ pour un emprunt de 589 000 $.
S’il advenait que l’intimé conclut d’autres actes de prêt faisant augmenter le montant de la dette garantie, cherchant ainsi à se rendre insolvable, la situation pourrait être autre, mais cela est hypothétique à ce stade-ci. [ 31 ] Quant à l’appel de la radiation de certaines allégations et conclusions, s’agissant d’un jugement en cours d’instance, la permission d’appeler est régie par l’article 31 al. 2 C.p.c. [7] , lequel soumet celle-ci à la démonstration que le jugement entrepris décide en
partie du litige ou cause un préjudice irrémédiable à une partie. Ces critères ne suffisent toutefois pas pour obtenir la permission d’appeler [8] . Les requérants doivent aussi convaincre que « l’appel envisagé est dans l’intérêt de la justice (art. 9, al. 3 C.p.c. ) en ce qu’il soulève une question méritant l’attention de la Cour, présente des chances raisonnables de succès et s’accorde aux principes directeurs de la procédure (art. 17 et s. C.p.c. ) » [9] . [ 32 ] En l’espèce, on peut penser qu’en radiant une conclusion recherchée, le jugement met en quelque sorte fin à une
partie du litige [10] . Toutefois, l’analyse du juge de première instance quant à l’inexistence de l’insolvabilité appréhendée me convainc de l’absence de préjudice irrémédiable pour les requérants. De même, comme je l’ai déjà dit, cela impliquerait que la Cour intervienne sur l’appréciation que fait le juge de la preuve, ce qui, en l’espèce, me semble voué à l’échec. [ 33 ] Enfin, tant en ce qui a trait à la saisie avant jugement qu’à la radiation d’allégations, je suis d’avis que l’appel envisagé est contraire au principe de la proportionnalité.
Il est dans l’intérêt de tous de même que dans l’intérêt de la justice que le dossier progresse et puisse être entendu avec célérité, cela faisant près de sept ans que la de cujus est décédée et la succession n’étant toujours pas réglée. [ 34 ] À l’audience, l’intimé a présenté une demande en déclaration d’abus de la permission d’appeler comme il l’avait annoncé dans son plan d’argumentation. [ 35 ] La question de la compétence du juge unique de statuer sur une telle demande n’a pas été débattue par les parties à l’audition.
Or, selon l’arrêt de la Cour dans Asselin [11] , « seul le tribunal » et donc une formation de la Cour, peut prononcer une telle déclaration. A priori , je n’ai donc pas compétence. [ 36 ] Dans l’éventualité où des représentations avaient pu m’être faites pour me convaincre que cet arrêt ne s’applique pas en l’espèce, notamment en raison du nouveau Code de procédure civile , ce que je ne suggère pas, le résultat aurait, de toute façon, été le même. En effet, bien que je rejette la permission d’appeler, elle n’en est pas pour autant abusive [12] , et ce, même si elle entendait porter en appel, en
partie du moins, une procédure qui avait été elle-même déclarée abusive en première instance. Déduire un abus automatique reviendrait, essentiellement, à empêcher de porter en appel un tel jugement. En l’espèce, il ne ressort pas du dossier que la demande en permission était en elle-même abusive. J’aurais donc rejeté cette demande. POUR CES MOTIFS, LE SOUSSIGNÉ : [ 37 ] REJETTE la permission d’appeler, avec frais de justice; [ 38 ] DÉCLARE que la demande pour suspendre l’exécution provisoire du jugement est devenue sans objet; [ 39 ] REJETTE la requête en déclaration d’abus de la permission d’appeler, avec frais de justice.
BENOÎT MOORE, J.C.A. Me Ronald Bélec Pour les requérants Me Alexandra Roy DAOUST SIROY Pour les intimés Date d’audience : 14 octobre 2020
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