2011 QCCQ 9053, 2011 QCCQ 9053
Opinion
Protection de la jeunesse — 112589 2011 QCCQ 9053 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse »
N° : 200-41-010097-103 DATE : 2 mars 2011 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MADAME LA JUGE JUDITH LANDRY (JL-3330) ______________________________________________________________________ [INTERVENANTE 1] Personne désignée par la directrice de la protection de la jeunesse Requérante et X Enfant et A et B Parents ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] X est née le […] 2005.
La directrice de la protection de la jeunesse (D.P.J.) allègue que la sécurité ou le développement de l’enfant est compromis et demande que des mesures de protection soient établies pour la prochaine année. [ 2 ] La requérante recommande que la fillette soit confiée à la garde de sa mère. [ 3 ] La demande de la D.P.J. ne fait l’objet d’aucune contestation. Tant l’enfant que la mère adhèrent aux conclusions recherchées. [ 4 ] Le père est absent à l’audience bien que la procédure lui a régulièrement été signifiée. [ 5 ] X est l’unique enfant issue de l’union des parents.
Ces derniers ont fait vie commune jusqu’au mois de juin 2010. La mère assume la garde de l’enfant. [ 6 ] La vie commune des parents a été ponctuée de ruptures et de réconciliations et marquée par les conflits. Incidemment, les relations entre eux sont demeurées conflictuelles après la séparation. [ 7 ] Un incident survenu le 27 juillet 2010 témoigne du caractère conflictuel des rapports entre les parents. Ce jour-là, le père s’est rendu au domicile maternel afin d’y prendre X pour les fins d’un droit d’accès. Comme le père était en état d’ébriété, la mère a refusé qu’il parte avec l’enfant.
Une altercation verbale a suivi ce qui a nécessité l’intervention des policiers. L’enfant a été témoin de cette scène. [ 8 ] Jusqu’à l’automne 2010, quelques disputes sont survenues entre les parents. Depuis, le père habite la région de A ce qui évite les situations conflictuelles entre lui et la mère. [ 9 ] Le 11 août 2010, la situation de l’enfant a été signalée à la D.P.J. [ 10 ] Ce jour-là, l’enfant accompagnait sa mère et des membres de la famille élargie dans un centre commercial. Selon la preuve, X s’est livrée à une crise n’ayant pas obtenu certains objets qu’elle convoitait.
Dépassée par la situation, la mère a frappé l’enfant au visage. [ 11 ] Le 12 août 2011, la docteur Syvlie Béliveau, consultante pédiatrique en protection de l’enfance, a procédé à l’examen de X.
Elle présentait alors une ecchymose sous l’œil droit.
La pédiatre a conclu que l’abus physique était confirmé par l’examen médical. [ 12 ] D’ailleurs, la mère a reconnu avoir frappé sa fille au visage. [ 13 ] L’examen médical a également permis de révéler une hygiène déficiente chez l’enfant et des caries dentaires. [ 14 ] L’enfant a été confiée à une famille d’accueil entre le 11 et le 19 août 2010 et a ensuite réintégré son milieu familial maternel. [ 15 ] D’autre part, au moment de l’évaluation du signalement du mois d’août 2010, la mère reconnaissait s’adonner à une consommation régulière de marijuana et d’alcool. [ 16 ] Entre le 1 er et le 14 février 2011, la mère s’est soumise à une thérapie au Centre de guérison A dans la région de VILLE A.
Elle a complété la démarche thérapeutique avec succès. Depuis, elle maintient sa sobriété. [ 17 ] Considérant l’évolution de la situation de la mère, le maintien de X auprès d’elle peut être autorisé. Cependant, les changements sont récents et certains facteurs fragilisent toujours sa situation. La requérante conclut ainsi au sujet de la mère [D-3, p. 2] : « Nous croyons que les démarches faites par la mère sont positives, et qu’elles vont améliorer ses capacités parentales la rendant plus disponible à son rôle. Le défi sera de maintenir les acquis, et de les consolider.
Dans ce contexte, nous considérons toujours qu’un suivi social est nécessaire pour accompagner la mère dans son cheminement. Certaines difficultés demeurent présentes, notamment des problèmes financiers, et la présence d’un conjoint qui semble faire maintenant vie commune avec elle et qui peut consommer occasionnellement du pot et de l’alcool (facteur de rechute possible pour la mère). Des démarches sont aussi à poursuivre, notamment au plan dentaire où l’enfant doit être opérée par un spécialiste prochainement. »
La preuve supporte l’opinion exprimée par l’intervenante sociale. [ 18 ] En ce qui concerne le père, il vit, tel que précédemment énoncé, dans la région de A. Il ne maintient pas de contact avec sa fille. Selon la preuve, il présente un problème de dépendance à l’alcool. [ 19 ] L’analyse de l’ensemble de la preuve convainc le Tribunal du bien-fondé de la demande de la D.P.J. elle est dans l’intérêt de l’enfant et respecte ses droits.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: [ 20 ] ACCUEILLE la présente requête; [ 21 ] DÉCLARE la sécurité et le développement de l’enfant compromis; [ 22 ] ORDONNE l'exécution des mesures suivantes pour une période d’une (1) année :
a) Que l’enfant soit confiée à sa mère;
b) Qu’une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseils et assistance à l’enfant et à sa famille;
c) Que les contacts père-enfant s’effectuent selon entente entre les parties;
d) Que le père soit sobre avant et pendant les contacts avec l’enfant;
e) Que les parents fassent rapport périodiquement à la directrice de la protection de la jeunesse sur les mesures qu’ils appliquent à eux- mêmes ou à leur enfant pour mettre fin à la situation qui compromet la sécurité ou le développement de l’enfant;
f) Recommande que les parents participent activement à l’application des mesures qui ont pour but de corriger la situation, notamment : 1- Qu’ils collaborent avec la personne chargée du suivi social; 2- Qu’ils fassent les démarches nécessaires afin de régler leurs problèmes personnels;
g) Que l’enfant reçoive les soins et services de santé requis par son état, notamment les soins dentaires;
h) Que l’enfant fréquente l’école de façon assidue; [ 23 ] CONFIE la situation de l’enfant à la directrice de la protection de la jeunesse pour l'exécution des présentes mesures; [ 24 ] ORDONNE aux personnes visées par la présente ordonnance de s'y conformer. __________________________________ JUDITH LANDRY, J.C.Q.
Me Jean Poulin pour la directrice de la protection de la jeunesse Me Benoît Gingras pour l’enfant Me Johanne Desbiens pour la mère Date d’audience : 2 mars 2011
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