2010 QCCQ 20282, 2010 QCCQ 20282
Opinion
Protection de la jeunesse — 108435 2010 QCCQ 20282 COUR DU QUÉBEC Chambre de la jeunesse CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE […] LOCALITÉ DE […] No: 200-41-009979-105 DATE : 22 décembre 2010 _______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MADAME LA JUGE ANDRÉE BERGERON, J.C.Q. _______________________________________________________________________ LA DIRECTRICE DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE Déclarante -et- X , née le […] 1998 Enfant -et- A Mère -et- B Père JUGEMENT [ 1 ] La Cour est saisie d'une requête en protection présentée conformément aux dispositions des articles 38 et 75 de la
Loi sur la protection de la jeunesse . [ 2 ] La situation de X a fait l'objet d'un signalement à la Direction de la protection de la jeunesse le 20 janvier 2010, tel signalement ayant fait l'objet d'une entente sur mesures volontaires qui maintenait l'enfant chez sa mère, autorisant que le père ait des droits d'accès une (1) fin de semaine sur deux (2). [ 3 ] Les parents de X sont séparés depuis neuf (9) ans et la mère a toujours assumé la garde légale de l'enfant. La preuve révèle que pendant l'année scolaire 2009/2010, X a connu beaucoup d'absentéisme scolaire, que son travail n'était pas fait et que ses agendas
n'étaient pas signés par sa mère. [ 4 ] De plus, la mère de X aurait connu des difficultés financières qui l'auraient poussé à confier X à madame C, la colocataire de monsieur B. [ 5 ] Le 13 mai, madame A était mise à la porte de son logement faute de paiement de loyer. Madame a alors habité chez sa grand-mère, madame D, avant de trouver un autre logement. En mai 2010, l'intervenante sociale est informée que madame A aurait donné un coup de poing dans le ventre de X. C'était la troisième fois que la mère posait des gestes de violence à l'égard de sa fille au cours des derniers mois.
À l'audience, madame admet son geste mais estime plutôt qu'il s'agit d'une poussée. Madame A déclare regretter cet incident. Madame était alors mécontente du fait que madame C ait signé, à sa place, des documents émanant du milieu scolaire. Effectivement, madame C qui recevait X chez elle plusieurs fois par semaine pour accommoder madame A s'était aperçue que, depuis quelques jours, une feuille d'avertissement devait être signée par le titulaire de l'autorité parentale et remise à l'institution scolaire. [ 6 ] La preuve révèle que madame A est une personne impulsive.
Au printemps dernier, elle a menacé monsieur B et a dit à X de bien profiter de son père pendant la fin de semaine car il ne lui restait que deux (2) jours à vivre. Madame reconnaît à l'audience avoir été impulsive, avoir menacé monsieur B et reconnaît aussi le caractère inapproprié de son attitude. Madame affirme avoir subi une thérapie au YMCA au regard de la colère qu'elle nourrit à l'égard de monsieur B et déclare qu'elle est maintenant en mesure de se contrôler. [ 7 ] Madame tient des propos dénigrants à l'égard de monsieur B et cela devant sa fille.
Bien que monsieur B fasse de même, il semble que cette attitude soit plus constante chez madame A. Les conflits persistent entre les deux (2) parents en dépit de la séparation et même à l'audience, pendant les plaidoiries, une altercation verbale est intervenue entre eux, altercation à laquelle la soussignée a mis fin rapidement. [ 8 ] Pendant tout le printemps et ce, jusqu'à la fin de l'année scolaire, X a eu des absences non justifiées en milieu scolaire.
De plus, X demandait souvent au personnel scolaire de pouvoir appeler sa mère pour savoir où elle devait dîner et qui viendrait la chercher à l'école. [ 9 ] En août 2010, malgré plusieurs tentatives, l'intervenante sociale a été dans l'impossibilité de joindre la mère. Le 26 août 2010, la situation de l'enfant était signalée à la Direction de la protection de la jeunesse [de la province A] au motif des troubles de comportement sérieux de l'enfant. Effectivement, la mère avait aménagé [dans la province A] et X avait fugué du domicile mais retrouvée la même journée par les policiers.
Le 26 août, la mère demandait le placement de sa fille parce qu'elle était dépassée par les comportements de cette dernière. [ 10 ] Madame A ne resta que quinze (15) jours dans la province A et revient vivre dans la région A. [ 11 ] Le 2 septembre 2010, la mère informe l'intervenante sociale qu'elle désire quitter pour le Mexique sans sa fille. À l'audience, madame A reconnaît avoir prononcé ces propos mais déclare l'avoir fait par frustration.
Au début septembre, la mère demande à nouveau le placement de sa fille et, le Tribunal, saisi d'une requête, ordonna que X soit confiée à la garde de son père jusqu'à la tenue de la présente audition. [ 12 ] Depuis qu'elle est hébergée chez son père, l'adolescente fréquente l'école assidûment et connaît une évolution des plus satisfaisantes. X déclare vouloir demeurer à la résidence de son père jusqu'à la fin de l'année scolaire. [ 13 ] Quant à la mère, elle vient d'aménager dans une maison après avoir vécu au YMCA auparavant et désire reprendre la garde de sa fille estimant que sa situation s'est rétablie.
Par ailleurs, madame A déclare respecter le désir de sa fille si cette dernière veut demeurer auprès de son père. [ 14 ] Par l'intermédiaire de son procureur, X déclare vouloir demeurer à la résidence de son père jusqu'à la fin de l'année scolaire et réintégrer la résidence familiale maternelle par la suite. L'intervenante sociale reconnaît que les liens d'attachement de X sont davantage avec le milieu familial maternel et la famille élargie de la mère.
Cependant, en raison de l'instabilité de la mère dans la dernière année, la requérante désire être rassurée quant aux conditions de vie dans lesquelles vivrait X avant de recommander le retour de l'adolescente auprès de sa mère. [ 15 ] Bien que la situation de X ne soit pas idéale à la résidence familiale paternelle, la soussignée estime que X tirera davantage de bénéfices à demeurer auprès de son père dans les circonstances.
Effectivement, à l'audience, le père a reconnu que les tensions étaient parfois importantes entre X et sa colocataire, madame C, mais qu'il faisait le nécessaire pour ne pas laisser sa fille seule avec cette dernière. Monsieur entrevoit prendre un logement et vivre seul avec X dès l'été prochain. [ 16 ] La directrice de la protection de la jeunesse demande que X soit confiée à la garde de son père pour une période d'une (1) année mais la soussignée estime que la durée demandée n'est pas indiquée dans les circonstances.
Effectivement, il y aura lieu de réévaluer la situation de X afin de déterminer son milieu de vie avant la reprise de l'année scolaire 2011/2012 et, c'est pourquoi l'ordonnance actuelle prendra fin à la fin du mois d'août. [ 17 ] CONSIDÉRANT l’ensemble de la preuve; [ 18 ] CONSIDÉRANT l’intérêt de l'adolescente; PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: [ 19 ] ACCUEILLE pour
partie la présente requête; [ 20 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de X sont compromis;
[ 21 ] ORDONNE l’exécution des mesures suivantes jusqu'au 30 août 2011: - CONFIE X à la garde de son père; - QU ’une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseils et assistance à l'adolescente et à sa famille; - QUE les contacts mère/fille s'effectuent selon entente entre les parties et qu'à défaut d'entente, ils aient lieu en un milieu neutre, en présence d'un tiers approuvé par la directrice de la protection de la jeunesse à raison d'une (1) fois par semaine pour une durée de trois (3) heures; - QUE les contacts téléphoniques mère/fille aient lieu à raison d'une (1) fois par semaine en tenant compte du désir de l'adolescente; - QUE les parents fassent rapport sur les mesures qu'ils appliquent pour corriger la situation; - QUE les parents participent activement à l'application de mesures ayant pour but de corriger la situation; - QUE l'adolescente fréquente l'école assidûment; - RECOMMANDE que la mère avise l'intervenante sociale de tous changements dans ses coordonnées; - RECOMMANDE que la mère autorise l'intervenante sociale à avoir accès à de l'information provenant des professionnels qu'elle consulte relativement à l'évolution de sa situation; [ 22 ] CONFIE l'exécution de l’ordonnance à la directrice de la protection de la jeunesse. __________________________________ ANDRÉE BERGERON, J.C.Q.
Me marie-Claude Tremblay-Bégin (Me Louis Charrette) pour la directrice de la protection de la jeunesse Me Marie Lafond pour l'enfant Me Antoine Poliard pour la mère Me Claudia Tardif pour le père (casier 103) Date d’audience : 2010-12-22 /hp
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