2023 QCCQ 9976, 2023 QCCQ 9976
Opinion
Protection de la jeunesse — 235040 2023 QCCQ 9976 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse »
N° : 650-41-003759-228 DATE : 29 août 2023 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE VICKY LAPIERRE, J.C.Q. ______________________________________________________________________ [INTERVENANT 1] , en sa qualité de personne autorisée par la directrice de la protection de la jeunesse du Centre intégré de santé et de services sociaux A, Demanderesse et X Enfant et A Mère et B Père ______________________________________________________________________ JUGEMENT SUR DEMANDE EN RÉVISION ET PROLONGATION (Art. 95 al.1 et 2 et 75 de la
Loi sur la protection de la jeunesse ) ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents.
Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 9.2 et 9.3 et 135 L.P.J.). [ 1 ] Le Tribunal confirme une décision rendue séance tenante. [ 2 ] La directrice de la protection de la jeunesse (ci-après la directrice) présente une demande en révision et prolongation d’ordonnance par laquelle elle demande que X, âgé de 16 ans, soit confié à son père avec différentes mesures d’aide incluant un suivi d’une durée de neuf mois. [ 3 ] La dernière ordonnance prévoyait que l’adolescent soit confié à un centre de réadaptation avec différentes mesures d’aide, le tout pour une durée de six mois. [ 4 ] La directrice intervient dans la situation de X en lien avec des troubles de comportement sérieux de l’adolescent, une situation de négligence éducative et un risque sérieux de négligence. [ 5 ] L’adolescent est un autochtone de la Nation innue de [la communauté A]. [ 6 ] À la suite de la demande en révision et prolongation de la directrice, le père et l’adolescent adoptent sensiblement la même position.
Ils estiment que le suivi avec la directrice n’est plus requis mais ils acceptent tout de même la poursuite de l’intervention de la directrice pour une période de trois mois additionnels. Question en litige [ 7 ] Dans le meilleur intérêt de l’adolescent, quelle est la durée appropriée du suivi de la directrice pour l’adolescent et sa famille?
[ 8 ] Le Tribunal estime que la durée appropriée est de 4 mois. Voici pourquoi. Analyse [ 9 ] Dans son préambule, la
Loi sur la protection de la jeunesse [1] prévoit notamment ce qui suit : « …considérant que les autochtones sont les mieux placés pour répondre aux besoins de leurs enfants de la manière la plus appropriée; considérant que la sécurité culturelle est essentielle au mieux-être des enfants autochtones; considérant que l’intervention auprès d’un enfant autochtone doit être réalisée en tenant compte des circonstances et des caractéristiques de sa communauté ou d’un autre milieu dans lequel il vit de manière à respecter son droit à l’égalité et à favoriser la continuité culturelle; » [ 10 ] De plus, l’article 4.3 de cette Loi prévoit que toute intervention auprès d’un enfant et de ses parents en vertu de la présente Loi doit privilégier, lorsque les circonstances sont appropriées, les moyens qui permettent à l’enfant et à ses parents de participer activement à la prise de décisions et au choix des mesures qui les concernent. [ 11 ] L’
article 10
d) de la Loi concernant les enfants, les jeunes et les familles des Premières Nations, des Inuits et des Métis [2] rappelle l’importance pour l’enfant autochtone de préserver son identité culturelle et ses liens avec la langue et le territoire du groupe, la collectivité ou le peuple autochtone dont il fait partie. [ 12 ] Dans la situation de l’adolescent et de sa famille, la preuve révèle des améliorations significatives au cours des derniers mois. Ces améliorations concernent autant l’adolescent que son père. [ 13 ] L’adolescent a quitté le centre de réadaptation pour intégrer le milieu familial du père.
Ce retour dans le milieu du père se passe bien et l’adolescent accepte mieux d’être encadré. Il y a bien eu des périodes de consommation de substances intoxicantes pour l’adolescent, mais un changement est observé à cet égard, surtout depuis la période estivale. [ 14 ] L’adolescent a participé à une activité traditionnelle de portage qui a eu lieu dans le territoire de la communauté sur plusieurs jours. Cette activité impliquait d’autres personnes de sa communauté innue. Cette activité représente pour l’adolescent un moment charnière. Elle lui a permis de faire certaines prises de conscience.
Il a également vécu une période de sevrage en forêt durant ce portage.
Malgré les difficultés inhérentes à cette activité, l’adolescent a réussi à la compléter et il en est fier. [ 15 ] L’adolescent exprime qu’il souhaite s’éloigner du monde de la consommation. Il veut intégrer l’école, travailler et être un actif pour sa communauté. Il est d’accord pour aller chercher de l’aide avec un intervenant en toxicomanie de même qu’avec un pédopsychiatre. [ 16 ] Son père est présent et impliqué, il est en mesure de l’accompagner pour qu’il reçoive l’aide nécessaire. Le père est fier de son fils et observe des améliorations à l’égard de ses comportements.
Le père doit s’absenter pendant plusieurs jours consécutifs pour les fins de son travail.
Pendant ces périodes, l’adolescent est confié aux grands-parents qui habitent également la communauté innue. [ 17 ] Depuis les changements observés, l’adolescent respecte l’autorité du père et il n’y a pas eu de dérapage. [ 18 ] Désormais, le père est en mesure de maintenir un cadre éducatif cohérent pour l’adolescent. [ 19 ] Bien que le père ait de la difficulté avec la poursuite du suivi psychosocial avec la directrice, il collabore avec l’intervenant au dossier et respecte son travail. [ 20 ] La mère, qui est séparée du père, a des contacts qualifiés de plus instables avec l’adolescent. [ 21 ] L’intervenant de la directrice observe également des améliorations significatives tant chez l’adolescent que chez le père.
Pour les prochains mois, il envisage son rôle comme étant davantage en retrait. Il souhaite laisser le champ libre au père et à l’adolescent. Selon l’intervenant, c’est à eux de prendre leur situation en main et de s’organiser pour aller chercher toute l’aide dont ils ont besoin. [ 22 ] Par ailleurs, l’orientation de la directrice est à l’effet qu’il est important que l’adolescent complète une thérapie fermée pour envisager la fermeture de son dossier. [ 23 ] De leur côté, tant l’adolescent que le père sont ambivalents par rapport à la participation de l’adolescent à une thérapie fermée.
Les centres de thérapie ciblés avec l’aide de la directrice sont éloignés de sa communauté innue. Des ressources mieux adaptées à la culture de l’adolescent et à proximité de la communauté pourraient possiblement avoir un effet bénéfique et consolider le cheminement de l’adolescent par rapport à sa toxicomanie. Le portage réalisé au cours de l’été en est un bel exemple. [ 24 ] Le Tribunal croit que pour être un gage de succès, la participation à une thérapie fermée doit émaner d’une forte volonté de l’adolescent avec le soutien des membres de sa famille.
Ce qui ne semble pas clairement le cas relativement aux deux thérapies fermées qui sont actuellement proposées avec le concours de la directrice. [ 25 ] Ces thérapies pourraient certainement s’avérer positives pour l’adolescent, mais il doit vouloir y participer et s’y impliquer sérieusement pour les réussir.
D’autres formes d’aide mieux adaptées à la réalité culturelle de l’adolescent pourraient également donner de bons résultats. [ 26 ] Le cheminement observé du père et de l’adolescent, de même que les objectifs évoqués par l’intervenant de la directrice dans le cadre du suivi amènent le Tribunal à conclure qu’une durée de neuf mois pour le suivi apparaît trop longue. Le Tribunal estime qu’une durée de quatre mois pour la poursuite du suivi avec la directrice est dans l’intérêt de l’adolescent. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :
[ 27 ] RÉVISE ET PROLONGE la décision rendue le 1 er mars 2023; [ 28 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de l’adolescent sont toujours compromis au sens de la
Loi sur la protection de la jeunesse : • Art. 38 f ) - Troubles de comportement sérieux; • Art. 38
b) par. 1 (iii) - Négligence éducative; • Art. 38
b) par. 2 - Risques sérieux de négligence. [ 29 ] ORDONNE , pour une période de quatre mois, l’exécution des mesures suivantes :
a) Que l’adolescent soit confié à son père;
b) Qu’une personne travaillant pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseils et assistance à l’adolescent et à sa famille;
c) Que l’adolescent et ses parents participent activement aux mesures visant à mettre fin à la situation de compromission;
d) Que la mère ne consomme pas ni ne soit sous l’effet d’alcool, drogues ou autres substances intoxicantes en présence de l’adolescent;
e) Que l’adolescent reçoive les soins et services de santé requis par son état, notamment la poursuite de ses suivis pédopsychiatrique et en toxicomanie pour la durée jugée nécessaire; [ 30 ] PERMET l’échange d’informations verbales et écrites entre les différents professionnels et intervenants impliqués dans la situation de l’adolescent et de sa famille, afin de connaître l’évolution de la situation; [ 31 ] Confie la situation de l’adolescent à la directrice de la protection de la jeunesse pour l’exécution de la présente ordonnance. __________________________________ Vicky Lapierre, j.c.Q.
M e Marie-Hélène Besnier Avocate de la directrice de la protection de la jeunesse Contentieux du CISSS A M e Chantal Gaudreau représentée par M e Kim Chiasson Avocate de l’adolescent Centre communautaire juridique A Mère absente et non représentée Père présent et non représenté. Date d’audience : 29 août 2023
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