2023 QCCQ 9682, 2023 QCCQ 9682
Opinion
Protection de la jeunesse — 234747 2023 QCCQ 9682 COUR DU QUÉBEC «Chambre de la jeunesse» CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE […] N° : 300-41-000042-216 300-41-000043-214 300-41-000040-186 DATE : 13 septembre 2023 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MONSIEUR LE JUGE DOMINIC PAGÉ, J.C.Q. ______________________________________________________________________ LA DIRECTRICE DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE
Partie demanderesse -et- X, né le […] 2011 Y, né le […] 2018 Z, née le […] 2008 Enfants -et- A -et- B Parents ______________________________________________________________________ JUGEMENT SUR PROJET D’ENTENTE ( Art. 95.1 et 2 de la
Loi sur la protection de la jeunesse ) JT0880 ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 9.2 et 9.3 et 135 L.P.J.). [ 1 ] La directrice de la protection de la jeunesse présente une Demande en révision et prolongation c oncernant X, Y et Z, âgés respectivement de 12, 5 et 15 ans.
[ 2 ] Les parties ont convenu de procéder conformément à l’
article 76.3 de la
Loi sur la protection de la jeunesse . [ 3 ] Elles reconnaissent que la sécurité et le développement des enfants sont toujours compromis dans le milieu familial maternel aux motifs de négligence sur le plan éducatif, de risque sérieux de négligence, de mauvais traitements psychologiques pour Z et X, d’exposition à la violence conjugale pour Y, d’abus physiques pour Z et X et de risque sérieux d’abus physiques pour Y. [ 4 ] Elles soumettent au Tribunal un projet d’entente sur les mesures visant à mettre fin à la situation de compromission. [ 5 ] Le Tribunal a vérifié que leur consentement était libre et éclairé et constate que les mesures proposées sont dans le meilleur intérêt des enfants et dans le respect de leurs droits. [ 6 ] Il y a donc lieu d’entériner le projet d’entente et d’ordonner aux parties de s’y conformer.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: [ 7 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement des enfants sont toujours compromis dans le milieu familial maternel aux motifs de négligence sur le plan éducatif [1] , de risque sérieux de négligence [2] , de mauvais traitements psychologiques [3] (pour Z et X), d’exposition à la violence conjugale [4] (pour Y), d’abus physiques [5] (pour Z et
X) et de risque sérieux d’abus physiques [6] (pour Y); [ 8 ] ENTÉRINE le projet d’entente intervenu entre les parties et ORDONNE aux personnes visées par la présente ordonnance de s'y conformer; [ 9 ] CONFIE la situation des enfants à la directrice de la protection de la jeunesse pour l'exécution de la présente ordonnance. DOMINIC PAGÉ, J.C.Q. Pièce jointe : Projet d’entente signé par les parties en vertu de l’article 76.3 LPJ. Me Thomas Bastille-Lavigne pour la directrice de la protection de la jeunesse Me Sébastien Caron pour Z et X Me Isabelle Dumontier, pour Y Mme A, mère non représentée M.
B, père de X et Z non représenté /lm Date d’audience : 13 septembre 2023 [NDLE : Par souci de confidentialité, SOQUIJ a retiré du présent jugement le projet d’entente signé par les parties.]
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