2023 QCCA 1327, 2023 QCCA 1327
Opinion
Dumouchel c. R. 2023 QCCA 1327 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-10-007991-233 ( 755-01-050061-206 ) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE MISE EN GARDE : Une ordonnance de non-publication en vertu de l’
article 486.4(1) a)
i) C.cr . a été rendue en première instance, interdisant de publier ou de diffuser de quelque façon que ce soit tout renseignement qui permettrait d’établir l’identité de la victime. DATE : Le 18 octobre 2023 L’HONORABLE ROBERT M. MAINVILLE, J.C.A.
PARTIE APPELANTE AVOCATE Patrice Dumouchel Me Julie Bolduc ( Desjardins Bolduc ) Par visioconférence
PARTIE INTIMÉE AVOCAT SA MAJESTÉ LE ROI Me Richard Audet ( Directeur des poursuites criminelles et pénales ) Par visioconférence DESCRIPTION : Requête pour mise en liberté ( Art. 679 (1) C.cr . ) . Greffière-audiencière : Mélanie Camiré Salle : RC-18 AUDITION
9 h 14 Identification du dossier et des avocats. Remarques préliminaires. La requête n’est pas contestée par le Ministère public. 9 h 15 Le juge s’adresse aux parties quant aux mesures de mise en liberté. 9 h 16 PAR LE JUGE : Jugement – voir page 3. 9 h 20 Fin de l’audience. Mélanie Camiré, Greffière-audiencière JUGEMENT MISE EN GARDE : Une ordonnance de non-publication en vertu de l’
article 486.4(1) a)
i) C.cr . a été rendue en première instance, interdisant de publier ou de diffuser de quelque façon que ce soit tout renseignement qui permettrait d’établir l’identité de la victime. [ 1 ] L’appelant fut accusé de 12 chefs d’infractions de nature sexuelle.
À la suite d’un procès, le 10 mars 2023 le juge Éric Simard de la Cour du Québec, district d’Iberville, acquitte l’appelant de 10 de ces chefs, mais le reconnait coupable de 2 chefs d’agression sexuelle. [ 2 ] L’appelant porte en appel ce verdict de culpabilité. [ 3 ] Le 16 octobre 2023, le juge Simard inflige à l’appelant une peine de quatre mois d’emprisonnement sur chacun des deux chefs, à purger consécutivement, pour une peine totale de huit mois d’emprisonnement, assortie d’une probation de 2 ans. [ 4 ] L’appelant demande sa mise en liberté pendant l’instance d’appel. [ 5 ] Le ministère public ne s’oppose pas à cette demande sous réserve que certaines conditions soient imposées à l’appelant, reconnaissant du fait même que l’appelant satisfait aux critères énoncés au paragraphe 679(3) du Code criminel , soit que l’appel n’est pas futile, que l’appelant se livrera en conformité de l’ordonnance et que sa détention n’est pas nécessaire dans l’intérêt public . [ 6 ] En effet, les moyens d’appel soulevés apparaissent à première vue suffisamment sérieux pour conclure que l’appel n’est pas futile.
Par ailleurs, l’appelant est un homme âgé de 55 ans qui a œuvré dans le domaine de l’enseignement pendant 30 ans. Il est peu probable qu’il ne se livre pas aux autorités carcérales si son appel échoue. L’appelant n’a pas d’autres antécédents judiciaires, il a respecté les conditions de sa mise en liberté pendant le procès et le juge Simard a conclu que la preuve n'établit pas qu'il présente un risque de récidive accru : par. 49 du jugement sur la peine.
À l’instar du ministère public, je conclus que sa détention n’est pas nécessaire pour assurer la protection du public et que sa mise en liberté sous condition pendant l’instance d’appel n’est pas susceptible d’ébranler la confiance du public dans l’administration de la justice. POUR CES MOTIFS, LE SOUSSIGNÉ : [ 7 ] ACCUEILLE la requête pour mise en liberté provisoire en attente du résultat de l'appel; [ 8 ] ORDONNE la mise en liberté de l'appelant, Patrice Dumouchel, pendant l’instance d’appel, pourvu que celui-ci contracte à cette fin un engagement assorti des conditions suivantes :
a) Garder la paix, avoir une bonne conduite et être présent devant la Cour lorsque requis;
b) Demeurer au [...], Napierville (Québec) [...];
c) Ne pas changer d’adresse sans avoir obtenu l’autorisation préalable de la Cour ou de l’un de ses juges.
d) Ne pas posséder, à quelque
titre que ce soit, des armes offensives ou à usage restreint, ou des imitations d'arme, y compris pistolets de départ et pistolets à plomb, des armes à feu, des arbalètes, des armes prohibées, des armes à autorisation restreinte, des dispositifs prohibés, des munitions, des munitions prohibées, ou des substances explosives, ni porter sur lui des couteaux (sauf dans les restaurants et dans un but légitime) ou des armes blanches.
e) Ne pas communiquer ou tenter de communiquer de quelque façon que ce soit avec X ou Y;
f) Ne pas se trouver dans un rayon de 200 mètres du domicile ou du lieu de travail de X ou Y;
g) Ne pas faire référence sur les médias sociaux à X ou Y;
h) Ne pas occuper un emploi qui le placerait en relation de confiance ou d’autorité vis-à-vis de personnes âgées de moins de dix-huit ans;
i) Déposer son passeport canadien au greffe du palais de justice de Saint-Jean-sur-Richelieu dans les 48 heures suivant sa libération;
j) Se livrer aux autorités carcérales dans les 48 heures du prononcé de l’arrêt de la Cour rejetant son appel, le cas échéant, ou avant l’expiration de tout autre délai pouvant être fixé par la Cour. [ 9 ] ORDONNE que ces engagements soient souscrits devant un juge de paix désigné à cette fin avant que l'appelant soit remis en liberté. ROBERT M. MAINVILLE, J.C.A.
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