2022 QCCQ 8591, 2022 QCCQ 8591
Opinion
Protection de la jeunesse — 225236 2022 QCCQ 8591 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse »
N° : 115-41-000111-195 DATE : 11 août 2022 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MONSIEUR LE JUGE DENIS PARADIS, C.Q. ______________________________________________________________________ X , Né le [...] 2012 [INTERVENANTE 1] , en sa qualité de personne autorisée par la Directrice de la protection de la jeunesse, Demanderesse -et- A , B , Parents ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 9.2, 9.3 et 135 L.P.J.). [ 1 ] Le Tribunal est saisi d'une demande en vertu de l'article 95 de la
Loi sur la protection de la jeunesse demandant de réviser et prolonger une ordonnance rendue le 19 août 2021, concernant l’enfant X. La directrice de la protection de la jeunesse demande de le confier à sa mère. [ 2 ] À l'audience, la mère, madame A, est présente et accompagnée de son avocat. Le père, monsieur B, est absent mais une avocate a un mandat pour exprimer sa position. Une procureure veille aux intérêts de X. [ 3 ] Les faits au soutien de la demande sont généralement admis par les parties, avec quelques réserves du père sur certains faits rapportés.
Les conclusions recherchées par la directrice de la protection de la jeunesse ne sont pas contestées et satisfont les parents et X. [ 4 ] Aussi, tous consentent au dépôt du rapport sur l’étude de la situation sociale de l’enfant, préparé par madame [intervenante 2], du rapport de madame [intervenante 1] du CISSS A au sujet de X, et des notes d’évolution rédigées par la psychiatre, docteure Marie- José Aiello concernant l’enfant, pour valoir le témoignage de leur auteure respective. [ 5 ] À la suite de l’audience, le Tribunal a, séance tenante, rendu un jugement verbal dont le texte qui suit constitue la version écrite et motivée conformément aux exigences de l’article 90 de la
Loi sur la protection de la jeunesse . LA PREUVE [ 6 ] X est âgé de neuf ans. Mauvais traitements psychologiques, de la négligence au plan de l’éducation et un risque sérieux de négligence sont à l’origine de l’intervention de la direction de la protection de la jeunesse. [ 7 ] Depuis sa naissance, ce jeune garçon n’évolue pas dans des conditions idéales. Il est témoin d’évènements de violence familiale perpétrés par son père et d’une instabilité quasi permanente. [ 8 ] Le stress post-traumatique qu’il porte est la conséquence de cette exposition à la violence.
Monsieur B est d’ailleurs présentement détenu en attente d’un procès lié à de la violence, de ce qu’en comprend le tribunal. Son comportement général avec les intervenants demeure le même, c’est-à-dire un manque de collaboration flagrant et une attitude désobligeante, voire intimidante. [ 9 ] Les répercussions du comportement violent de monsieur B sur son fils sont importantes. Madame [intervenante 2] écrit ce qui suit à son rapport : « […] Les nombreuses expositions à des comportements violents et agressifs ont d’importants impacts sur ce jeune.
Afin de le préserver le plus possible de conséquences qui seraient irréversibles, nous croyons qu’il est dans le meilleur intérêt de X de ne plus avoir de contact avec monsieur [1] . » [ 10 ] Heureusement, la situation de la mère, madame A, s’améliore de beaucoup. Madame [intervenante 2] écrit :
« La situation de la mère de X nous semble s’être grandement stabilisée dans les dernières années. Comme mentionné, madame prend les moyens nécessaires afin de prendre soin d’elle et d’être disponible afin de répondre aux besoins spécifiques de son fils. Dans ce milieu, X a de la prévisibilité et des adultes bienveillants qui sont disponibles pour lui [2] . » [ 11 ] Monsieur B ne doit pas voir la recommandation de couper les contacts avec son garçon comme une punition. C’est dans l’intérêt de X qu’il en soit ainsi.
Le père peut saisir l’occasion pour améliorer son comportement et espérer rebâtir les ponts avec lui. [ 12 ] L’ensemble de la preuve, les consentements, les admissions et l’intérêt de l’enfant justifient le tribunal d’acquiescer aux conclusions recherchées par la demanderesse. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 13 ] ACCUEILLE la présente demande en révision et en prolongation d’ordonnance; [ 14 ] DÉCLARE la sécurité et le développement de X toujours compromis au sens de l'article 38 de la
Loi sur la protection de la jeunesse; [ 15 ] RÉVISE et PROLONGE l’ordonnance rendue le 19 août 2021; [ 16 ] ORDONNE que l’enfant demeure confié à sa mère; [ 17 ] INTERDIT tout contact direct ou indirect entre l’enfant et son père, sauf si l’enfant en manifeste le désir et que les parties conviennent qu’il est dans son intérêt, dans un cadre thérapeutique, d’effectuer des contacts avec ce dernier et AUTORISE la DPJ à les superviser; [ 18 ] ORDONNE que l’enfant reçoive les soins de santé et de services sociaux requis par son état, notamment un suivi psychologique, et ce, tant que jugé nécessaire par le professionnel concerné; [ 19 ] RECOMMANDE à la mère de poursuivre ses suivis en lien avec ses difficultés personnelles, notamment un suivi psychologique, et ce, tant que jugé nécessaire par le professionnel concerné; [ 20 ] RECOMMANDE au père de s’investir dans un suivi en lien avec ses difficultés personnelles, notamment concernant la gestion de ses émotions, de son agressivité et de son impulsivité; [ 21 ] ORDONNE aux parents de participer activement à l’application des mesures ordonnées; [ 22 ] ORDONNE qu’une personne oeuvrant au sein d’un organisme ou d’un établissement apporte à l’enfant ainsi qu’à sa famille, aide, conseil et assistance jusqu’au 31 août 2023; [ 23 ] CONFIE la situation de l’enfant à la Directrice de la protection de la jeunesse du Centre intégré de santé et de services sociaux A pour l’exécution des présentes mesures; [ 24 ] ORDONNE aux personnes visées par la présente ordonnance de s’y conformer. __________________________________ Denis Paradis, J.C.Q.
Me Myriam Dufresne Avocate de la D.P.J. Me Mylène Murray Avocate de l'enfant Me Jean Yanakis Avocat de la mère Me Christine Lafrance Avocate du père Date d’audience : 11 août 2022
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