2023 QCCA 1113, 2023 QCCA 1113
Opinion
Droit de la famille — 231554 2023 QCCA 1113 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-09-030390-231 ( 500-04-074373-193 ) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE MISE EN GARDE : Interdiction de divulgation ou diffusion : le Code de procédure civile (« C.p.c . ») interdit de divulguer ou diffuser toute information permettant d’identifier une
partie ou un enfant dont l’intérêt est en jeu dans une instance en matière familiale, sauf sur autorisation du tribunal (article 16 C.p.c .). DATE : Le 4 mai 2023 FORMATION : LES HONORABLES YVES-MARIE MORISSETTE, J.C.A. STÉPHANE SANSFAÇON, J.C.A. SOPHIE LAVALLÉE, J.C.A.
PARTIE APPELANTE AVOCATE M… D… Me Véronique Collard ( Collard & Eustace ) Absent
PARTIE INTIMÉE AVOCATE J… L… Me Vanessa Anastasia De Minico ( Alepin Gauthier Avocats ) Par visioconférence Absent En appel d’un jugement rendu le 4 janvier 2023 par l’honorable Guylène Beaugé de la Cour supérieure , district de Montréal . DESCRIPTION : Requête en rejet d'appel (article 365 C.p.c .). Requête pour permission de présenter une preuve nouvelle indispensable modifiée (article 380 C.p.c .). Greffier-audiencier : Vitélina Saint-Phard Salle : Pierre-Basile-Mignault AUDITION
9h Début de l’audience. Continuation de l'audience du 1 er mai 2023. Les parties ont été dispensées d’être présentes à la Cour. PAR LA COUR : Arrêt – voir page 4 Fin de l’audience. Vitélina Saint-Phard, Greffier-audienciere ARRÊT [ 1 ] L’intimé demande le rejet de l’appel pour le motif qu’il ne présente aucune chance de succès et qu’il n’a pas été régulièrement formé, l’appelante y ayant joint une déclaration sous serment et quatre pièces (D-1 à D-4) qui ne se trouvaient pas au dossier de la Cour supérieure. [ 2 ] L’intimé demande aussi la permission de produire une preuve nouvelle et indispensable.
Cette preuve se compose essentiellement de courriels et autres communications entre les parties et la Cour supérieure, et d’extraits de transcriptions des audiences de la Cour supérieure du 16 septembre et du 28 novembre 2022. Ces pièces ne sont pas directement en lien avec le jugement entrepris lui-même. Plutôt, elles répondent aux allégations de la déclaration d’appel par lesquelles l’appelante semble jeter le blâme de son propre défaut d’avoir produit sa déclaration sous serment et les pièces D-1 à D-4 en temps utile sur le personnel du greffe civil.
Ces pièces auraient pu simplement être jointes à la requête en rejet d’appel. Puisque l’intimé n’a pas besoin d’une autorisation pour les déposer au soutien de sa requête en rejet d’appel, celle-ci est inutile et sera rejetée sans les frais de justice. [ 3 ] Les faits sont assez simples. [ 4 ] En janvier 2020, à la suite du déménagement de l’appelante vers [la Région A] sans avis préalable (les parties demeuraient alors à Ville A), les parties conviennent que le principal temps parental auprès de leurs trois enfants sera confié à l’appelante et que des accès prolongés seront accordés à l’intimé.
Le jugement qui entérine l’entente précise que tout nouveau déménagement qui aurait pour conséquence de modifier les modalités de garde devra être précédé d’un préavis de trois mois afin de permettre aux parties d’en discuter. [ 5 ] À l’automne 2022, l’appelante déménage à nouveau, sans préavis, cette fois à Ville B, située à plus de 400 km de Ville A. L’intimé dépose alors une demande en changement de temps parentale et présente le 16 septembre 2022 au juge Pierre A.
Béliveau une requête pour l’émission d’une ordonnance de sauvegarde allant dans le même sens. [ 6 ] L’appelante n’ayant transmis à l’intimé et à la Cour supérieure une déclaration sous serment en défense et les pièces D-1 à D-4 que sous forme numérique par courriel, le juge Béliveau l’informe qu’il accepte de considérer ces documents pour les fins de l’audition de la requête de l’intimé, mais l’avise qu’elle devra déposer au dossier de la cour une copie assermentée de sa déclaration et des pièces puisqu’elles ne s’y trouvent pas et qu’il n’imprimera pas les copies numériques reçues.
Il lui précise que bien qu’il accepte de les considérer pour les fins de l’audition de la demande intérimaire dont il était saisi, ces documents ne sont pas officiellement au dossier de la Cour.
L’appelante lui demande alors si elle peut les transmettre par courrier, ce à quoi le juge répond oui [1] . [ 7 ] L’appelante ne transmettra pas comme demandé sa déclaration sous serment et ses pièces. [ 8 ] Au terme de l’audition, le juge Béliveau rejette la requête de l’intimé essentiellement par prudence puisque, comme il le précise, toute la preuve n’a pas encore été présentée et ce qui est demandé impliquerait un changement d’école en milieu d’année scolaire. Il fixe alors un échéancier pour la production de documents, que l’appelante ne respectera pas.
L’audition du fond sera éventuellement fixée par le tribunal au 28 novembre
Malgré les nombreux avis et rappels transmis à l’appelante, de même qu’une ordonnance de comparaître qui lui est signifiée par l’avocat de l’intimé, l’appelante ne se présentera pas à l’audition. [ 9 ] Le matin de cette audition sur le fond, la juge Guylaine Beaugé prend connaissance d’une demande de remise transmise par l’appelante au tribunal le vendredi précédent, en soirée. Le motif qui y est invoqué par l’appelante est sa difficulté à obtenir certaines pièces.
La juge Beaugé tente alors de rejoindre l’appelante de différentes façons, sans succès, puis rejette séance tenante la demande de remise, reçoit la preuve de l’intimé et rend jugement par lequel elle conclut que l’intérêt des enfants justifie que le principal temps parental soit confié à l’intimé. [ 10 ] L’appelante porte ce jugement en appel.
Elle présente simultanément à la Cour supérieure une demande en rétractation de ce jugement, dans laquelle elle allègue sous serment avoir transmis au Palais de justice de Ville A sa déclaration sous serment en défense et ses pièces D-1 à D-4, et que c’est « Dû à une erreur administrative [que] la défenderesse a été empêché d’offrir une défense à la demande du demandeur » [2] . [ 11 ] Cette demande en rétractation de jugement est rejetée le 8 mars 2023 [3] . Le juge David R. Collier écrit que la preuve que ladite
déclaration sous serment aurait été déposée ne lui a pas été faite et que l’appelante n’a soulevé aucun des motifs prévus aux articles 345 ou 346 C.p.c . qui auraient pu permettre la rétractation du jugement de la juge Beaugé. * * * [ 12 ] L’appelante soulève comme premier moyen d’appel qu’elle a bien produit sa déclaration sous serment et ses pièces D-1 à D-4 comme inscrit au plumitif.
La juge aurait donc erré en droit puisque malgré son défaut d’être présente lors de l’audition le 28 novembre 2022, elle devait prendre en considération sa défense. [ 13 ] Contrairement à ce qu’allègue l’appelante, le plumitif ne fait pas état de sa déclaration sous serment en défense ni des pièces D-1 à D-4.
Ce moyen ne vaut donc pas. [ 14 ] L’appelante soutient ensuite que la juge Beaugé aurait dû s’enquérir de l’existence de cette déclaration sous serment puisque le juge Béliveau y a référé dans son jugement. [ 15 ] Ce moyen n’a pas plus de chance de succès que le premier : l’appelante savait que ces pièces ne faisaient pas
partie du dossier de la Cour, puisqu’elle en avait été expressément avisée par le juge Béliveau. [ 16 ] Enfin, l’appelante invoque comme derniers moyens d’appel le fait que la preuve présentée par l’intimé reposait sur du ouï-dire et qu’au surplus, la juge n’aurait pas pris connaissance de tous les éléments requis afin de prendre une décision dans le meilleur intérêt des enfants. [ 17 ] Ces moyens n’ont aussi aucune chance de succès : la preuve par ouï-dire était admissible en l’absence d’opposition, laquelle n’est jamais venue vu le défaut de l’appelante de se présenter à l’audition ( art. 2859 C.c.Q . ). [ 18 ] Quant aux éléments dont la juge n’aurait pas pris connaissance, l’appelante n’indique pas de quels éléments il s’agit, ce qui rend cette allégation à ce point vague qu’elle ne vaut pas (art. 353 C.p.c .). [ 19 ] Puisque l’appel ne présente aucune chance de succès, l’appel sera rejeté.
POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 20 ] REJETTE la requête pour preuve nouvelle, puisqu’inutile, sans les frais de justice. [ 21 ] ACCUEILLE la requête en rejet d’appel, sans les frais de justice; [ 22 ] REJETTE l’appel, sans les frais de justice. YVES-MARIE MORISSETTE, J.C.A. STÉPHANE SANSFAÇON, J.C.A. SOPHIE LAVALLÉE, J.C.A.
Loading document…