2018 QCCA 1360, 2018 QCCA 1360
Opinion
Procureure générale du Québec c. Groupe CRH Canada inc. 2018 QCCA 1360 COUR D’APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N° : 500-09-026686-170 (500-17-088896-157) DATE : Le 18 juillet 2018 SOUS LA PRÉSIDENCE DE L'HONORABLE MANON SAVARD, J.C.A. PROCUREURE GÉNÉRALE DU QUÉBEC APPELANTE – défenderesse c. GROUPE CRH CANADA INC. INTIMÉE – demanderesse JUGEMENT [ 1 ] Le 3 février 2017, la Cour supérieure, district de Montréal (l’honorable Gary D.D. Morrison), accueille en
partie la demande en jugement déclaratoire de l’intimée, Groupe CRH Canada inc. (CRH), et déclare, pour l’essentiel, que cette dernière peut utiliser des sols « A-B » afin de restaurer les carrières qu’elle exploite à Laval et à Varennes par l’entremise de sa division Demix Agrégats (collectivement les carrières). L’appellation A, B et C décrit les teneurs en contaminant des sols et provient de la Politique de protection des sols et de réhabilitation des terrains contaminés .
Le dispositif de ce jugement est ainsi libellé : ACCUEILLE , en partie, la Demande introductive d’instance amendée; DÉCLARE que le premier alinéa de l’article 4 du Règlement sur le stockage et les centres de transfert de sols contaminés ne s’applique pas au dépôt de sols dont la concentration de contaminants est inférieure aux critères génériques « B » de la Politique de protection des sols et de réhabilitation des terrains contaminés , dans les carrières de Laval et de Varennes appartenant à la demanderesse, et dont le plancher se compose de roc.
LE TOUT , avec frais de justice, incluant les frais d’expert. [ 2 ] Le 15 mars 2017, l’appelante, la procureure générale du Québec, (procureure générale) interjette appel de ce jugement. Le dossier est maintenant en état et prêt à être mis sur le rôle pour audition. [ 3 ] CRH réclame à l’encontre de la procureure générale une ordonnance de sauvegarde pour valoir pendant l’instance d’appel, conformément à l’article 379 C.p.c.
Bien que formulée de façon plus élaborée, elle demande, pour l’essentiel, qu’il soit ordonné à la ministre du Développement durable, de l’Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques (le MDDELCC) et à ses représentants, d’une part, de cesser d’émettre des avis selon lesquels CRH n’est pas autorisée à recevoir des sols « A-B » pour le remblayage de ses carrières de Laval et de Varennes et, d’autre part, d’aviser les personnes qui auraient reçu un tel avis que CRH peut présentement recevoir de tels sols. * * * * [ 4 ] Après avoir exploité durant plusieurs années les carrières, CRH décide de procéder volontairement à leur restauration en vue, selon le juge de première instance, « de les réinsérer dans l’environnement ».
Une telle restauration ne requiert pas, à l’heure actuelle, de la part de CRH, l’obtention d’un certification d’autorisation. Les parties ne s’entendent pas sur les propriétés des matériaux de remblai que CRH peut utiliser à cette fin. Le MDDELCC informe ainsi des clients potentiels de CRH que les carrières ne constituent pas des lieux autorisés à recevoir des sols « A-B ». Il n’émet par ailleurs aucun avis de non-conformité ou encore ne prend aucune mesure administrative ou recours judiciaire pour faire cesser l’utilisation débutée en 2013 de tels sols « A-B » à
titre de remblai dans les carrières. [ 5 ] Confrontée à une difficulté réelle, CRH institue en 2015 une requête en jugement déclaratoire et en injonction permanente afin de faire déterminer la qualité des sols qu’elle peut utiliser à cette fin. En cours d’instruction, elle retire sa demande d’injonction permanente à la lumière des observations de la procureure générale voulant qu’une telle ordonnance injonctive ne soit pas nécessaire, le MDDELCC entendant se conformer aux décisions des tribunaux. Le juge ne se prononce donc que sur la demande de jugement déclaratoire et l’accueille en partie, comme je l’écrivais précédemment. Selon lui, l’utilisation des sols « A-B » à
titre de remblai est permise dans les carrières. Ce jugement est présentement en appel. [ 6 ] CRH soutient que, malgré le jugement de première instance, le MDDELCC informe toujours les tiers, dont sa cliente la Ville de Montréal, que ses carrières ne sont pas autorisées à recevoir des sols « A-B » au motif que « [l]’exécution du jugement de la Cour
supérieure rendu le 3 février 2017 est suspendue […] » en raison de l’appel. Il ajoute maintenir cette position « tant et aussi longtemps que la Cour d’appel ne se sera pas prononcée ». La lettre adressée à la Ville de Montréal est datée du 29 août 2017. [ 7 ] CRH soutient subir, depuis la fin du mois de juin 2018, un préjudice en raison de cette prise de position. Dans le cadre de l’exécution de deux contrats avec la Ville de Montréal, cette dernière informe CRH qu’elle refuse que les sols « A-B » récupérés sur les chantiers soient acheminés aux carrières au motif qu’il ne s’agirait pas de sites autorisés.
À défaut pour CRH de fournir un lieu de disposition autorisé, la Ville la tiendra responsable de tout retard ou arrêt des travaux pouvant en résulter, l’exposant ainsi à des pénalités importantes et à la résiliation des contrats si une évaluation insatisfaisante était émise.
Malgré différentes démarches pour faire tenter de corriger la situation, la Ville maintient sa position, d’où la demande de CRH pour l’émission de l’ordonnance de sauvegarde. * * * * [ 8 ] À mon avis, la situation est telle qu’une sauvegarde s’impose, vu les circonstances inusitées du présent dossier. [ 9 ] Le droit de CRH à l’émission d’une telle ordonnance est certes contestable, le jugement de première instance n’ayant pas acquis l’autorité de la chose jugée. L’appel de la procureure générale soulève différentes questions de droit eu égard à l’interprétation de la
Loi sur la qualité de l’environnement (RLRQ, c. Q-2) et de ses règlements, dont le Règlement sur l’enfouissement des sols contaminés , le Règlement sur les carrières et sablières et le Règlement sur le stockage et les centres de transfert de sols contaminés . Le 6 juillet 2017, la Cour a rejeté sans audience et sans frais la requête de CRH en rejet de cet appel. Je ne peux donc conclure à l’existence d’un droit clair de la part de CRH à utiliser les sols « A-B » pour le remblayage des carrières. [ 10 ] Toutefois, selon la preuve, CRH utilise de tels sols depuis 2013, et ce, sans interruption. Elle m’indique avoir continué à les utiliser à
titre de remblai dans les carrières à la suite du jugement de première instance, sans que le MDDELCC prenne quelque mesure administrative ou judiciaire que ce soit pour l’en empêcher. Il ne l’avait pas fait avant qu’elle prenne l’initiative de faire trancher la question en 2015, pas plus qu’il ne l’a fait depuis.
À l’audience devant moi, la procureure générale ne conteste pas cette information, ajoutant que l’utilisation de tels sols ne soulève, à sa connaissance, aucune difficulté environnementale. [ 11 ] CRH serait probablement en mesure de disposer des sols « A-B » autrement, mais à des coûts plus élevés et dans des conditions plus contraignantes. Elle s’expose par ailleurs à une évaluation insatisfaisante de la part de la Ville, en plus d’être privée de ces sols aux fins de la restauration des carrières. Finalement, la prépondérance des inconvénients joue en faveur de CRH.
La position du MDDELCC repose sur son interprétation réglementaire, et, sans prétendre à des risques environnementaux, n’a, depuis 2013, émis aucun avis de non- conformité ou entrepris de mesures administratives ou judiciaires à l’encontre de CRH pour faire respecter son interprétation de la réglementation. [ 12 ] À mon avis, la sauvegarde doit valoir jusqu’à la fin de l’audition de l’appel devant la Cour.
Au terme de celle-ci, si la Cour ne statue pas séance tenante, elle sera à même de décider de l’opportunité de la prolonger jusqu’à ce qu’elle statue sur le fond. [ 13 ] Les termes de l’ordonnance de sauvegarde proposés par CRH sont inutilement larges et seront réduits afin de répondre au préjudice qu’elle a établi. POUR CES MOTIFS, LA SOUSSIGNÉE : [ 14 ] ACCUEILLE en
partie la requête pour ordonnance de sauvegarde; [ 15 ] ORDONNE à la ministre du Développement durable, de l’Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques, à ses employés et représentants, de : 15.1.1. CESSER de prétendre aux représentants de la Ville de Montréal que Groupe CRH Canada inc. n’est pas autorisée à recevoir des sols « A-B » pour le remblayage de ses carrières situées aux 1 500, boulevard Saint-Martin Est, à Laval et au 3 350, chemin de la Butte aux Renards, à Varennes; 15.1.2.
NE PAS ENTRAVER l’exécution des contrats en vigueur entre la Ville de Montréal et Groupe CRH Canada inc. (travaux boulevard Henri-Bourassa et l’avenue du Parc-Georges (no 317401) et travaux boulevard Langelier (no 309102)), en ce qui a trait à l’utilisation des sols « A-B » à
titre de remblai dans ses carrières situées aux 1 500, boulevard Saint-Martin Est, à Laval et au 3 350, chemin de la Butte aux Renards, à Varennes; [ 16 ] DÉCLARE que l’ordonnance ci-dessus demeure en vigueur jusqu’à la fin de l’audition de l’appel, sous réserve de toute autre décision que pourrait d’ici là rendre la Cour ou l’un de ses juges; [ 17 ] FRAIS DE JUSTICE , à suivre le sort du pourvoi. MANON SAVARD, J.C.A. Me Nathalie Fiset
Ministère de la Justice (DGAJLAJ) Pour l’appelante Me Nicolas Trottier Me Robert Daigneault Daigneault, avocats inc. Pour l’intimée Date d’audience : 11 juillet 2018
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