2020 QCCQ 9925, 2020 QCCQ 9925
Opinion
R. c. Lévesque 2020 QCCQ 9925 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE GATINEAU LOCALITÉ DE GATINEAU « Chambre criminelle » N° : 550-01-117203-200 550-01-117202-202 550-01-118201-203 550-01-118200-205 DATE : 7 janvier 2021 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE RÉAL R. LAPOINTE, J.C.Q. ______________________________________________________________________ LA REINE Poursuivante c.
ÉRIC LÉVESQUE Accusé ______________________________________________________________________ JUGEMENT (Article 525 C.cr.) ______________________________________________________________________ [ 1 ] Éric Lévesque est prévenu par rapport à de nombreux chefs d’actes criminels regroupés dans 4 dossiers, dont 2 autorisés le 23 avril 2020 et 2 autres autorisés le 21 juillet 2020, le tout pour des gestes du 22 avril dernier.
Il est en attente de procès depuis. [ 2 ] Aux audiences (9 et 14 décembre 2020), le prévenu fait valoir que les règles premières demeurent la présomption d’innocence et la mise en liberté d’un citoyen avant la tenue de son procès et non la détention, comme le rappelle la plus haute instance canadienne dans son arrêt R. c.
St-Cloud [1] . [ 3 ] Le prévenu s’adresse au Tribunal par voie de l’article 525 C.cr. intitulé « Examen de la détention quand le procès est retardé ». [ 4 ] Il fait état que plus de 90 jours se sont écoulés depuis sa mise sous garde le 23 avril 2020 et depuis la date de la décision lui refusant sa mise en liberté (art. 515 (10) C.cr.) le 4 mai 2020. [ 5 ]
Malgré l’intitulé de la disposition invoquée, à l’audience, il n’a pas été question d’un délai indu et l'on n’a pas cherché à accélérer la tenue de son procès. [ 6 ] Les efforts du prévenu ont porté sur les graves répercussions négatives subies par celui-ci en raison de son incarcération, sur sa liberté, son bien-être physique et psychologique, par le seul écoulement du temps. [ 7 ] À l’audience, il a ainsi beaucoup été question de preuves nouvelles et de changement dans la situation du prévenu, depuis la décision lui refusant la liberté en attente de son procès.
L’examen de contrôle : le cadre d’analyse [ 8 ] Le volet de l’analyse des délais n’a pas été abordé au cours de l’exercice. Il en découlera nécessairement l’absence de conclusions sous cet angle. [ 9 ] Cette dernière observation n’empêche pas de poursuivre l’exercice afin de déterminer si la détention du prévenu est toujours requise.
[ 10 ] En effet, l’arrêt qui fait autorité en la matière le prévoit expressément. [ 11 ] Dans la récente décision de la Cour suprême du Canada, R. c. Myers [2] , au paragraphe 4 , le juge en chef Wagner écrit : [4] Dans le cas qui nous occupe, la Cour est appelée à se prononcer sur la bonne façon d’aborder l’examen de la détention prévu à l’ art. 525 C.cr., et à expliquer la place qu’il occupe dans le contexte plus large de la détention avant le procès au Canada. Pour les motifs qui suivent, j’estime que le Parlement voulait que l’ art. 525 C.cr. serve de disposition de garantie. Cet
article impose au juge saisi de la demande de révision la responsabilité indépendante de se demander si le maintien en détention du prévenu est justifié.
Il prévoit par ailleurs un mécanisme discrétionnaire visant à empêcher tout délai anormal et à accélérer le procès des individus qui se trouvent en détention provisoire. [ 12 ] Et plus loin, paragraphe 32 : [32] (…) le juge doit décider si la continuation de la détention du prévenu est justifiée et il peut se demander s’il y a eu un délai anormal : (…) En résumé, on commet une erreur de droit en considérant l’existence d’un délai anormal comme une condition préalable qui doit être satisfaite avant que l’on puisse se pencher sur le maintien en détention du prévenu. [ 13 ] En conséquence, il y a lieu d’examiner « La question primordiale posée lors de l’audience prévue à l’article 525 (…) le rôle du juge consiste à déterminer si le prévenu devrait être mis en liberté ou non » (à cette même décision – paragraphe 45). [ 14 ] Ainsi, « (…) le maintien en détention du prévenu sous garde est-il justifié au sens du par. 515
(10) C.cr. »? [ 15 ] Quant à la nature du contrôle de la détention, le juge en chef termine [3] : « Il est donc logique que le juge (…) effectue son analyse avec déférence envers les conclusions de fait tirées par le juge de première instance quand il n’y a aucune raison de les modifier. » [ 16 ] Et au paragraphe 49 : (…) le juge doit porter une attention particulière à toute preuve nouvelle ou à tout changement important de la situation du prévenu de même qu’à l’incidence correspondante que cela a sur la question de savoir si le maintien en détention de l’individu est justifié. (…) [mon souligné] [ 17 ] Avant d’aborder comme requis cette question de la preuve nouvelle, la Cour Suprême nous convie à apprécier la proportionnalité de la détention. [ 18 ] Or, il s’est écoulé huit mois depuis l’inculpation, et il n’y a pas de raisons qui ont été avancées pour croire que le procès n’aura pas lieu dans les délais de l’arrêt Jordan . [ 19 ] D’autre part, toujours sur cette question de proportionnalité, le DPCP avise le Tribunal qu’il demandera rien de moins que quatre années de pénitencier dans cette affaire. [ 20 ] On a démontré, à l’aide de ses antécédents judiciaires, que cet homme est fortement criminalisé depuis son passage à l’âge adulte et même avant. [ 21 ] Il s’agit d’une criminalité de nature polymorphe qui l’a amené à purger d’importantes peines de pénitencier à plus d’une reprise pour des infractions en matières semblables à celles qui lui sont reprochées. [ 22 ] Ses antécédents judiciaires, illustrent une trentaine d’infractions où il démontrait un refus de respecter et/ou de collaborer avec les autorités policières et judiciaires et leurs ordonnances. [ 23 ] Dans ce contexte, le Tribunal ne peut conclure que la détention provisoire prévisible est hors-norme et disproportionnée par rapport aux éventualités. [ 24 ] Aussi, avant d’aborder l’analyse de la preuve nouvelle présentée par le prévenu, il y a lieu de préciser que lors de l’enquête sur mise en liberté, le Tribunal siégeant comme juge de paix était saisi de deux dossiers. [ 25 ] Dans le premier, on reproche à l’accusé un vol de véhicule à moteur et un recel, une conduite de véhicule à moteur d’une façon dangereuse, un refus d’arrêter un véhicule étant poursuivi par un agent de la paix et une entrave à des agents de la paix. [ 26 ] Ces infractions auraient été commises lorsqu’un véhicule de grand luxe est rapporté volé et pris en chasse en milieu urbain jusqu’à ce qu’il emboutisse une clôture dans un cul-de-sac et que le conducteur prenne la fuite à pieds, pour être retrouvé immédiatement à quelques mètres de la collision. [ 27 ] À l’enquête sur mise en liberté, le juge analysa l’ensemble et conclut que l’homme avait été arrêté en flagrant délit. [ 28 ] Le prévenu était aussi accusé de trois chefs de bris d’ordonnance de probation dans un second dossier. [ 29 ] Depuis cette procédure sur la mise en liberté provisoire, l’homme a fait l’objet de nouvelles accusations concomitantes à son escapade folle. [ 30 ] Il est accusé d’une introduction par effraction dans une maison d’habitation ainsi qu’une seconde introduction par effraction dans un endroit autre qu’une résidence.
[ 31 ] Outre cette nouvelle affaire, dans un quatrième dossier, l’homme est accusé de deux vols inférieurs à 5 000 $ et un second recel. [ 32 ] Une analyse en laboratoire, des fragments de verres retrouvés sur ses vêtements lors de l’arrestation, démontre que ces éclats proviennent de carreaux du restaurant cambriolé. Le prévenu a aussi été filmé par caméra de surveillance. [ 33 ] Ce sont des éléments de preuves très incriminants. [ 34 ] Et, très troublant, toutes ces infractions auraient été commises dans une période d’à peine plus d’une heure trente.
La nouvelle preuve [ 35 ] Le prévenu se dit très motivé à se prendre en main. Il est en preuve qu’il s’était confié à ses parents qu’il voulait suivre une thérapie pour régler, une fois pour toutes ses problèmes de toxicomanie. Tous les deux ont témoigné avoir perçu sa sincérité à cet égard. Ils ont aussi apprécié qu’il soit prêt à améliorer ses fréquentations et qu’il entretient des projets de travail.
Ils sont très touchés qu’il veuille à son tour assumer son rôle de père auprès de sa fille de 18 ans qui demeure avec eux. [ 36 ] Son amie de cœur a aussi témoigné de ses constats et elle corrobore le témoignage des parents de l’accusé. Elle sent qu’il veut mettre de l’ordre dans sa vie. [ 37 ] Madame offre un cautionnement de 1 500 $. De plus, elle accepte de défrayer les dépenses de location si le Tribunal remettait le prévenu en liberté muni d’un bracelet électronique. [ 38 ] Les parents du prévenu sont irréprochables.
Tel n’est pas le cas de sa caution, qui est connue des policiers et qui a elle-même deux causes pendantes en matière de stupéfiants.
Elle dit s’être affranchie de ses assuétudes grâce à une thérapie réussie. [ 39 ] À même les éléments nouveaux, il y a aussi cette explication du prévenu qu’un centre connu en la matière l’accepterait immédiatement en résidence à un programme de traitement pour toxicomanes. [ 40 ] Monsieur Lévesque insiste être plus motivé et sérieux que jamais et rappelle avoir même entrepris des démarches pour trouver de l’aide avant les présentes inculpations et/ou l’enquête sur mise en liberté lui ayant refusé sa liberté provisoire. [ 41 ] De plus poursuit-il, les conditions de détention sont à ce point pénibles à cause du surpeuplement et surtout du confinement devenu nécessaire en raison de la pandémie à la Covid-19, qu’il estime vivre un certain danger quotidien.
Il insiste vouloir quitter « l’enfer de la consommation » comme il le décrit, et précise qu’il accepterait de porter un bracelet GPS. [ 42 ] Monsieur Lévesque fait entendre le propriétaire d’une entreprise ontarienne qui fait la location de tels bracelets et le monitoring 24/7 requis. [ 43 ] Essentiellement, ce mode de surveillance électronique permet de savoir si un individu quitte la zone à l’intérieur de laquelle il est autorisé. [ 44 ] L’agent explique que le signal lui viendrait du Texas sans délai et que lui, à son tour, dénoncerait la situation aux autorités policières des environs. [ 45 ] Ce serait ainsi si l’homme surveillé enlevait le bracelet de sa personne, en le sectionnant, ce qui n’est pas bien compliqué à faire pour des raisons d’urgences médicales, explique-t-il. [ 46 ] Il ressort de l’ensemble des explications fournies que l’appareil peut être assez fiable électroniquement, tant que la personne surveillée reste de bonne foi et joue le jeu. [ 47 ] À cela, il faut espérer que l’autre composante du processus c’est-à-dire le relais immédiat d’un incident par un surveillant attitré aux autorités policières se fasse inéluctablement. [ 48 ] L’entreprise en question existe depuis trois ans dit son PDG.
Elle aurait déjà surveillé une douzaine d’individus sous conditions judiciaires à l’aide de ces bracelets et de la technologie qu’elle loue de l’entreprise américaine. Couramment, elle a deux contrats en vigueur. Le coût de la location est de 450 $ par mois. [ 49 ] Il n’a pas été question que cette entreprise ou sa technologie ait été approuvée et/ou reconnu par le ministère de la Sécurité publique du Québec ni par un autre organisme réglementaire ou policier au Québec ni même en Ontario. [ 50 ] Et, sur la base de ses revenus mensuels faméliques, la santé et la solidité financière de l’entreprise n’y sont pas.
L’entreprise ne constituerait pas un partenaire fiable pour assurer la surveillance de cet individu.
Conclusion [ 51 ] Dans l’ensemble, le Tribunal constate que bien peu a changé depuis l’enquête caution tenue il y a à peine plus de six mois. [ 52 ] L’entourage du prévenu, ceux qui ont son intérêt à cœur, souhaite toujours qu’il se prenne en main et qu’il profite finalement des bienfaits que pourrait lui procurer une thérapie. [ 53 ] À l’enquête sur mise en liberté, le juge a entendu les proches du prévenu et considéré la proposition de principe que celui-ci entreprenne une thérapie comme alternative à la détention.
[ 54 ] Il a aussi évalué les échecs aux programmes déjà entrepris à deux reprises.
Il a statué que de telles intentions étaient tardives et qu’une semblable mesure ne saurait assurer la protection ou la sécurité du public 515 (10)b). [ 55 ] Aujourd’hui, l’examen de la détention du prévenu amène le Tribunal à conclure que le projet de mise en liberté de celui-ci n’est guère amélioré par l’ajout d’une caution, ni par l’accueil dans un centre de traitements, ni non plus par l’imposition du bracelet électronique discuté. [ 56 ] Le prévenu ne s’est pas déchargé de son fardeau de démontrer que ces mesures sauraient assurer la sécurité du public. [ 57 ] Mais surtout, l’examen de l’ensemble des circonstances révèle que la détention s’impose pour de nouvelles raisons qui ont surgies depuis l’enquête.
Le prévenu s’est vu arrêté pour nombre d’autres infractions concomitantes, plus sérieuses encore que celles qui l’ont amené à sa détention; et elles apparaissent fondées. [ 58 ] Et, ce qui est non négligeable, c’est que le prévenu aurait réussi autant d’infractions sérieuses en aussi peu de temps. [ 59 ] S’il n’avait accompagné ses frasques d’une cavale à haute vitesse à travers des secteurs résidentiels et commerciaux de la ville dans cette voiture flamboyante elle-même volée, il aurait vraisemblablement poursuivi ces vols et ces introductions par effraction au dépend d’encore plus de victimes. [ 60 ] La protection et la sécurité du public doit prévaloir sur la mise en liberté de ce prévenu.
POUR CES RAISONS, Le maintien en détention du prévenu sous garde est justifié. __________________________________ RÉAL R. LAPOINTE, J.C.Q. Me Marie-Philippe Guimond-Méthé Procureure aux poursuites criminelles et pénales Me Mélina Cham Me Jacques Belley Procureurs de l’accusé Dates d’audience : 9 et 14 décembre 2020
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