2023 QCCA 1431, 2023 QCCA 1431
Opinion
T.A. c. J.A. 2023 QCCA 1431 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-09-030631-238 ( 500-14-062847-223 ) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : Le 8 novembre 2023 L’HONORABLE STEPHEN W. HAMILTON, J.C.A.
PARTIE REQUÉRANTE AVOCAT T… A… Me Jérôme Dupont-Rachiele ( Hiermagne ) Absent
PARTIE INTIMÉE AVOCATS J… a… Me EMILIE CHEVRIER ( Barrette & Associés avocats ) Absente Me Alain Barrette ( Barrette & Associés avocats ) Par visioconférence PARTIES MISES EN CAUSE AVOCATES A… B… Me Maryse Lapointe ( Lapointe Legal ) Absente Le Curateur public Me Virginie Gagnon-Dubreuil ( Le Curateur public du Québec ) Absente DESCRIPTION : Requête pour permission d’appeler d’un jugement rendu en cours d’instance le 9 juin 2023 par l’honorable Karen M. Rogers de la Cour supérieure , district de Montréal (Art. 31 et 357 C.p.c. ) .
Greffière-audiencière : Mélanie Camiré Salle : RC-18 AUDITION Continuation de l'audience du 6 novembre 2023. Les parties ont été dispensées d’être présentes à la Cour. PAR LE JUGE : Jugement – voir page 4. Mélanie Camiré, Greffière-audiencière JUGEMENT [ 1 ] La requérante demande la permission de porter en appel le jugement rendu séance tenante le 9 juin 2023 par la Cour supérieure du district de Montréal (l’honorable Karen M.
Rogers) rejetant sa demande de déclarer inhabile l’avocate de la personne concernée. [ 2 ] Le litige porte sur une demande pour l’ouverture d’un régime de protection visant la personne concernée, déposé le 16 septembre 2022. L’intimé, neveu de la personne concernée, demande l’homologation d’un mandat de protection, par lequel la personne concernée le nomme mandataire. La requérante, la sœur de l’intimé, s’y oppose. Me Lapointe est nommée par le tribunal pour représenter la personne concernée, à la suggestion du Curateur public et avec le consentement des parties.
Selon Me Lapointe, la personne concernée reconnaît son besoin de protection et a manifesté à plusieurs reprises de façon claire et non équivoque son désir que l’intimé soit son mandataire en vertu du mandat de protection. [ 3 ] Dans le cadre de ce litige, Me Lapointe dépose un avis de gestion le 15 mai 2023 alléguant que la requérante multiplie les procédures et demandant l’aide du tribunal afin de limiter les incidents procéduraux.
Elle dépose à l’appui de son avis une lettre adressée par l’intimé à son avocat et à Me Lapointe dans laquelle il indique qu’il envisage se désister de sa demande en raison de la conduite de la requérante et de son avocat, Me Dupont-Rachiele. Ce dernier qualifie les propos de l’intimé à son égard et à l’égard de la requérante de « faux, calomnieux et diffamatoires ».
Il dépose la demande de déclaration d’inhabilité, fondée sur le fait que Me Lapointe a produit cette lettre dans le dossier de cour et qu’elle « semble entretenir des discussions secrètes importantes » avec l’intimé. [ 4 ] La juge conclut que la procédure en inhabilité est sans fondement et abusive.
Elle énonce notamment que la production de la lettre « ne constitue pas un manquement à la préservation de l’intégrité et de la crédibilité du système judiciaire et de l’administration de la justice » (paragr. 18) et qu’elle « ne voit pas comment la production d’une lettre qui soutient la position avancée dans une procédure fait perdre à Me Lapointe son indépendance et loyauté à l’égard du Tribunal » (paragr. 22).
Elle indique que l’allégation de communications avec l’intimé est de la spéculation et que, même si cela était vrai, rien n’empêche deux parties dans un dossier de se parler. *** [ 5 ] Il s’agit d’un jugement rendu en cours d’instance. En conséquence, le droit d’appel est régi par l’article 31 C.p.c. [ 6 ] La requérante doit d’abord démontrer que le jugement « décide en
partie du litige ou [lui] cause un préjudice irrémédiable ». Il est reconnu qu’un jugement rejetant une demande de déclaration d’inhabilité cause, en principe, un préjudice irrémédiable [1] . [ 7 ] Toutefois, même en acceptant que ce critère est satisfait, cela ne suffit pas pour justifier la permission. Il faut aussi que la requérante démontre que « l’appel envisagé est dans l’intérêt de la justice (art. 9, 3 e al. C.p.c. ) en ce qu’il soulève une question méritant l’attention de la Cour, présente des chances raisonnables de succès et s’accorde aux principes directeurs de la procédure (art. 17 et s.
C.p.c. ) » [2] . [ 8 ] La requérante ne me convainc pas que c’est le cas ici. Je suis d’avis que l’appel sur la question d’inhabilité est voué à l’échec. La juge a bien identifié les principes applicables en l’espèce et la requérante ne démontre aucune erreur dans son analyse qui pourrait justifier l’intervention de la Cour. Les motifs soulevés par la requérante ne peuvent fonder une déclaration d’inhabilité. [ 9 ] Je peux concevoir que la requérante et Me Dupont-Rachiele soient outrés par la production de la lettre.
Toutefois, si la requérante a des motifs pour s’objecter à la production de la lettre, elle peut le faire. De même, si elle a des motifs pour se plaindre du contenu de la lettre, des recours lui sont ouverts. Mais, hormis possiblement un cas extrême, la déclaration d’inhabilité n’est pas une
sanction pour la production inappropriée d’une lettre, si tel est le cas. [ 10 ] Les motifs d’appel semblent plus forts quant à la déclaration d’abus. Toutefois, la juge défère la question de la sanction au juge du fond, qui pourra rendre le jugement qu’il considère approprié. De toute façon, il ne serait pas proportionnel de permettre qu’un débat futile sur l’inhabilité se poursuive en appel afin de faire un débat sur une déclaration d’abus, surtout dans un dossier qui doit avancer avec célérité dans l’intérêt de la personne concernée et où les délais commencent à s’accumuler.
POUR CES MOTIFS, LE SOUSSIGNÉ : [ 11 ] REJETTE la demande de permission d’appeler du jugement rendu par la juge Rogers le 9 juin 2023, avec les frais de justice. STEPHEN W. HAMILTON, J.C.A.
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