2013 QCCQ 8202, 2013 QCCQ 8202
Opinion
Protection de la jeunesse — 131435 2013 QCCQ 8202 COUR DU QUÉBEC Chambre de la jeunesse CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE […] LOCALITÉ DE […] N°: 200-41-007502-073 VILLE A, le 9 avril 2013 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MADAME LA JUGE LINE GOSSELIN, J.C.Q. ______________________________________________________________________ A , mère Requérante et X Enfant et [INTERVENANTE 1], personne autorisée par la directrice de la protection de la jeunesse et B En qualité de père ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] La requérante, qui est la mère de l’enfant, conformément à l’article 95 al. 1 de la
Loi sur la protection de la jeunesse , saisit le tribunal d’une Requête en révision de X, née le […] 2007. [ 2 ] Elle suggère que ses contacts avec l’enfant soient augmentés à une fin de semaine par mois. Cependant, elle accepterait une certaine progression dans l’établissement de ceux-ci puisque la mère voit X uniquement deux heures, tous les mois. [ 3 ] Le père laisse le tout à la discrétion du tribunal. L’enfant, par l’entremise de son avocate, dit être satisfaite de ses accès à sa mère.
La directrice de la protection de la jeunesse demande le rejet de la requête. [ 4 ] Outre certaines admissions et le témoignage de la mère ainsi que celui de l’intervenante au dossier, quelques documents sont déposés légalement et complètent la preuve. [ 5 ] De l'ensemble de celle-ci, la soussignée retient principalement que la mère se rend à tous les contacts (sauf exception) ordonnés par ce tribunal depuis le 20 janvier 2011. [ 6 ] Lors de ceux-ci, la mère est souvent autorisée à se rendre à l’extérieur accompagné d’une intervenante et de l’enfant.
Malgré cela, la mère se plaint d’être enfermée dans des locaux peu convenables, selon elle, pour établir une relation avec X. [ 7 ] Quant aux quatre des 12 contacts qui doivent être faits dans le cadre d’activités structurées, la mère y amène parfois des tiers qui sont des personnes significatives pour elle et non pour l’enfant, qui vit dans la même famille d’accueil depuis le 3 novembre 2008. [ 8 ] Cette enfant apprécie les contacts avec sa mère et son demi-frère (Y). Elle voit aussi sa grand-mère maternelle, parfois, lors de ceux-ci.
Cependant, X ne demande pas sa mère et n’en parle pas dans sa famille d’accueil. Elle est ainsi satisfaite des contacts ordonnés. Ils se déroulent assez bien. [ 9 ] Toutefois, la mère ne s’informe pas auprès de X de ce qu’elle vit, de ses goûts, de ses amis, de son quotidien. La qualité du contact mère-fille demeure à travailler. Quant aux appels téléphoniques, la mère est parfois irrégulière et tend aussi à parler beaucoup d’elle-même. [ 10 ] Quant au mode de vie de cette mère, elle poursuit une scolarité, mais change de programme. Elle vit dans le même logement et parle aussi fréquemment de déménager.
D’ailleurs, elle ne peut dire si elle occupera son logement en juillet 2013. Elle nomme plusieurs conjoints (cinq) à l’intervenante au cours des six derniers mois, mais explique à l’audience qu’ils ne sont que des amis. Elle se plaint de plusieurs maladies (ex.: hernie, ulcère, infections, maux de ventre, souffle au cœur, pneumonie), mais ne clarifie pas nécessairement son état de santé.
Ses humeurs varient car elle peut même hausser le ton ainsi que se montrer impulsive à l’égard de l’intervenante au dossier. [ 11 ] Bref, la mère tend plutôt, par sa demande, à vouloir répondre à ses besoins et non à ceux de l’enfant alors qu’elle aurait avantage à miser sur l’amélioration de la qualité de ses contacts avec X et d’écarter des tiers qui ne sont pas significatifs pour l’enfant
lors de ceux-ci. [ 12 ] C’est pourquoi le tribunal estime que la preuve soumise n’est pas prépondérante pour changer les modalités de contacts mère- fille ordonnées le 20 janvier 2011. [ 13 ] Pour conclure relativement à la rencontre médicale du 15 avril 2013, la directrice de la protection de la jeunesse pourrait, par l’entremise de l’intervenante, informer la mère ainsi que le père, d’ailleurs, lors d’une rencontre afin de faire le bilan de santé de l’enfant avec les explications requises. [ 14 ] Si les parents demeurent insatisfaits à la suite cette rencontre et si le médecin accepte, ces trois personnes pourraient le rencontrer selon ses disponibilités (ou avoir une conversation téléphonique avec lui).
Les parents détiennent, effectivement, l’autorité parentale. La façon de respecter ce droit peut certainement se moduler selon les circonstances. EN CONSÉQUENCE, LE TRIBUNAL : [ 15 ] REJETTE la requête de la mère; __________________________________ Line Gosselin , J.C.Q. M e Dominic Pagé, pour la requérante – mère (#189) M e Philippe Bélanger, pour la directrice de la protection de la jeunesse M e Myriam Cantin, pour l’enfant M e Marie-Ève Proulx, pour le père (#103) Date d’audience : 4 avril 2013 /nb
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