2023 QCCQ 9725, 2023 QCCQ 9725
Opinion
Lacroix c. Richer 2023 QCCQ 9725 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE TERREBONNE LOCALITÉ DE SAINTE-AGATHE-DES-MONTS « Chambre civile » N° : 715-32-700480-235 DATE : 30 octobre 2023 SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE CHANTALE MASSÉ, J.C.Q. PIERRE LACROIX
Partie demanderesse c. JEAN-FRANÇOIS RICHER
Partie défenderesse JUGEMENT (RENDU ORALEMENT SÉANCE TENANTE [1] ) [ 1 ] ATTENDU que le demandeur Pierre Lacroix réclame du défendeur Jean-François Richer des dommages de 1 500 $ après avoir été mordu par le chien de ce dernier; [ 2 ] ATTENDU que le défendeur Jean-François Richer n’a pas répondu à la demande du demandeur Lacroix; [ 3 ] VU la preuve testimoniale et documentaire administrée à l’audience; [ 4 ] CONSIDÉRANT que le 19 septembre 2022, le demandeur Lacroix se rend chez le défendeur Richer en vue d’y exécuter des travaux, à
titre de sous-entrepreneur pour le compte de Puits Artésiens St-Jovite et à la demande de cette dernière entreprise; [ 5 ] CONSIDÉRANT qu’ayant à peine franchi quelques pas sur la propriété du défendeur Richer, le demandeur Lacroix est mordu au bras gauche par un chien sorti de la maison très rapidement; [ 6 ] CONSIDÉRANT que lorsqu’il lui crie d’arrêter, le chien lâche prise; [ 7 ] CONSIDÉRANT que selon l’
article 1466 du Code civil du Québec , le propriétaire d’un animal est tenu de réparer le préjudice que l’animal a causé, qu’il ait été sous sa garde ou sous celle d’un tiers, et ce, même si le chien était égaré ou échappé; [ 8 ] CONSIDÉRANT que le demandeur Lacroix établit que le chien l’ayant mordu appartient au défendeur Richer; [ 9 ] CONSIDÉRANT qu’à la suite de ces morsures, le demandeur Lacroix a subi des lacérations profondes à l’avant-bras gauche ainsi qu’une importante ecchymose en plus de perdre la sensibilité de ses doigts pendant deux semaines; [ 10 ] CONSIDÉRANT que le demandeur a dénoncé la situation auprès du défendeur Richer par une mise en demeure communiquée comme pièce P-7; [ 11 ] CONSIDÉRANT que la preuve prépondérante établit que le demandeur Lacroix a été empêché de travailler pendant 12 heures, au taux horaire de 25 $, en raison de la morsure, ce qui représente un préjudice pécuniaire de 300 $; [ 12 ] CONSIDÉRANT que le demandeur Lacroix a souffert d’importantes douleurs, des inquiétudes quant à son rétablissement, de même que des troubles et inconvénients relativement à l’utilisation de son automobile, au moment de se vêtir, en étant empêché de pratiquer la natation et en ayant dû recevoir des injections afin de le prévenir du tétanos et de la rage, que le Tribunal évalue à 1 200 $; POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 13 ] ACCUEILLE la demande du demandeur Pierre Lacroix; [ 14 ] CONDAMNE le défendeur Jean-François Richer à payer au demandeur Pierre Lacroix la somme de 1 500 $, plus l’intérêt au taux légal ainsi que l’indemnité additionnelle prévue par l’
article 1619 du Code civil du Québec , et ce, depuis la mise en demeure du 10 octobre 2022; [ 15 ] CONDAMNE le défendeur Jean-François Richer à rembourser au demandeur Pierre Lacroix ses frais de justice de 112 $.
____________________________ CHANTALE MASSÉ, J.C.Q. Date d’audience : 30 octobre 2023
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