2016 QCCQ 7783, 2016 QCCQ 7783
Opinion
Protection de la jeunesse — 163422 2016 QCCQ 7783 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT [...] LOCALITÉ [...] « Chambre de la jeunesse » N° : 700-41-010167-152 DATE : 4 juillet 2016 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE MARIE-PIERRE BELLEMARE, J.C.Q. ______________________________________________________________________ Dans le dossier de : X Né le […] 2014 ______________________________________________________________________ JUGEMENT En vertu de l’article 95 de la
Loi sur la protection de la jeunesse ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d'identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d'une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ] X est né le […] 2014, il est âgé de près de 2 ans. [ 2 ] Le 21 juillet 2015, le Tribunal déclare compromis la sécurité et le développement de l’enfant et ordonne, à
titre de mesures finales, qu’il soit hébergé en famille d’accueil pour une période de neuf mois. [ 3 ] Aujourd’hui, le Directeur de la protection de la jeunesse (DPJ) demande la prolongation de l’ordonnance pour une période allant jusqu’à la majorité de l’enfant. Il demande également certaines mesures accessoires, notamment la suspension des contacts entre l’enfant et son père et le retrait de l’exercice de certains attributs de l’autorité parentale. [ 4 ] Lors de l’audition, les parents sont tous deux présents et représentés par avocats.
Ceux-ci consentent à l’hébergement de leur enfant en famille d’accueil jusqu’à l’atteinte de sa majorité, mais expriment certaines réserves par rapport aux ordonnances accessoires qui sont recherchées. [ 5 ] Le père se dit en accord avec le retrait de certains attributs de l’autorité parentale demandé par le DPJ, mais souhaite que ce dernier ne signe les autorisations qu’en cas de refus injustifié de sa part ou à moins qu’il ne puisse être rejoint dans un délai raisonnable. Quant à l’obtention du passeport, le père refuse de donner son consentement à ce que son fils voyage à l’étranger.
Ainsi, il refuse de signer la demande de passeport. En cours d’audition, sa position change et il accepte finalement de permettre à son fils de voyager avec sa famille d’accueil. [ 6 ] De son côté, la mère accepte dorénavant que X voyage avec sa famille d’accueil. Cependant, elle refuse qu’on lui retire l’exercice de certains attributs de l’autorité parentale. Au cours de l’audition, la mère apprend par le témoignage de l’intervenante sociale que le plan du DPJ est de réduire les contacts actuellement mis en place entre elle et son fils.
Évidemment, elle se dit en désaccord avec cette diminution des contacts que l’intervenante relie au nouveau projet de vie mis en place pour l’enfant. LES FAITS : [ 7 ] Dès le prononcé de la dernière ordonnance, le père se place dans un mode de résistance face à l’intervention et fait peu d’effort pour corriger la situation. Il attribue le retrait de X à des causes extérieures et se responsabilise peu dans la situation de compromission retenue pour son fils. [ 8 ] En rencontre, l’attitude du père est difficile, il peut même se montrer agressif à l’endroit des intervenants.
Ceux-ci lui fixent de nombreux rendez-vous afin de le rencontrer, mais le père les annule tous. [ 9 ] Le père questionne l’importance des démarches souhaitées, notamment au niveau de la violence et de l’impulsivité, car il se dit non violent. De plus, des tests de dépistage sont organisés, mais il ne s’y présente pas. [ 10 ] Le 2 novembre 2015, le père indique qu’il a entamé quelques démarches, notamment au niveau des ateliers de la gestion de la colère. Il a également demandé le renouvellement de sa carte d’assurance-maladie.
[ 11 ] Comme il se dit disponible pour effectuer des tests de dépistage, les intervenants souhaitent lui donner rendez-vous et une rencontre est fixée au 20 novembre 2015. Le père ne s’y présente pas. [ 12 ] De nombreux messages suivront afin de proposer au père des dates de rendez-vous, mais celui-ci n’offre aucune collaboration et ne retourne pas les appels des intervenants. Ainsi, sa participation et sa collaboration au suivi social sont nulles. [ 13 ] Les intervenants demeurent sans nouvelles du père jusqu’au mois précédant la présente audition.
Ainsi, depuis plus d’un an, le père n’a eu aucun contact avec X. [ 14 ] Du 26 février au 3 avril 2016, le père est incarcéré pour bris de probation. La fin de semaine qui précède son incarcération, les policiers interviennent au domicile familial en raison d’un événement de violence conjugale survenu entre les parents. À ce moment, la mère choisit de rompre définitivement.
Malgré tout, elle visite le père à deux reprises durant son incarcération. [ 15 ] Lors de l’audition, les parents sont en couple depuis deux mois et demeurent ensemble. [ 16 ] Suite au changement d’intervenante, en date du 26 avril 2016, le père contacte la nouvelle intervenante sociale et sollicite une rencontre.
Depuis cette date, quatre rencontres ont eu lieu entre les intervenants et le père. [ 17 ] Lors de ces rencontres, le père est davantage en mesure de reconnaître que son milieu de vie ne convenait pas à X et qu’une mauvaise ambiance y régnait. [ 18 ] Il explique avoir vécu à cette période une dépression post-partum qui l’a empêché d’être disponible et supportant pour sa conjointe dans la prise en charge de leur fils. Actuellement, le père ne considère pas avoir de problème au niveau de sa colère, ni au niveau de son agressivité.
Quant à sa consommation, le père affirme devant le Tribunal qu’il est abstinent depuis plus d’un an. [ 19 ] À l’heure actuelle, bien qu’il y ait une amorce de collaboration du père au niveau de l’intervention sociale, celui-ci exprime clairement ne pas faire confiance aux intervenants en raison de son passé avec le DPJ. [ 20 ] Lorsque questionné sur son absence totale de collaboration durant la dernière année, il explique que c’est par orgueil qu’il n’a pas collaboré avec les intervenants. [ 21 ] Aujourd’hui, il souhaite que X connaisse son père et que des contacts soient réinstallés entre lui et son fils.
Il est bien conscient que X ne le connaît pas. [ 22 ] Tout au long du suivi social, il a été difficile pour la mère de faire une réelle prise de conscience face à la dynamique de violence conjugale et familiale qu’elle et X ont vécue alors qu’ils demeuraient avec le père. [ 23 ] D’ailleurs, la relation entre la mère et monsieur Dumont-Riendeau demeure nébuleuse tout au long des mois qui suivent le prononcé de la dernière ordonnance.
Lors de la présente audition, il est confirmé par les parents qu’ils font de nouveau vie commune. [ 24 ] Au niveau personnel, la mère ne s’est pas impliquée dans un suivi auprès de l’organisme B où elle a manqué plusieurs rendez- vous. Elle a fait une demande à l’Organisme C en novembre 2015 où elle n’a pas non plus poursuivi ses démarches. [ 25 ] Par ailleurs, au niveau de la santé, la mère est toujours suivie en psychiatrie par le docteur Guy Dihermas pour son trouble bipolaire et son trouble de personnalité dépendante.
Elle prend sa médication quotidiennement et se présente à l’ensemble de ses rendez- vous. [ 26 ] Au niveau financier, la situation de la mère demeure précaire, elle vit avec un faible revenu et a accumulé de nombreuses dettes. [ 27 ] La mère se présente à tous les jours au café de rue SOS qui est un organisme communautaire accueillant les jeunes entre 16-30 ans et qui a pour mission de prévenir l’itinérance et de favoriser la réinsertion sociale. Cette dernière verbalise y aller afin de se faire aider ou de se confier.
D'ailleurs, une personne de l’organisme l’accompagne lors de l’audition. [ 28 ] Tout au long du suivi, la mère offre son entière collaboration et se montre intéressée à son enfant. [ 29 ] Au niveau des contacts entre la mère et l’enfant, ceux-ci se déroulent à raison de deux fois par semaine pour une durée d’une heure trente minutes, et ce, du 3 août 2015 au 25 janvier 2016. Sur une possibilité de cinquante visites supervisées, la mère s’ab-sente à dix-sept reprises. Elle formule diverses raisons pour expliquer ses absences. [ 30 ] Lors des visites, la mère présente certaines forces.
Elle est affectueuse, chaleureuse, parle à X et demeure impliquée au niveau du lieu et des activités. L’attitude de la mère est très positive envers son fils. [ 31 ] Par ailleurs, de nombreuses difficultés sont décelées. En effet, la mère éprouve toujours des difficultés à donner les soins de base et à décoder les besoins de son fils afin d’y répondre adéquatement. Les exemples sont nombreux sur cet aspect. [ 32 ] Rapidement, la mère peut devenir anxieuse lors des visites lorsque X se fait plus demandant ou lorsqu’il pleure. À ce moment, elle s’en remet à la personne qui supervise les contacts. [ 33 ]
Malgré la supervision des contacts et les conseils donnés, les nombreuses visites supervisées mises en place entre l’enfant et sa mère démontrent que celle-ci a encore besoin de support et d’accompagnement à plusieurs niveaux. [ 34 ] Parallèlement aux difficultés de la mère, X présente des réactions de plus en plus vives suite aux visites supervisées avec celle- ci. [ 35 ] Suite à chacune des visites, les parents d’accueil constatent que X se réveille à plusieurs reprises durant la nuit et pleure
intensément. [ 36 ] D’ailleurs, le père d’accueil, monsieur C, décrit ses pleurs comme des pleurs de panique. Il indique également qu’il faut le rassurer après les visites et qu’il suscite la proximité de ses parents d’accueil. Ses réactions sont toujours les mêmes, elles durent environ une à deux journées.
Les changements de couche sont également difficiles, X manifeste de l’impatience et de la mauvaise humeur. [ 37 ] Suite à une interruption des contacts entre l’enfant et sa mère durant la période des fêtes 2015, monsieur C et sa conjointe ont observé une différence chez X, soit une absence des réactions décrites. [ 38 ] Avec le consentement de la mère, le DPJ réduit la durée des contacts afin d’observer les réactions présentées par X.
Toutefois, lors de l’audition, l’intervenante sociale et la famille d’accueil confirment que X présente toujours les mêmes réactions suite aux contacts. [ 39 ] La mère est autorisée à communiquer avec les parents d’accueil à un minimum d’une fois par semaine pour prendre des nouvelles de X. Cependant, elle ne le fait qu’à une reprise. Elle explique cette situation en disant qu’elle souhaite apprendre à connaître son enfant par elle-même au lieu de se référer à la famille d’accueil qui en prend soin quotidiennement. [ 40 ] X est maintenant âgé de près de 2 ans.
Il est confié à une famille d’accueil depuis le 18 mars 2015. Il est décrit comme un bébé facile par la famille d’accueil chez qui il demeure depuis le 17 août 2015. [ 41 ] Devant le Tribunal, monsieur C, le décrit comme un bébé très colleux, sociable, mais très actif. Chez lui, la peur n’existe pas. [ 42 ] Il a une relation fraternelle avec l’autre enfant de la famille d’accueil et la fille biologique de cette celle-ci. [ 43 ] Le 28 avril 2016, X débute un suivi en physiothérapie. Il bénéficie de quelques rencontres et certains exercices sont à faire par la famille d’accueil.
X présente des difficultés au niveau de l’équilibre et avec les textures. Monsieur C témoigne que déjà, une différence se fait sentir chez X. Alors qu’il manquait d’équilibre, il se tient maintenant droit, court et est très moteur. [ 44 ] Il présente également un nystagmus pour lequel un suivi médical au CHU Ste-Justine est toujours nécessaire. Il est en attente d’un prochain rendez-vous. [ 45 ] Comme il s’agit d’une demande de placement à majorité, le Tribunal entend monsieur C, le père de la famille d’accueil. Ce dernier indique que lui et sa conjointe sont prêts à prendre charge de X pour la période souhaitée.
Ils s’investissent auprès de lui comme si X était leur fils, mais précisent qu’ils ne souhaitent aucunement prendre la place des parents. [ 46 ] Comme les parents ont certaines réserves à autoriser X à voyager avec sa famille d’accueil à l’été 2016, monsieur C propose de tenir les parents informés de leur voyage en les « textant » ou en faisant une page « Facebook » afin qu’ils ne soient pas inquiets.
Évidemment, pour lui et sa conjointe, les voyages ne se font qu’en famille et ils souhaitent que X les accompagne. [ 47 ] Monsieur C explique qu’ils sont toujours ouverts à ce que les parents les appellent pour prendre des nouvelles de leur fils. De plus, il dit n’avoir aucune objection à ce que la mère soit présente aux rendez-vous médicaux avec qui il dit avoir une relation cordiale.
ANALYSE : [ 48 ] Suite au prononcé de la dernière ordonnance, le père est demeuré absent de la vie de son fils et a résisté à l’intervention sociale durant une très longue période faisant en sorte qu’aucun travail avec ce dernier n’a pu être possible. [ 49 ] Aujourd’hui, il dit vouloir entamer certaines démarches dès le mois de septembre 2016 et accepte, bien qu’avec certaines hésitations, de collaborer avec le DPJ. [ 50 ] Ainsi, il ne souhaite pas que les contacts avec son fils soient suspendus, mais plutôt que le DPJ travaille à les rétablir. [ 51 ] La relation entre les parents est demeurée nébuleuse pendant plusieurs mois pour que finalement ils confirment, lors de l’audition, qu’ils forment de nouveau un couple et qu’ils demeurent ensemble. [ 52 ] De son côté, la mère a abandonné certaines démarches personnelles au cours de la dernière année pour diverses raisons.
Elle a par ailleurs bénéficié d’un suivi intensif afin d’être outillée dans la prise en charge de son fils, soit à raison de deux fois par semaine, lors des contacts avec X. [ 53 ]
Malgré l’intensité du suivi offert, la mère démontre toujours des lacunes au niveau de ses capacités parentales. Il lui est difficile de décoder les besoins de son fils et de s’adapter à l’évolution de celui-ci. Elle apparaît essoufflée suite aux visites avec X et son besoin d’accompagnement est constant. [ 54 ] Les limites de la mère sont grandes et font en sorte qu’un retour de l’enfant auprès d’elle n’est pas possible. [ 55 ] Aujourd’hui, les parents consentent tous deux au placement de leur fils en famille d’accueil jusqu’à l’atteinte de sa majorité.
Ils sont en mesure de reconnaître leurs difficultés personnelles et ainsi, leur incapacité à prendre charge de leur fils au quotidien. Ils reconnaissent également l’attachement qu’a développé X envers sa famille d’accueil et ainsi, ils lui permettent de s’investir auprès de gens qui, depuis bientôt près d’un an, lui apportent réconfort, stabilité, stimulation et réponses à tous ses besoins. Par le consentement qu’ils expriment aujourd’hui, les parents font preuve d’une grande sensibilité à l’égard des besoins de leur fils. [ 56 ] Considérant les délais de placement prescrits par la
Loi sur la protection de la jeunesse et l’engagement de la famille d’accueil auprès de l’enfant, le Tribunal estime que le projet de vie mis de l’avant pour X répond à l’ensemble de ses besoins. [ 57 ] Le litige aujourd’hui concerne principalement la suspension des contacts père/fils souhaitée par le DPJ et le retrait de certains
attributs de l’autorité parentale. [ 58 ] Au niveau des contacts père/fils, le père souhaite ardemment que des contacts puissent être rétablis par le DPJ. [ 59 ] Bien que le Tribunal soit sensible à la demande du père, il estime qu’elle répond peu à l’intérêt de X.
Depuis plus d’un an, le père s’est absenté volontairement, par orgueil comme il dit, de la vie de son fils. [ 60 ] X a grandi, a changé, s’est investi auprès d’autres personnes qui sont devenues, pour lui, ses figures parentales, ses figures d’attachement. [ 61 ] Aujourd’hui, X présente des réactions au retour des contacts avec sa mère, une personne qu’il a vue à une fréquence pourtant très élevée au cours des derniers mois. [ 62 ] Ainsi, de réintroduire le père dans la vie de X risque d’ébranler cette fragile stabilité.
Pour le Tribunal, le désir du père de voir X et les démarches qu’il dit vouloir entamer dans les prochains mois arrivent tardivement. [ 63 ] Ainsi, le Tribunal ne croit pas qu’à l’heure actuelle, il serait dans l’intérêt de X, considérant les réactions qu’il présente, de lui faire vivre des contacts avec un père qui malheureusement, lui est inconnu.
Évidemment, cette situation pourra être réévaluée ponctuellement à la lumière des besoins et de l’intérêt de l’enfant et des démarches actualisées par le père. [ 64 ] Ainsi, le Tribunal estime que la demande de suspension de contacts formulée par le DPJ rencontre actuellement l’intérêt de X. [ 65 ] Quant aux contacts mère/enfant, c’est par la bouche de l’intervenante sociale lors de l’audition que la mère apprend le plan du DPJ, soit de réduire les contacts qui sont actuellement deux fois par semaine à une fois aux deux semaines.
Ébranlée par cette annonce, c’est en pleurs que la mère termine la présente audition. [ 66 ] Le Tribunal ne peut que questionner cette façon de faire.
N’aurait-il pas été plus approprié et transparent de la part du DPJ d’informer la mère de cette intention avant l’audition ? [ 67 ] Si cette diminution est fondée sur les réactions présentées par l’enfant, la fréquence proposée, elle, ne repose sur aucune preuve. [ 68 ] Ce n’est que lorsque poussée par les questions du Tribunal que l’intervenante sociale lance une fréquence qui, selon elle, serait dans l’intérêt de l’enfant. [ 69 ] Or, bien qu’il s’agisse d’un placement à majorité, dans tous les rapports déposés par le DPJ, on souhaite favoriser le maintien du lien entre X et sa mère évidemment, en fonction des capacités de cette dernière et du bien-être de celui-ci. [ 70 ] Ainsi, le Tribunal n’a eu aucune preuve permettant de croire que la fréquence avancée à brûle-pourpoint par l’intervenante sociale est celle qui convienne à l’intérêt de X. [ 71 ] Par ailleurs, le Tribunal ne peut écarter le témoignage de monsieur C qui décrit les réactions de l’enfant suite aux visites de sa mère. [ 72 ] Le Tribunal estime qu’il faut être prudent et éviter de sauter trop rapidement aux conclusions à l’effet que les visites ne conviendraient que si elles étaient réduites à une fréquence d’une fois aux deux semaines. [ 73 ] Les prochains mois serviront à déterminer la fréquence qui répond le plus à l’intérêt de l’enfant. [ 74 ] Au niveau du retrait de l’exercice de certains attributs de l’autorité parentale, la preuve présentée par le DPJ comporte certaines lacunes. [ 75 ] Cette demande doit toujours s’inscrire dans l’intérêt de l’enfant.
En l’espèce, outre un délai avant que la mère ne consente à la demande de passeport et de voyage, le DPJ n’a fait aucune preuve au soutien de cette demande. [ 76 ] En fait, le témoignage de l’intervenante sociale, madame [intervenante 1], s’est avéré plutôt évasif à bien des égards, mais notamment sur cet aspect où elle se souvenait d’avoir lu dans certains rapports qu’il y avait eu, peut-être à une reprise, un certain délai avant que les autorisations ne soit données au niveau des soins de santé.
Par ailleurs, elle confirme que X a toujours eu accès aux soins dont il avait besoin. [ 77 ] Sur la demande de passeport et de voyage, les parents ont exprimé certaines inquiétudes mais, après discussions avec leur procureur, ils ont changé leur position. [ 78 ] Le Tribunal en vient à la conclusion que peu d’éléments soutiennent la demande formulée par le DPJ et ajoute qu’il s’agit d’une demande qui doit toujours être prise très au sérieux, notamment en raison des graves conséquences qu’elle entraîne. [ 79 ] Le DPJ ne doit pas déduire de certaines inquiétudes et des hésitations manifestées par les parents, un refus automatique de consentir aux soins et aux services requis par leur enfant.
Comme ils sont éloignés de X au quotidien, il est compréhensible qu’une demande génère certains questionnements chez les parents et c’est aux intervenants qu’appartient le devoir d’y répondre. [ 80 ] Le retrait de l’exercice de certains attributs de l’autorité parentale ne doit pas devenir un automatisme lorsqu’il est question de placement à majorité. Il s’agit d’une demande qui doit être évaluée au cas par cas.
Tel que le rappelle la jurisprudence en semblable matière : « Il ne faut pas confondre commodité avec nécessité. » [1] [ 81 ] Bien qu’il ait pu y avoir certains délais avant la signature de certaines autorisa-tions ou que les parents aient eu certaines questions en lien avec des demandes, la preuve ne démontre aucunement qu’ils ont eu des comportements répréhensibles qui
justifieraient le retrait de l’exercice de certains attributs de leur autorité parentale. [ 82 ] L’alinéa 2 de l’article 4 de la
Loi sur la protection de la jeunesse prévoit d’ailleurs que l’implication des parents doit toujours être favorisée dans la perspective de les aider à exercer leurs responsabilités parentales. [ 83 ] Ceci étant dit, si dans l’avenir les parents refusent de signer les autorisations qui sont par ailleurs dans l’intérêt de leur fils ou qu’ils prennent trop de temps pour y répondre, le Tribunal devra intervenir. [ 84 ] Évidemment, comme le Tribunal l’a souligné, les parents doivent toujours garder en tête l’intérêt de X.
Cet intérêt, ils doivent en faire leur priorité et en aucun temps, ils ne doivent céder sa place à des craintes ou des réserves sans fondement qu’ils peuvent avoir. L’intérêt de leur fils et la réponse à ses divers besoins doivent toujours guider chacune de leur décision.
PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 85 ] ACCUEILLE la requête en prolongation d’ordonnance; [ 86 ] DÉCLARE toujours compromis la sécurité et le développement de l’enfant; [ 87 ] ORDONNE que X soit confié à une famille d’accueil, choisie par l’établissement qui exploite le centre de protection de l’enfance et de la jeunesse, soit celle de monsieur Rémi C et madame D ; [ 88 ] ORDONNE que les parents se présentent à intervalles réguliers auprès du Directeur de la protection de la jeunesse pour lui faire part de l’évolution de la situation ; [ 89 ] ORDONNE que les contacts entre X et sa mère soient déterminés par le Directeur de la protection de la jeunesse quant à leurs modalités et degré de supervision requis, mais ORDONNE que les contacts entre la mère et l’enfant s’effectuent à une fréquence minimale d’une fois par semaine pour les six prochains mois, par la suite, ORDONNE que les contacts entre la mère et l’enfant s’effectuent à une fréquence minimale d’une fois aux deux semaines ; [ 90 ] SUSPEND les contacts entre l’enfant et son père, monsieur B ; [ 91 ] ORDONNE que l’enfant reçoive tous les soins de santé et les services requis par son état ; [ 92 ] ORDONNE qu’une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseil et assistance à l’enfant et à sa famille ; [ 93 ] LE TOUT jusqu’à la majorité de l’enfant ; [ 94 ] CONFIE la situation de l’enfant X au Directeur de la protection de la jeunesse du Centre intégré de santé et services sociaux A pour l’exécution de la présente ordonnance ; [ 95 ] ORDONNE aux personnes visées par la présente ordonnance de s’y conformer ; [ 96 ] ORDONNE l’exécution de l’ordonnance par tout agent de la paix.
MARIE-PIERRE BELLEMARE, J.C.Q. Me Diane Bélair Procureure du DPJ Me Liette Robillard Procureure de l'enfant Me Pierre Richard Procureur de la mère Me Kathy Roussy Procureure du père Date d’audience : 6 juin 2016 MPB/ch
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