2024 QCCS 429, 2024 QCCS 429
Opinion
Droit de la famille — 24161 2024 QCCS 429 COUR SUPÉRIEURE CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE LONGUEUIL N° : 505-04-030677-231 DATE : 12 février 2024 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE MARK PHILLIPS, J.C.S. ______________________________________________________________________ I… L... Demanderesse c. J... P...
Défendeur ______________________________________________________________________ JUGEMENT ( sur demande d’ordonnance de sauvegarde ) ______________________________________________________________________ [ 1 ] CONSIDÉRANT que les parties, autrefois conjoints de fait, sont les parents de X, 6 ans, et de Y, 3 ans. [ 2 ] VU la Demande introductive d’instance [de la mère] pour garde d’enfants, indivision, expertise psychosociale, fixation de pension alimentaire pour enfants et ordonnance de sauvegarde en date du 4 décembre 2023 [1] , modifiée en date du 1 er février 2024 [2] , avec une nouvelle déclaration sous serment mettant à jour le récit des faits et répondant à celle du défendeur dont il est question au paragraphe suivant; [ 3 ] VU la Demande du défendeur pour garde partagée, expertise psychosociale, fixation de la pension alimentaire pour enfants, usage exclusif de la résidence familiale, intérêts financiers et ordonnances de sauvegarde du père en date du 17 janvier 2024, soutenue par une déclaration sous serment [3] , telle que modifiée oralement à l’audience en ce qui a trait à la conclusion « N »; [ 4 ] VU les pièces P-1 à P-10 et D-1 à D-12; [ 5 ] CONSIDÉRANT que, après une union qui a duré 14 ans, la rupture du couple s’est produite le ou vers le 6 août 2023 dans des circonstances qui ont mené à des accusations criminelles contre le père dont le procès pour voies de fait est censé avoir lieu le 13 février 2024, le père niant les allégations et ajoutant que les enfants n’étaient aucunement impliqués dans l’incident en question; [ 6 ] CONSIDÉRANT que, depuis la rupture : (
i) le père est resté dans la résidence des parties dont celles-ci sont copropriétaires et ce, d’un commun accord mais dans un contexte très particulier en raison de l’événement du 6 août 2023; (ii) les parties ont pratiqué, à quelques nuances près, une garde partagée 5-5-4 et que, par ailleurs : (iii) la mère met en doute la capacité parentale du père et vice versa; (iv) les deux parties sont d’accord pour qu’une expertise psychosociale soit effectuée; (
v) les situations alléguées par la mère ne sont pas de nature à amener le Tribunal à modifier le statu quo en ce qui concerne la garde des enfants mineurs, les prétentions à l’égard de la consommation d’alcool étant insuffisamment soutenues [4] , en présence de deux parents qui sont par ailleurs des adultes intelligents et instruits avec un historique parental significatif que leur rupture récente, si malheureuse puisse-t-elle être, ne permet pas d’anéantir; (vi) il y va de l’intérêt supérieur des enfants de maintenir la formule 5-5-4 et de celui de l’enfant X de lui permettre de communiquer avec son père, durant le temps de garde de la mère, par l’entremise de Messenger Kids ; [ 7 ] CONSIDÉRANT que, contrairement au souhait du père, il n’y a pas lieu d’écarter les frères de la mère, d’autant moins que leur implication et celle d’autres proches va vraisemblablement être requise lors des échanges; [ 8 ] CONSIDÉRANT que la demanderesse, qui n’habite plus chez son frère F..., souhaite garder confidentielle l’adresse de son nouveau logement situé à Ville A; qu’il s’agit d’une mesure inhabituelle et peu compatible avec une coparentalité saine; qu’il y a toutefois lieu de maintenir le statu quo à cet égard le temps que la poussière retombe, notamment à l’égard des procédures criminelles, tout en ordonnant à la mère d’assurer la fluidité des communications avec le père par d’autres moyens; [ 9 ] CONSIDÉRANT que, en raison des questionnements soulevés de part et d’autre concernant la capacité parentale de l’autre, il y a lieu d’ordonner l’expertise psychosociale que les deux demandent; [ 10 ] CONSIDÉRANT qu’il y a lieu d’ordonner au père de verser une pension alimentaire à la mère au bénéfice des deux enfants mineurs selon le barème, en retenant les revenus mis de l’avant par la mère — soit 127 987 $ du côté du père et de 69 486 $ du côté de la
mère —, ce qui donne une pension mensuelle de 276,13 $; et d’ordonner aux deux parties de contribuer aux frais de garderie au prorata de leurs revenus, soit 67% (père) / 33% (mère); [ 11 ] CONSIDÉRANT que celui qui a l’usage et la jouissance exclusive d’un bien détenu en copropriété est redevable d’une indemnité à l’autre indivisaire [5] ; que l’octroi d’une telle indemnité, en présence d’ex-conjoints, doit être évalué selon la situation globale [6] ; que, vu les circonstances très particulières de la séparation en l’espèce, il y a lieu d’attribuer une indemnité à la demanderesse de 2 000 $ par mois, conformément à sa demande, à tout le moins pour la courte durée de la présente ordonnance; [ 12 ] CONSIDÉRANT que le défendeur a modifié sa demande oralement à l’audience, s’engageant à assumer la totalité des frais associés à la maison, la part de la demanderesse étant remboursable à
titre d’avance lors du rachat de la maison [7] et que, par ailleurs, il accepte de la faire évaluer, ce dont il sera pris acte; [ 13 ] CONSIDÉRANT que, à ce stade préliminaire, il n’y a pas lieu de prononcer d’autres ordonnances relativement à la maison des parties et la vente de celle-ci, faute d’urgence; [ 14 ] CONSIDÉRANT que le défendeur fait valoir que la demanderesse a retiré 20 000 $ de la marge de crédit conjointe du couple, ce que celle-ci reconnaît, mais que, faute d’urgence, il n’y a pas lieu d’en disposer dans le cadre d’une ordonnance de sauvegarde, que ce soit à l’égard du remboursement de la somme en question ou à l’égard des frais d’intérêts; [ 15 ] CONSIDÉRANT , toutefois, qu’il y a lieu de faire droit à la demande du défendeur d’ordonner que les parties s’abstiennent d’utiliser la marge de crédit conjointe et tout compte conjoint, sauf entente écrite préalable entre elles; [ 16 ] CONSIDÉRANT que, faute d’urgence, il n’y pas lieu de trancher, à ce stade, les autres questions soulevées dans les demandes respectives des parties, leurs droits étant réservés; POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 17 ] PRONONCE l’ordonnance de sauvegarde qui suit pour valoir jusqu’au 14 mai 2024; [ 18 ] CONFIE la garde des enfants mineurs X et Y aux deux parents selon la formule 5-5-4, l’échange se faisant, au besoin, avec l’aide des proches, dont les frères de la mère, et ORDONNE par ailleurs que le père puisse communiquer avec X par l’entremise de Messenger Kids selon le désir de l’enfant pendant le temps de garde de la mère; [ 19 ] ORDONNE une expertise psychosociale portant sur la capacité parentale des parties et la répartition de la garde; [ 20 ] ORDONNE au père de verser à la mère une pension alimentaire au bénéfice des enfants mineurs X et Y au montant de 276,13 $ par mois à partir du présent jugement et ORDONNE aux parties de contribuer aux frais de garderie au prorata de leurs revenus, soit 67% (père) / 33% (mère); [ 21 ] PREND ACTE de l’accord des parties par lequel le défendeur a l’usage exclusif et la jouissance exclusive de la maison appartenant aux parties en copropriété indivise située au [...] à Ville B, et ORDONNE au défendeur de verser à la demanderesse un montant de 2 000 $ par mois à
titre d’indemnité au sens de l’article 1016 deuxième alinéa C.c.Q. ; [ 22 ] PREND ACTE de l’engagement du défendeur d’assumer la totalité des frais reliés à la maison, soit l’hypothèque, les taxes et l’assurance habitation, sans admission et sous réserve du remboursement de son avance sur la part de la demanderesse lors du rachat de la propriété; [ 23 ] PREND ACTE de l’accord du défendeur pour faire évaluer la maison; [ 24 ] AUTORISE la mère à garder son adresse résidentielle confidentielle, mais lui ORDONNE d’assurer la fluidité des communications avec le père par d’autres moyens; [ 25 ] ORDONNE aux parties de s’abstenir d’utiliser la marge de crédit conjointe et tout compte conjoint, sauf entente écrite préalable entre elles; [ 26 ] REJETTE les demandes relatives aux autres questions soulevées par les parties, mais RÉSERVE leurs droits d’en traiter ultérieurement en avisant l’autre
partie de leurs intentions en temps utile; [ 27 ] RAPPELLE que le dossier est fixé le 14 mai 2024 en salle 1.17; [ 28 ] LE TOUT sans frais, vu la nature du litige. __________________________________ MARK PHILLIPS, j.c.s. Me Josiane Villeneuve Avocate de la demanderesse I... L... Me Myriam Gervais-Boucher
Lachkar, Lalande s.e.n.c.r.l. Avocats du défendeur J... P... Date d’audience : 2 février 2024
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