2021 QCCA 680, 2021 QCCA 680
Opinion
Dubé (Succession de Jeffrey) c. Bouchard 2021 QCCA 680 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE QUÉBEC N o : 200-09-010127-196 (250-14-002561-183) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : 27 avril 2021 FORMATION : LES HONORABLES FRANCE THIBAULT, J.C.A. JULIE DUTIL, J.C.A. JOCELYN F. RANCOURT, J.C.A.
PARTIE APPELANTE AVOCAT CAMILLE DUBÉ, en sa qualité personnelle et en sa qualité de liquidateur de la succession de Lucienne Jeffrey Me BRUNO-PIERRE ALLARD (Chabot, médiateurs-avocats)
PARTIE INTIMÉE AVOCAT MANON BOUCHARD Me FRANCIS PARADIS (BTLP Avocats inc.)
PARTIE MISE EN CAUSE AVOCAT GEORGETTE JEFFREY Me FRANCIS PARADIS (BTLP Avocats inc.)
En appel d'un jugement rendu le 17 octobre 2019 par l'honorable Damien St-Onge de la Cour supérieure, district de Kamouraska.
NATURE DE L'APPEL : Libéralités (liquidation de la succession testamentaire) – Faillite et insolvabilité Greffière-audiencière : Lauriane Lavoie Salle : 4.33 - Visioconférence AUDITION 9 h 31 Appel du dossier et identification des parties; La Cour s’adresse aux parties et résume les moyens d’appel; 9 h 32 Observations de Me Allard; Échanges entre la Cour et Me Allard; Me Allard poursuit ses observations; 10 h 01 Suspension; 10 h 05 Reprise; La Cour déclare qu’il ne sera pas nécessaire d’entendre les représentations de Me Paradis; 10 h 06 Arrêt; 10 h 06 Fin de l’audition.
Lauriane Lavoie, greffière-audiencière ARRÊT POUR LES MOTIFS QUI SERONT DÉPOSÉS AU DOSSIER, LA COUR : [ 1 ] REJETTE l’appel, avec frais de justice.
FRANCE THIBAULT , J.C.A. JULIE DUTIL , J.C.A. JOCELYN F. RANCOURT , J.C.A. Dubé (Succession de Jeffrey) c. Bouchard 2021 QCCA 680 COUR D’APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE QUÉBEC N° : 200-09-010127-196 (250-14-002561-183) DATE : 28 avril 2021 FORMATION : LES HONORABLES FRANCE THIBAULT, J.C.A. JULIE DUTIL, J.C.A. JOCELYN F. RANCOURT, J.C.A. CAMILLE DUBÉ, en sa qualité personnelle et en sa qualité de liquidateur de la succession de Lucienne Jeffrey APPELANT – défendeur c.
MANON BOUCHARD INTIMÉE – mise en cause et GEORGETTE JEFFREY MISE EN CAUSE – demanderesse MOTIFS D’UN ARRÊT PRONONCÉ SÉANCE TENANTE [1] L’appelant se pourvoit contre un jugement rendu le 17 octobre 2019 par l’honorable Damien St-Onge de la Cour supérieure, district de Kamouraska, lequel le condamne à payer à l’intimée 220 043,78 $ avec intérêts au taux légal et l’indemnité additionnelle, déclare que cette somme constitue une dette découlant d’une fraude ou d’un détournement au sens de l’ alinéa 178(1)
d) de la
Loi sur la faillite et l’insolvabilité [1] (« LFI ») et rejette la demande de remboursement des honoraires extrajudiciaires payés par la mise en cause [2] . ***** [ 2 ] Le 18 juin 2016, Lucienne Jeffrey décède. Dans son testament notarié du 31 mars 2016, elle nomme l’appelant, son cousin, pour agir à
titre de liquidateur. Le testament prévoit la distribution de son patrimoine de la façon suivante : 50 % à sa sœur, mise en cause, payable en dix versements échelonnés sur une période de cinq ans, 35 % à l’appelant et à sa conjointe, en parts égales, et 15 % aux autres légataires, dont l’intimée. [ 3 ] Le 30 août 2018, l’appelant avise la mise en cause qu’il a décidé de fermer les comptes bancaires de la succession et d’annuler les autres versements qui devaient lui être faits.
La mise en cause avait alors reçu trois des dix versements prévus dans le testament. [ 4 ] Le 22 octobre 2018, la mise en cause dépose une demande de destitution du liquidateur. Dans une ordonnance de sauvegarde datée du 26 novembre 2018, la juge Vincent ordonne à l’appelant de produire les relevés des comptes bancaires de la succession et de
payer à la mise en cause le quatrième versement qui lui était alors dû. Ce versement a été fait en mars 2019. [ 5 ] Le 11 avril 2019, dans un acte notarié, l’appelant renonce à la charge de liquidateur et l’intimée, fille de la mise en cause et filleule de la défunte, est nommée liquidatrice pour le remplacer. Le 12 avril 2019, le juge Bellavance donne effet à l’acte notarié. Il prononce la destitution de l’appelant, le condamne à payer à la mise en cause les honoraires défrayés par cette dernière pour faire respecter l’ordonnance du 26 novembre 2018 et nomme l’intimée à
titre de liquidatrice. La réclamation des honoraires liée à la demande de destitution demeure cependant pendante. [ 6 ] L’intimée obtient les relevés des comptes bancaires de la succession. Elle constate qu’ils sont vides. La mise en cause modifie alors sa demande.
Elle invoque que l’appelant a commis une fraude à l’égard de la succession et demande qu’il soit condamné à payer 346 111,47 $ à l’intimée en qualité de liquidatrice. ***** [ 7 ] À la suite de l’examen des relevés des comptes bancaires de la succession, le juge observe que les dépôts totalisent 673 736,04 $ (et non pas 584 143,11 $, comme l’avait indiqué l’appelant dans un document rédigé et remis aux autres légataires). [ 8 ] Conséquemment, le montant net à être partagé entre les légataires est de 643 932,57 $ (soit les dépôts totalisant 673 736,04 $ plus 124,07 $ reçus à
titre d’impôt fédéral, moins les dépenses et honoraires du liquidateur et les impôts fédéral et provincial de 29 927,54 $). Vu les montants déjà versés à la mise en cause (113 500,25 $), à l’appelant et à son épouse (225 376,04 $) ainsi qu’aux autres légataires (85 012,50 $), le juge conclut que l’appelant s’est illégalement approprié 220 043,78 $.
Il le condamne à payer cette somme à l’intimée en qualité de liquidatrice de la succession. [ 9 ] Puisque l’appelant n’a pas distribué le patrimoine de la testatrice selon la répartition prévue dans son testament, le juge conclut, en l’absence d’explications probantes et vu son témoignage non crédible, que la preuve a démontré hors de tout doute raisonnable que l’appelant a utilisé cet argent à son profit. Conséquemment, le juge déclare que la somme due constitue une dette découlant d’une fraude ou d’un détournement de sommes d’argent au sens de l’ alinéa 178(1)
d) de la LFI . [ 10 ] Le juge rejette la demande formulée par la mise en cause pour obtenir le remboursement de ses honoraires extrajudiciaires parce que, selon lui, l’appelant n’a pas abusé de son droit d’ester en justice par un comportement fautif. Il autorise cependant le remboursement de tels honoraires par l’intimée. ***** [ 11 ] L’appel pose les trois questions suivantes :
(1) Le juge de première instance a-t-il erré en concluant que l’appelant n’avait aucune discrétion pour modifier la répartition du patrimoine prévue par la testatrice dans son testament?
(2) La mise en cause avait-t-elle l’intérêt juridique pour ester en justice?
(3) La dette de l’appelant constitue-t-elle une dette découlant d’une fraude ou d’un détournement de sommes d’argent au sens de l’ alinéa 178(1)
d) de la LFI ? ***** 1- La modification de la répartition prévue dans le testament [ 12 ] L’appelant plaide que le juge de première instance a erré en accueillant une objection à la preuve formulée par l’intimée. Cette objection visait à l’empêcher de témoigner au sujet de la volonté de la défunte de l’autoriser à modifier la répartition des legs prévue dans le testament. Une telle preuve aurait dû être permise parce que, selon lui, elle respecte les critères de nécessité et de fiabilité.
De plus, il y a un commencement de preuve dans le testament qui lui permettait de prouver par témoignage la volonté de la défunte. [ 13 ] Le juge a décidé que la preuve que souhaitait faire l’appelant dans son témoignage quant aux déclarations antérieures de la défunte sur la dévolution successorale était inadmissible parce qu’elle constituait du ouï-dire et parce qu’elle visait à contredire un écrit. [ 14 ] L’appelant ne peut pas se prévaloir de l’exception à la règle du ouï-dire ( art. 2870 C.c.Q. ) .
Cette disposition exige « que les circonstances entourant la déclaration donnent à celle-ci des garanties suffisamment sérieuses pour pouvoir s’y fier ». Or, l’appelant n’indique aucune circonstance ou élément offrant une garantie suffisamment sérieuse pour permettre au juge de se fier à sa déclaration. Au contraire, les conclusions du juge quant à sa crédibilité sur d’autres points tendent à démontrer une absence de garantie suffisante. [ 15 ] Le juge n’a pas erré non plus en concluant que la preuve est inadmissible puisqu’elle tente de contredire un écrit valablement fait ( art. 2863 C.c.Q. ).
L’appelant cherchait à témoigner au sujet de l’intention de la défunte de répartir sa succession différemment de ce qui était écrit dans le testament. [ 16 ] L’appelant se fonde sur la disposition testamentaire suivante pour soutenir son argument selon lequel il y a commencement de preuve :
a) CINQUANTE POUR CENT (50 %) à ma sœur, Georgette JEFFREY, montant qui lui sera remis sur une période de cinq (5) ans à raison de deux (2) versements par année […].
En cas de prédécès de Georgette, ou si son décès survient après le mien et qu’il reste un solde de ce legs à lui remettre, il sera partagé entre les légataires ci-après selon les proportions établies. [3] [ 17 ] Cette disposition ne confère aucune discrétion à l’appelant pour modifier la répartition de la succession de la défunte.
Elle démontre l’intention de la défunte de modifier la répartition de sa succession en cas de décès de sa sœur et elle indique précisément la façon de procéder dans un tel cas, en partageant le reliquat entre les légataires selon les proportions déjà établies dans le testament. [ 18 ] L’article 12 du testament ne supporte pas non plus la proposition de l’appelant. Cette disposition lui permet de poser certains actes administratifs, mais elle ne l’autorise pas à modifier de quelque façon que ce soit la répartition du patrimoine de la défunte entre les légataires.
[ 19 ] Ce moyen d’appel est mal fondé. 2- L’intérêt de la mise en cause pour ester en justice [ 20 ] L’appelant plaide que le recouvrement des sommes non distribuées par l’appelant aux légataires devait se faire au moyen d’une demande en justice déposée par l’intimée en qualité de liquidatrice et non par la mise en cause, qui n’avait pas l’intérêt juridique pour agir au nom des autres légataires. [ 21 ] Le juge aurait aussi commis une erreur portant sur le calcul des intérêts en omettant de tenir compte des dates auxquelles les versements de la part de la mise en cause devenaient exigibles. [ 22 ] À compter de l’ouverture de la succession et pendant le temps nécessaire à la liquidation, la liquidatrice exerce la saisine des héritiers et des légataires particuliers ( art. 777 C.c.Q. ).
Vu la séparation des patrimoines des héritiers et de la défunte ( art. 780 C.c.Q. ), en principe, c’est l’intimée qui aurait dû se porter demanderesse pour réclamer la somme due par l’appelant à la succession. [ 23 ] La liquidation était achevée depuis au moins le 5 septembre 2018, date à laquelle l’appelant a reçu une première mise en demeure de la mise en cause puisque l’actif de la succession était alors déjà épuisé ( art. 819 al. 1 C.c.Q. ).
La liquidation n’avait cependant pas pris fin juridiquement, la liquidatrice n’ayant pas été déchargée ( art. 819 al. 2 C.c.Q. ) [4] . [ 24 ] Dans les circonstances particulières de l’affaire, qui a commencé par une demande de destitution de l’appelant, il appert que, même si l’intimée n’a pas intenté le recours elle-même, elle a été
partie à l’action en dommages depuis que celle-ci a été introduite. Son implication a été à l’origine d’au moins deux modifications de la demande. Elle a été entendue à l’audience; elle a témoigné au sujet du travail qu’elle a effectué; elle a expliqué ce qu’elle désirait à
titre de liquidatrice et ce qu’elle demandait qu’il soit ordonné à l’appelant en lien avec la succession [5] . Son inclusion comme mise en cause en première instance dans les procédures répondait à la nécessité de régler le litige de façon globale afin d’éviter la répétition inutile et coûteuse des mêmes débats [6] . La mise en cause équivaut justement « à l’adjonction […] d’un nouveau demandeur afin […] que le jugement final apporte une solution complète à ce litige sans en décider partiellement, par étapes » [7] . De plus, la condamnation en dommages recherchée était en sa faveur, et ce, à
titre de liquidatrice. C’est d’ailleurs cette conclusion qui a été prononcée par le juge de première instance. Conséquemment, la mise en cause n’a pas demandé ni obtenu une somme d’argent à laquelle elle n’avait pas droit. Le juge a condamné l’appelant à payer les sommes dues à l’intimée, la liquidatrice, et non pas à la mise en cause. En somme, comme dans l’arrêt Savard c.
Couchon (Succession de Mercure) [8] , il y a lieu de rejeter ce moyen d’appel puisque l’intimée a confirmé les actes faits par la mise en cause. [ 25 ] Pour le calcul des intérêts, le juge a établi la date de départ au 21 mai 2019, date à laquelle la demande a été modifiée pour inclure une demande de dommages-intérêts [9] . L’appelant plaide qu’à cette date, six des dix versements étaient dus à la mise en cause. Par conséquent, selon lui, les autres versements auraient dû porter intérêt à compter du 31 décembre de chaque année. Il a tort.
À compter du moment où il a retiré des comptes bancaires de la succession les sommes appartenant à la succession, l’appelant l’a privée des intérêts auxquels celle-ci aurait droit [10] . [ 26 ] Ce moyen d’appel est mal fondé. 3- Une dette découlant d’une fraude ou d’un détournement de fonds [ 27 ] Selon l’appelant, le juge a erré dans son application de l’ alinéa 178(1)
d) de la LFI puisque la preuve ne démontre pas hors de tout doute raisonnable son intention de frauder ou de détourner des fonds à son profit. L’appelant a témoigné avoir la croyance sincère et raisonnable qu’il exécutait les réelles volontés de la défunte.
Le jugement révélerait aussi le doute qu’entretenait le juge au sujet de la destination des fonds : une appropriation personnelle ou un don à des organisations caritatives. [ 28 ] Le juge conclut que la mise en cause a rempli son fardeau de la preuve hors de tout doute raisonnable : [64] La demanderesse a fait une preuve hors de tout doute, corroborée par Ie témoignage du défendeur, que celui-ci n’a pas procédé à la distribution de la succession de Lucienne Jeffrey suivant Ie testament P-2 et, en l’absence d’explication probante, qu’il a utilisé cet argent à son profit. [65] En conséquence, Ie Tribunal déclare que la condamnation du défendeur à la somme de 220 043,78 $ constitue une dette découlant d’une fraude ou d’un détournement de sommes d’argent au sens de l’ article 178(1)
d) de la
Loi sur la faillite et l’insolvabilité . [ 29 ] Il n’est pas contesté que l’appelant a fait défaut de respecter la répartition prévue dans le testament en refusant notamment de verser à la mise en cause le reliquat de sa part. La conclusion du juge selon laquelle l’appelant a utilisé l’argent de la succession à son profit est exempte d’erreur.
Elle découle notamment de son appréciation du témoignage de l’appelant à l’égard de laquelle aucune erreur manifeste et déterminante n’a été démontrée : [34] Lorsque questionné par les procureurs au procès sur ce qu’il a fait des sommes déposées au compte de la succession, ses réponses sont vagues, imprécises, ambigües, contradictoires et ne sont supportées par aucune pièce justificative malgré les ordonnances rendues contre lui par le Tribunal préalablement à l’instruction. [35] II déclare avoir remis plus de 150 000,00 $ à des organismes anonymes de charité.
Toutefois, il ne se souvient pas des montants spécifiques, ni du nombre de ces dons ou de ces organismes. [36] Le Tribunal ne croit pas le défendeur. [37] Le relevé de compte bancaire, auquel il était le seul à avoir accès, démontre par ailleurs plusieurs retraits au comptoir, totalisant la somme de 280 614,75 $ entre le 21 juillet 2017 et le 21 juin 2018. Le compte devient alors à zéro, mais le défendeur ne peut donner d’explications plausibles quant à l’utilisation de ces retraits.
[38] En effet, lorsque questionné sur ces retraits, les réponses du défendeur sont imprécises, évasives et non crédibles. [ 30 ] La prétention de l’appelant selon laquelle la preuve ne tendait pas à démontrer qu’il s’est approprié une part de la succession à laquelle il n’avait pas droit ne peut être retenue. Il en est de même de sa prétention selon laquelle il exécutait les réelles volontés de la défunte.
Aucun élément de la preuve ne permet de conclure qu’une telle croyance était raisonnable, vu les circonstances. [ 31 ] Ce moyen d’appel est mal fondé. [ 32 ] C’est pourquoi, à l’audience, la Cour a rejeté l’appel avec les frais de justice. FRANCE THIBAULT, J.C.A. JULIE DUTIL, J.C.A. JOCELYN F. RANCOURT, J.C.A. M e Bruno-Pierre Allard Chabot médiateurs-avocats Avocat de l’appelant M e Francis Paradis BTLP Avocats inc. Avocat de l’intimée et de la mise en cause Date d’audience : 27 avril 2021
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