2011 QCCA 1459, 2011 QCCA 1459
Opinion
Fournier c. Banque de Nouvelle-Écosse 2011 QCCA 1459 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-09-020383-105 (500-06-000327-052) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE: 20 septembre 2011 CORAM: LES HONORABLES JACQUES DUFRESNE, J.C.A. JACQUES A. LÉGER , J.C.A. RICHARD WAGNER, J.C.A. APPELANTE AVOCATS DANIELLE FOURNIER Me Fredy Adams Me Gilles Gareau ADAMS GAREAU INTIMÉE AVOCAT BANQUE DE NOUVELLE-ÉCOSSE Me Robert E. Charbonneau BORDEN LADNER GERVAIS AVOCAT Demande de l'appelante de rectification de l'arrêt du 10 août 2011 (lettre). Requête de l'intimée en rectification de jugement.
Greffier: Robert Osadchuck Salle: Pierre-Basile-Mignault AUDITION 15 h 30 Début de l'audition. Sur la requête de l'intimée en rectification: 15 h 31 L'appelante ne s'objecte pas à la demande de rectification. Sur la demande de rectification de l'appelante: 15 h 32 Argumentation de Me Adams. 15 h 57 Argumentation de Me Charbonneau. 16 h 06 Réplique de Me Adams. 16 h 10 Suspension. 16 h 19 Reprise. 16 h 19 Par la Cour: arrêt (voir page suivante).
Robert Osadchuck Greffier PAR LA COUR ARRÊT Sur la requête de l'intimée en rectification de jugement: [ 1 ] Vu l'absence de contestation de la requête en rectification de jugement présentée par l'intimée; [ 2 ] Vu que la nature de la rectification recherchée tient d'une erreur matérielle au sens de l'article 520 C.p.c , dans la mesure où la
partie du dispositif visé ne concorde pas avec les motifs à son appui; [ 3 ] Vu que la Cour aurait dû apporter la modification, objet de la requête, comme elle l'a fait à maints égards dans d'autres parties du dispositif de l'arrêt; POUR CES MOTIFS: [ 4 ] ACCUEILLE la requête de l'intimée en rectification de jugement; [ 5 ] RECTIFIE l'arrêt rendu le 10 août 2011, en supprimant de la deuxième question du paragraphe 9 de l'arrêt les mots «ou de location» en les remplaçant par les mots «par contrat de vente à tempérament»; [ 6 ] Le tout sans frais.
Sur la demande de l'appelante en rectification de jugement: [ 7 ] Vu que la demande de rectification de l'appelante relève, si erreur il y a eu, de l'appel et non de la rectification au sens de l'article 520 C.p.c. ;
POUR CES MOTIFS: [ 8 ] REJETTE la demande de rectification de jugement de l'appelante; [ 9 ] Le tout sans frais. JACQUES DUFRESNE, J.C.A. JACQUES A. LÉGER, J.C.A. RICHARD WAGNER, J.C.A. Fournier c. Banque de Nouvelle-Écosse 2011 QCCA 1459 COUR D’APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N° : 500-09-020383-105 (500-06-000327-052) DATE : Le 10 août 2011 CORAM : LES HONORABLES JACQUES DUFRESNE, J.C.A. JACQUES A. LÉGER, J.C.A. RICHARD WAGNER, J.C.A. DANIELLE FOURNIER APPELANTE – Requérante c.
BANQUE DE NOUVELLE-ÉCOSSE INTIMÉE - Intimée ARRÊT [1] LA COUR ; - Statuant sur l’appel d’un jugement rendu le 14 janvier 2010 par la Cour supérieure, district de Montréal (l'honorable Jean Guibault), qui a rejeté la requête de l'appelante pour autorisation d'exercer un recours collectif contre l'intimée, Banque de Nouvelle-Écosse. [2] Après avoir étudié le dossier, entendu les parties et délibéré ; [3] Pour les motifs du juge Dufresne, auxquels souscrivent les juges Léger et Wagner; [4] ACCUEILLE l'appel, sans frais, vu que le pourvoi résulte de l’omission des avocats de l’appelante de plaider en première instance le moyen de droit soulevé en appel;
[5] INFIRME le jugement dont appel et procédant à rendre le jugement qui aurait dû être rendu : [6] ACCUEILLE la requête en recours collectif de la requérante, Danielle Fournier; [7] AUTORISE l’exercice du recours collectif ci-après : « Un recours contractuel en réduction d’obligations, en remboursement des frais facturés illégalement et en dommages-intérêts punitifs » [8] ATTRIBUE à Danielle Fournier le statut de représentante aux fins d’exercer le recours collectif pour le compte des personnes physiques du groupe ci-après décrit : « Toutes les personnes physiques au Québec qui, depuis le 16 décembre 2002 jusqu’au 18 juillet 2005, ont dû payer à l’intimée des frais pour l’inscription dans le Registre des droits personnels et réels mobiliers (RDPRM) excédant le coût réel en vertu de contrats de vente à tempérament pour l'achat d'une automobile. » [9] IDENTIFIE comme suit les principales questions de fait et de droit qui seront traitées collectivement : • Est-ce que les contrats des membres du groupe sont soumis à la
Loi sur la protection du consommateur (LPC) et au Code civil du Québec (C.c.Q.) ? • Est-ce que l’intimée a commis une faute en facturant les membres du groupe un montant supérieur au coût réel pour l’inscription du contrat de financement ou de location au Registre des droits personnel et réel mobiliers ? • Est-ce que l’intimée a fait des fausses représentations qui violent la LPC et le C.c.Q. ? • Est-ce que les membres du groupe ont le droit au remboursement du montant facturé illégalement et à la réduction de leur obligation ? • Est-ce que les membres du groupe ont droit à des dommages-intérêts punitifs en vertu de la LPC ? • Quel est le montant des dommages-intérêts punitifs auquel chaque membre a droit ? [ 10 ] IDENTIFIE comme suit les conclusions recherchées qui s’y rattachent : ACCUEILLIR l’action de votre requérante et de chacun des membres du groupe; CONDAMNER l’intimée à rembourser à la requérante et à chacun des membres du groupe avec qui elle a contracté le montant qu’ils ont payé qui excède le coût réel pour l’inscription au RDPRM; CONDAMNER l’intimée à payer à la requérante et à chacun des membres du groupe avec qui elle a contracté, qui sont des consommateurs, un montant forfaitaire de 100,00$ à
titre de dommages-intérêts punitifs et ordonner le recouvrement collectif de cette condamnation; CONDAMNER l’intimée à payer les intérêts sur lesdites sommes plus l’indemnité additionnelle prévue à l’
article 1619 C.c.Q. à compter de la date de signification de la présente requête; CONDAMNER l’intimée aux dépens y compris les frais d’avis nécessaires suite au jugement sur la requête en autorisation ainsi que suite au jugement au mérite, le cas échéant; [ 11 ] DÉCLARE qu’à moins d’exclusion, les membres du groupe seront liés par tout jugement à intervenir sur le recours collectif de la manière prévue par la loi; [ 12 ] FIXE le délai d’exclusion à quatre-vingt dix-jours (90) de l’avis aux membres, délai à l’expiration duquel les membres du groupe qui ne se seront pas prévalus des moyens d’exclusion seront liés par tout jugement à intervenir; [ 13 ] ORDONNE à l’intimée de fournir à la requérante, dans les quatre-vingt-dix (90) jours du jugement à intervenir sur la présente requête, la liste des noms et adresses de toutes les personnes physiques qui ont fait financer l'achat d'une automobile par un contrat de vente à tempérament, dans la mesure où une telle liste existe déjà, et ce, pour la période visée en vertu du présent recours; [ 14 ] ORDONNE la publication d’un avis aux membres selon le texte proposé avec la présente requête à l’annexe A de la présente, par les moyens indiqués ci-dessous : • Le même avis sera publié une fois en français dans La Presse, le Journal de Montréal, le journal le Soleil et le journal de Québec; • Le même avis sera publié une fois en anglais dans le journal The Gazette; • Le même avis sera sur le site des procureurs de la requérante ; [ 15 ] RÉFÈRE le dossier au juge en chef de la Cour supérieure pour déterminer le district dans lequel le recours collectif devra être exercé et désigner le juge pour l’entendre; [ 16 ] LE TOUT , frais à suivre le sort de la cause.
JACQUES DUFRESNE, J.C.A. JACQUES A. LÉGER, J.C.A. RICHARD WAGNER, J.C.A. Me Fredy Adams Me Gilles Gareau Adams Gareau Avocats de l'appelante Me Danielle Ferron Me Robert E.
Charbonneau Me Julia Pomeroy Borden Ladner Gervais Avocats de l'intimée Date d’audience : Le 14 mars 2011 MOTIFS DU JUGE DUFRESNE [ 17 ] L'appelante, Danielle Fournier, se pourvoit contre un jugement rendu le 14 janvier 2010 par la Cour supérieure, qui a rejeté sa requête pour autorisation d'exercer un recours collectif contre l'intimée, Banque de Nouvelle-Écosse. [ 18 ] Les faits pertinents à l’exercice du recours collectif sont simples à circonscrire. [ 19 ] Le 28 mai 2004, l’appelante achète une automobile d’un concessionnaire automobile et convient d’un contrat de vente à tempérament cédé à des fins de financement à l’intimée (ci-après, le « Contrat »), lequel est assujetti à la
Loi sur la protection du consommateur [1] (ci-après, « la Loi »). Elle accepte, en vertu du Contrat, de payer les « Frais d’immatriculation » mentionnés de 56,30 $, sans autre description ou ventilation. [ 20 ] En pratique, ces frais, dits d’immatriculation, correspondent aux frais d’inscription d’une hypothèque mobilière au Registre des droits personnels et réels mobiliers (ci-après, « rdprm ») au bénéfice de l’intimée, en vertu de la
Loi sur les bureaux de la publicité des droits [2] . L’appelante découvrira que les frais qui lui sont ainsi facturés de 56,30 $ sont supérieurs au montant réel des droits exigibles, selon le tarif, pour l’inscription au RDPRM. En effet, ils incluent les frais payés par l’intimée au tiers à qui cette dernière fait appel pour l'inscription de l'hypothèque mobilière au RDPRM.
Cette situation est aussi celle de tous les membres du groupe que désire représenter l’appelante. [ 21 ] En réalité, les frais d’inscription au RDPRM sont de 34,00 $, de sorte que les frais payés au tiers pour procéder à l’inscription sont de 22,30 $. Le Contrat ne comporte aucun indice de cette majoration. [ 22 ] La demande d'autorisation de l'appelante pour l'exercice d'un recours collectif a trait à la facturation du montant de 56,30 $.
Alléguant avoir été facturée sans droit et sous de fausses représentations, l’appelante demande l’autorisation d’exercer un recours collectif pour obtenir le remboursement de la
partie des frais d’inscription payée au tiers, soit 22,30 $, et l’octroi de dommages exemplaires (100,00 $). [ 23 ] Elle demande cette autorisation au nom des membres du groupe suivant : Toutes les personnes physiques au Québec qui, depuis le 16 décembre 2002 et jusqu'au jugement final sur la requête en autorisation, ont dû payer à l'intimée des frais pour l'inscription dans le RDPRM excédant le coût réel. [ 24 ] L’appelante ne soutient pas, en appel du moins, que la facturation de frais supérieurs au montant exigé pour l'inscription au RDPRM soit illégale.
Elle plaide plutôt que l'indication au contrat d’un montant supérieur aux droits exigibles pour l'inscription au RDPRM, sans autre dénonciation, constitue une fausse représentation, en contravention de l'article 227.1 de la Loi. Les avocats de l’appelante n’ont toutefois pas invoqué cette disposition de la Loi en première instance. Ils ont plutôt plaidé que l’intimée a contrevenu aux articles 12 et 219 de la Loi [3] , donnant ainsi ouverture à une demande en vertu de l’article 272
c) de la Loi pour obtenir « la réduction de son obligation », soit, en l’espèce, le remboursement du montant payé en sus des droits exigibles pour l’inscription au RDPRM. JUGEMENT DONT APPEL
[25] Dans un jugement fort détaillé, le juge de première instance conclut, dans un premier temps, que la requête pour autorisationsatisfait aux exigences de l'article 1003
a) C.p.c. dans la mesure où, si le recours était autorisé, elle soulève des questions de droit ou defait identiques, similaires ou connexes, et à celles de l'article 1003
c) C.p.c. puisque la composition du groupe identifié dans le recoursrend difficile ou peu pratique l'application des articles 59 ou 67 C.p.c. Cela établi, le juge conclut que la requête ne satisfait toutefois pasaux exigences des articles 1003
b) et
d) C.p.c., lesquels sont ainsi libellés :
b) les faits allégués paraissent justifier les conclusions recherchées;
d) le membre auquel il entend attribuer le statut de représentant est en mesure d’assurer une représentation adéquate des membres; [26] Le juge considère que les faits allégués dans la requête sont insuffisants pour justifier les conclusions recherchées parl'appelante, en ce que la Loi n'exige pas que le montant réclamé par l'intimée pour les frais d'inscription au RDPRM soit ventilé ou quechacune de ses composantes y apparaisse de façon distincte.
Il conclut donc à l'absence de fausses représentations de la part de l'intiméedont le montant réclamé ne concerne dans les faits qu'un seul objet, soit l'inscription au registre qu’est le RDPRM. Compte tenu de cetteconclusion, il estime qu'il n'est pas nécessaire de déterminer lequel des articles 271 ou 272
c) de la Loi s’applique à la réclamation. [27] Enfin, le juge estime que l'appelante ne satisfait pas aux exigences de l'article 1003
d) C.p.c. Il est d’avis que l'appelante n'estpas en mesure d'assurer une représentation adéquate des membres du groupe en vertu de l'article 1003
d) C.p.c. Il s’en explique ainsi : [75] La quatrième condition imposée par 1003 (
d) C.p.c. vise le membre auquel le Tribunal entend attribuer le statut de représentantlequel doit être en mesure d’assurer une représentation adéquate des membres. Non seulement y a-t-il, dans le cas de Mme Fournier,absence de préjudice puisqu’elle aurait acheté de toute façon les deux véhicules automobiles, respectivement en 2004 et en 2005, mêmesi elle avait été informée dès 2004 des motifs pour lesquels un montant de 56,30 $ lui était réclamé, mais il y a eu de sa part ratificationet acceptation lorsque, en juillet 2005, elle a acheté un second véhicule.
Elle a financé le second achat par voie de contrat de vente àtempérament comportant une clause incluant de façon précise et globale des frais pour l’enregistrement au RDPRM, et ce, en pleineconnaissance de cause. [76] Comme le soulignait le Tribunal dans la
section précédente, ce n’est que dans la mesure où la requérante a un recours valable etqu’il y a prima facie faute, dommage et lien de droit qu’elle pourra se qualifier pour agir à
titre de représentante du groupe, ce qui n’estpas le cas dans le présent dossier. [77] À défaut d’avoir un tel recours, le Tribunal conclut qu’elle ne satisfait pas à la quatrième condition de 1003 (
d) C.p.c. [Souligné dans le jugement dont appel.] [28] Compte tenu que l’appelante ne satisfait pas à deux des quatre exigences de l'article 1003 C.p.c., le juge refuse d’accorderl’autorisation d’exercer le recours collectif demandée. ANALYSE [29] Les déterminations du juge d'autorisation relativement à la satisfaction des exigences des articles 1003
a) et
c) C.p.c. ne sontpas remises en question. Seules les conditions des articles 1003
b) et
d) sont l’objet du pourvoi.
a) L'apparence de droit [30] À l'étape de l'autorisation, le juge n'a pas à trancher le fond du litige, mais uniquement à s'assurer du sérieux prima facie dusyllogisme juridique proposé. Aux termes de l'article 1003
b) C.p.c., il suffit généralement que les faits allégués paraissent justifier lesconclusions recherchées[4]. L'exercice auquel doit se livrer le juge autorisateur en est un de filtrage, comme le rappelle le juge LeBel,écrivant pour la majorité, dans Marcotte c. Longueuil (Ville)[5] : [22] Depuis l’adoption des dispositions permettant l’exercice de recours collectifs au Québec, malgré des hésitations initiales, lajurisprudence de notre Cour et de la Cour d’appel du Québec a interprété et appliqué de manière large les règles relatives à la procédurecollective.
La jurisprudence a voulu faciliter l’exercice de cette forme de demande judiciaire en raison des avantages qu’elle présentesouvent pour des groupes de justiciables[renvois omis]. Dans cette perspective, la requête pour autorisation du recours joue un rôle demécanisme de filtrage qui ne permet pas un examen anticipé du fond du dossier (Nault c. Canadian Consumer; Thompson c. Masson, (QC CA), [1993] R.J.Q. 69 (C.A.), p. 72; Pharmascience Inc. c.
Option Consommateurs, 2005 QCCA 437, [2005]R.J.Q. 1367). [23] En résumé, le juge saisi de la demande d’autorisation vérifie s’il existe des questions de fait et de droit suffisamment communes(al. 1003a)), si les faits allégués paraissent justifier les conclusions recherchées, en d’autres mots s’il existe une apparence de droitsérieuse (al. 1003b)), si la composition du groupe visé rend difficile l’utilisation des art. 59 et 67 C.p.c. (al. 1003c)), et si le représentantpossède les qualités requises pour représenter les membres du groupe (al. 1003d)). […] [31] Le juge autorisateur possède une grande discrétion dans l’application des critères de l’article 1003 C.p.c., ce qui emportedéférence de la Cour envers sa décision[6].
L’appréciation du juge de la satisfaction de l’exigence imposée à l’article 1003
b) C.p.c. nepeut donner prise à l’intervention de la Cour en l’absence d’une erreur de droit[7]. Qu’en est-il en l’espèce? [32] L'appelante soutient, pour la première fois en appel, que l'intimée a contrevenu à l'article 227.1 de la Loi, en ne dénonçant pasexpressément les frais facturés à l'appelante pour l'inscription au RDPRM.
L'absence de divulgation des frais qu'elle facture en sus desfrais proprement dits d’inscription au RDPRM constituerait une fausse représentation au sens de l'article 227.1 de la Loi. [33] La terminologie du contrat signé par l'appelante pour l'achat d'une automobile induisait en erreur, selon l’appelante, en laissantfaussement croire qu'il s'agissait uniquement des droits exigibles pour l'inscription au RDPRM, alors qu'en réalité, des frais cachés s’ytrouvaient.
[ 34 ] Elle demande, en invoquant l’application de l'article 272
c) de la Loi, la réduction de son obligation, soit le remboursement du montant payé en sus du tarif du RDPRM et la condamnation de l'intimée à des dommages exemplaires pour chaque membre du groupe. [ 35 ] Le juge, après examen des allégations de la requête et, en l'espèce, de l’affidavit détaillé d’un représentant de l’intimée et du témoignage de l'appelante conclut qu'il n'en est rien.
Il s'agit plutôt, selon lui, du total des débours engagés par l'intimée pour procéder à l'inscription de l'hypothèque mobilière au RDPRM, ce qui n’est pas contraire, selon lui, à la Loi. [ 36 ] Il conclut, en conséquence, à l'absence de faute, n'ayant pu déceler de la part de la banque « aucune fausse représentation », et à l'absence de préjudice. L’essentiel de ses motifs relativement à l’absence de faute tient dans ces extraits : [47] Le Tribunal ne peut partager l’approche plaidée par la requérante constituant le fondement même de son recours collectif.
Ce montant réclamé pour immatriculation ou « registration » ne concerne qu’un seul objet, soit l’enregistrement au RDPRM. Il est non équivoque, précis et en tous points conforme à l’
article 12 de la
Loi sur la protection du consommateur . Rien dans cette loi ne spécifie de quelque façon que ce soit ou n’exige que le montant ainsi réclamé soit ventilé et que chacune de ses composantes y apparaisse de façon distincte.
Il n’y a eu de la part de la Banque aucune fausse représentation. [… ] [51] Le Tribunal ne peut s’expliquer suivant quel motif il serait approprié pour la Banque de réclamer le montant payé au gouvernement et inapproprié de réclamer le montant payé à un tiers pour effectuer l’enregistrement ou encore des frais d’administration pour compléter l’opération à moins que ces montants ne fassent l’objet d’une mention distincte dans le contrat.
Nulle part dans la LPC ne retrouve-t-on l’obligation de limiter le montant réclamé au seul montant exigé suivant le tarif gouvernemental. [… ] [68] Vu les conclusions auxquelles arrive le Tribunal selon lesquelles aucune législation non plus qu’aucune réglementation ne limite aux seuls frais exigés par le tarif, les frais qui peuvent être réclamés dans le cadre d’un enregistrement, par exemple au RDPRM, ou encore oblige de spécifier tout et chacun des items compris dans le montant réclamé, il n’y a pas lieu pour le Tribunal de déterminer lequel des deux articles, 271 ou 272, trouve application dans la présente instance. [ 37 ] Le raisonnement du juge répondait à l’argument de l’appelante fondé plus particulièrement sur les articles 12 et 219 de la Loi.
Si l’appelante avait soulevé en première instance l'article 227.1 de la Loi, comme elle le fait maintenant en appel, la conclusion à laquelle est arrivé le juge, prise au stade de l'autorisation, aurait été, à mon avis, différente. Il s’agit ici d’une question de droit puisque l’appelante alléguait plus généralement la violation de la Loi. [ 38 ] L’article 227.1 de la Loi est ainsi libellé : 227.1.
Nul ne peut, par quelque moyen que ce soit, faire une représentation fausse ou trompeuse concernant l'existence, l'imputation, le montant ou le taux des droits exigibles en vertu d'une loi fédérale ou provinciale. [ 39 ] Le Contrat ne définissant pas l’expression « Frais d’immatriculation », les allégations de l’appelante, selon lesquelles la facturation par l’intimée d’un montant excédentaire aux droits exigibles en vertu du Tarif des droits au registre des droits personnels et réels mobiliers [8] pour l’inscription de l’hypothèque mobilière constitue de la fausse représentation, suffisent, au stade de l'autorisation, à satisfaire aux exigences de l’article 1003
b) C.p.c. , d’autant que ce tarif a été adopté en vertu de la
Loi sur les bureaux de la publicité des droits [9] . [ 40 ] D'autre part, le juge conclut à l'absence de préjudice causé à l'appelante. Comme l'absence de préjudice pourrait être fatale au recours de l'appelante, il faut en vérifier le fondement juridique. Le juge s'exprime à cet égard en ces termes : [71] Lors de son témoignage, la requérante a insisté sur le fait que le montant réclamé n’avait aucune importance dans le présent dossier et qu’il s’agissait beaucoup plus d’une question de principe.
Son recours a comme objectif de forcer la Banque à dévoiler toutes et chacune des composantes du montant réclamé pour les frais de RDPRM et pour que cessent, dit-elle, les fausses représentations à l’égard des consommateurs.
Le montant réclamé de 22,30 $ en excès du montant payé au gouvernement pour les coûts de l’enregistrement n’est qu’un aspect très secondaire de ce dossier et elle a déclaré au Tribunal qu’effectivement, elle aurait acheté son premier véhicule et elle aurait accepté de payer le montant réclamé de 22,30 $ qu’il y ait ou non ventilation du montant dans le contrat. [72] C’est tellement vrai qu’après s’être informée à la fin 2004, soit quelques mois après avoir acheté son premier véhicule, des motifs pour lesquels la Banque lui facturait une somme de 56,30 $, elle a procédé à l’achat d’un second véhicule en 2005 et elle a accepté de payer le montant réclamé de 65,00 $ sans la moindre objection. [73] Il y a donc absence de préjudice selon le Tribunal.
Comme la requérante reconnaît que le calcul et le taux de crédit réclamé dans les deux contrats sont adéquats et conformes à la
Loi sur la protection du consommateur , il y a là une raison supplémentaire pour refuser le recours collectif demandé par la requérante. [ 41 ] La Loi est d’ordre public [10] et on ne peut y renoncer : 261. On ne peut déroger à la présente loi par une convention particulière. 262. À moins qu'il n'en soit prévu autrement dans la présente loi, le consommateur ne peut renoncer à un droit que lui confère la présente loi. [ 42 ] On peut généralement qualifier la Loi d’ordre public de protection [11] . C’est le cas de l’article 227.1 de la Loi. [ 43 ] Dans le contexte d’une loi d’ordre public, on ne peut certes pas reprocher à l'appelante d'avoir voulu par sa requête en faire
une question de principe, encore moins au stade de l’autorisation. Qu'elle ait déclaré qu'elle aurait acheté son premier véhicule même si le concessionnaire ou l'intimée l'avait informée du montant excédentaire qui lui était facturé en sus des droits exigibles pour l'inscription au RDPRM ne lui fait pas perdre la possibilité de demander et d'obtenir l'autorisation pour exercer un recours collectif. [ 44 ] Le fait qu'elle ait acheté quelques mois plus tard un deuxième véhicule, alors qu'elle savait que la somme qui lui était facturée au
titre des frais d'inscription comportait le coût payé par l'intimée au tiers qui procédait à cette inscription au nom de l’institution financière et qu'elle a, malgré cela, procédé à l'achat de ce véhicule en 2005 ne lui fait pas perdre l’intérêt pour exercer un recours collectif. [ 45 ] Dans ces circonstances, on ne peut conclure, du moins au stade de l'autorisation, que l'appelante n'a subi aucun préjudice de la pratique de l'intimée au moment de la signature du Contrat ou de celui de décembre 2005, alors qu’elle invoque la violation d’une disposition d’une loi d’ordre public. [ 46 ] L’appelante satisfait donc aux exigences de l’article 1003
b) C.p.c. [ 47 ] Enfin, il n’est pas nécessaire de décider au stade de l’autorisation lequel des articles 271 de la Loi (nullité du contrat) ou de l'article 272 c) (réduction de l’obligation) s’appliquera en l’espèce advenant que le juge du fond conclut à la violation de la Loi. Il paraît plus indiqué de laisser la décision à ce dernier. Qu’il suffise de dire que la Cour s’est maintes fois prononcée sur l’application de ces dispositions, notamment quant à l’article 272 de la Loi [12] .
b) La capacité de la représentante (art. 1003 d)) [ 48 ] Le représentant du groupe au sens de l’article 1003
d) C.p.c. doit être en mesure de représenter adéquatement le groupe. L’attribution du statut de représentant n’est pas particulièrement exigeante [13] . [ 49 ] Le juge conclut que l'appelante ne satisfait pas à la condition de l'article 1003
d) C.p.c. au motif qu'elle n'a pas de recours personnel valable. Comme la requête de l’appelante satisfait aux exigences de l'article 1003 a),
b) et
c) C.p.c. , rien, par ailleurs, ne permet de conclure qu'elle n'est pas en mesure d'assurer une représentation adéquate des membres du groupe. Le juge était dans une position privilégiée dans la présente affaire pour évaluer les capacités de l’appelante à représenter le groupe, puisqu'elle a témoigné, et il ne relève rien de son témoignage qui pourrait faire obstacle à ce que le statut de représentant lui soit attribué. L’appelante satisfait en l’espèce aux exigences de l’article 1003
d) C.p.c.
c) Conclusions [ 50 ] Comme les exigences de l’article 1003 C.p.c. sont remplies, il y a lieu d'autoriser l'exercice du recours collectif, mais encore faut-il s’assurer de circonscrire la définition du groupe pour la rendre conforme à la preuve dont le juge était saisi. [ 51 ] Il revenait à l'appelante, en vertu de l'article 1002 C.p.c. , de démontrer que le groupe qu'elle propose n'est pas inutilement large [14] . Elle a failli à cette tâche.
Tel que libellé, le groupe comprend non seulement les personnes ayant signé un contrat de vente à tempérament avec un concessionnaire automobile, mais d'autres types de contrat de financement (ex. contrats d'hypothèques mobilières, contrats de location à long terme, contrats de crédit-bail), sans qu'aucun élément de preuve ne permette de conclure, même prima facie , qu'il comporte les mêmes caractéristiques que celles relevées par l'appelante dans le Contrat. [ 52 ] Le juge d'autorisation effectue à cet égard certains constats qu’il puise dans la preuve : [21] Dans les conclusions de sa requête, Mme Fournier demande la permission d’exercer un recours collectif pour le compte de toutes les personnes physiques qui, depuis le 16 décembre 2002 jusqu’à jugement final, ont dû payer à l’intimée des frais pour l’inscription dans le Registre des droits personnels et réels mobiliers excédant le coût réel. [22] De telles conclusions visent une multitude de contrats, tels que des contrats d’hypothèques mobilières, des contrats de location à long terme ou encore des contrats de crédit-bail qui tous doivent être enregistrés auprès du RDPRM et qui ont pu être conclus entre la Banque et des personnes physiques ou encore cédés à la Banque depuis décembre 2002. [23] Par contre, le débat lors de l’enquête sur l’autorisation n’a porté que sur les contrats de vente à tempérament, plus particulièrement relatifs à l’achat d’une automobile et soumis à la
Loi sur la protection du consommateur . N’ont été produits sous la cote P-5 que des contrats de vente à tempérament . [24] Que contiennent les autres contrats, tels que les contrats de location que la requérante voudrait inclure dans son recours? Quelles lois y sont applicables? Le Tribunal n’en a pas la moindre preuve. [25] Il va sans dire, dans de telles circonstances, que le recours demandé par Mme Fournier devrait être limité aux seuls contrats de vente à tempérament soumis à la
Loi sur la protection du consommateur , et impliquant une personne physique avec l’intimée, la Banque Scotia. [je souligne.] [ 53 ] Cette détermination du juge de première instance est d’autant pertinente qu'il y a lieu d’autoriser l'exercice du recours collectif. [ 54 ] De plus, la définition soumise par l'appelante couvre une période allant du 16 décembre 2002 jusqu'au jugement final sur la requête en autorisation.
Or, au mieux, la preuve administrée permet de couvrir la période entre le 16 décembre 2002 jusqu’au 30 juin 2005, puisque la preuve fait état d’une modification apportée en juin 2005 par l’intimée à son formulaire de contrat de vente à tempérament qui dénonce expressément ce que comprend la rubrique « Frais d'immatriculation ». À compter de cette date, il ne peut plus y avoir d’équivoque, si tant est que le Contrat n’était pas conforme à la Loi.
[ 55 ] Pour ces raisons, je propose d'intervenir pour infirmer le jugement de première instance rendu le 14 janvier 2010 et autoriser l'exercice du recours collectif initié par l'appelante en modifiant toutefois la définition du groupe, conformément à l'article 1005 C.p.c. pour qu'elle ne vise que les personnes physiques au Québec qui, depuis le 16 décembre 2002 et jusqu'au 18 juillet 2005, ont dû payer à l'intimée, en vertu d’un contrat de vente à tempérament pour l’achat d’une automobile, des frais pour l'inscription dans le Registre des droits réels et personnels mobiliers (RDPRM) excédant les droits établis selon le tarif applicable. [ 56 ] J’estime, toutefois, que le pourvoi devrait être accueilli sans frais, vu qu’il résulte de l’omission des avocats de l’appelante de plaider en première instance le moyen de droit qu’ils ont soulevé en appel.
L'octroi du pourvoi requiert de prévoir dans le dispositif les modalités d'exercice du recours collectif.
La définition du groupe doit être modifiée en tenant compte de la preuve au dossier. Il y a également lieu d'apporter des modifications à l'avis aux membres, aux frais relatifs à cette publication ainsi qu'au délai d'exclusion proposés dans la requête en autorisation. De même, le délai pour fournir la liste des noms et adresses des personnes physiques compris dans la définition du groupe devrait être fournie à l'appelante dans un délai de quatre-vingt-dix jours, mais uniquement si cette liste existe déjà.
Enfin, il paraît opportun de décréter que les frais judiciaires en première instance pour l'autorisation d'exercice du recours collectif soient frais à suivre le sort de la cause. JACQUES DUFRESNE, J.C.A.
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