2014 QCCA 673, 2014 QCCA 673
Opinion
La Durantaye c. R. 2014 QCCA 673 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-10-005245-129 (460-01-020257-097) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE: 1 er avril 2014 CORAM: LES HONORABLES FRANCE THIBAULT, J.C.A. FRANÇOIS DOYON, J.C.A. JULIE DUTIL, J.C.A. APPELANT AVOCAT(
S) ANDRÉ LA DURANTAYE Me Jean-Guillaume Blanchette Fréchette Manocchio Blanchette Avocats INTIMÉE AVOCAT(
S) SA MAJESTÉ LA REINE Me Daniel Royer Directeur des poursuites criminelles et pénales En appel d'une déclaration de culpabilité prononcée le 26 juin 2012 par l'honorable Serge Champoux, de la Cour du Québec, chambre criminelle et pénale, district de Bedford.
NATURE DE L'APPEL : Appel sur culpabilité Greffière: Marcelle Desmarais Salle: Antonio-Lamer AUDITION 11 h 22 Argumentation par Me Jean-Guillaume Blanchette. 12 h 08 Argumentation par Me Daniel Royer. 12 h 18 Fin de l'argumentation de part et d'autre. 12 h 18 Suspension de la séance. 12 h 27 Reprise de la séance. PAR LA COUR: Arrêt unanime prononcé par l'honorable France Thibault, J.C.A. – voir page 3.
Marcelle Desmarais Greffière d’audience PAR LA COUR ARRÊT [ 1 ] L’appelant plaide que le juge de première instance a mal interprété la preuve notamment en ne tenant pas compte d’éléments qui lui étaient favorables et en démontrant un préjugé défavorable à son endroit. [ 2 ] Il insiste par exemple sur une contradiction survenue au cours du témoignage de X, plus particulièrement lorsque celui-ci dit que l’appelant est circoncis, alors qu’il est admis qu’il ne l’est pas. Ce serait, selon l’appelant, une contradiction « capitale ». Pourtant, elle ne l’est pas.
D’une part, l’avocat de l’appelant ne l’a pas plaidé lors du procès. D’autre part, lorsque X dit que l’appelant est circoncis, il donne une réponse ambiguë à une question suggestive de l’avocat qui résume de façon confuse ses réponses précédentes. [ 3 ] En réalité, le juge ne croit pas l’appelant et s’en explique amplement. On le comprend d’ailleurs : son témoignage est truffé d’invraisemblances. En voici des exemples :
[49] Après avoir enlevé les mains et la tête de X, l'accusé affirme avoir "relevé ses boxers". Pour les relever, il faut qu'ils aient été descendus. Et l'accusé dort sur le dos. Ainsi, X se serait glissé sous les couvertures, sa tête à la hauteur du pénis de l'accusé et lui aurait baissé les sous-vêtements sans le réveiller? […] [52] L'accusé, quant à lui, lui explique le respect, que toucher sexuellement quelqu'un est lui manquer de respect, etc. X lui dit qu'il "avait mal compris". [53] Il s'agirait d'un malentendu selon l'accusé.
Tout un malentendu! [54] Ainsi donc, cet enfant qui dans le passé n'a jamais eu d'expérience sexuelle avec qui que ce soit "croyait" que l'accusé désirait une fellation. Il avait "mal compris" l'accusé à ce sujet… [55] On ne parle pas d'un malentendu à savoir si l'accusé voulait du sucre ou non dans son café. J'ai peine à imaginer ce qui pourrait provoquer qu'un enfant totalement inexpérimenté en matière sexuelle se glisse sous les couvertures d'un homme mature, baisse ses sous- vêtements et entreprenne une fellation, sur la base d'un malentendu. […] [58] Le reste de l'histoire m'apparaît extrêmement révélateur.
Il est en effet établi que c'est la journée en question que X fera la révélation quant aux activités sexuelles qu'il a eues avec l'accusé. [59] La logique, ou du moins ce que semble suggérer l'accusé, c'est que X, peut-être fâché d'être repoussé ou abandonné par lui, l'aurait faussement accusé, de l'agresser sexuellement, de lui avoir touché et d'avoir demandé à l'être. Car il faut se souvenir que X raconte être, lui, la victime d'André La Durantaye. [60] Pourtant, la preuve non contredite de la révélation des activités sexuelles est tout autre.
X n'a rien raconté volontairement, il n'est pas celui qui a initié le dévoilement des faits. C'est une amie de sa mère qui l'a questionné. [61] X, au contraire, semblait plutôt fier et non triste ni fâché contre l'accusé, lorsqu'il montre à sa mère le cadeau (la bouteille de parfum) qu'il a reçu. [62] Quel hasard incroyable, en conséquence, qu'à l'occasion de la seule et unique journée où X se livre à une quelconque activité sexuelle avec l'accusé, que la même journée donc, toute l'affaire soit révélée involontairement par un commentaire d'une amie de la mère de X?
Et que ce commentaire ait visé si juste que la nature exacte des rapports sexuels ait été découverte? [ 4 ] Bref, le juge rejette la version de l’appelant, estime qu’elle ne peut soulever un doute raisonnable et donne des motifs qui expliquent sa décision. [ 5 ] En ce qui a trait à la preuve de la poursuite, le juge retient le témoignage de X et précise ce qui suit : [71] En définitive, le témoignage de X m'apparaît sincère, mesuré, logique et conséquent.
Rien ne permet de douter de son témoignage et je l'accepte comme véridique. [ 6 ] La déclaration de culpabilité allait, en conséquence, de soi. [ 7 ] Par ailleurs, l’appelant ne démontre aucun parti-pris à son endroit. [ 8 ] Dans ces circonstances, l’appelant ne fait pas voir d’erreur pouvant justifier notre intervention et, pour cette raison, la Cour : [ 9 ] REJETTE l’appel. FRANCE THIBAULT, J.C.A. FRANÇOIS DOYON, J.C.A. JULIE DUTIL, J.C.A.
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