2017 QCCQ 7969, 2017 QCCQ 7969
Opinion
Alimentation Y. Leclerc inc. c. 9271-6646 Québec Inc. 2017 QCCQ 7969 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE KAMOURASKA LOCALITÉ DE RIVIÈRE-DU-LOUP « Chambre civile » N° : 250-22-002972-144 DATE : 2 juin 2017 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE CELESTINA ALMEIDA, J.C.Q. ______________________________________________________________________ ALIMENTATION Y. LECLERC INC.
Demanderesse c. 9271-6646 QUÉBEC INC. et JEAN-CLAUDE BOURDEAU Défendeurs solidaires ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Alimentation Y. Leclerc inc. (Alimentation) demande l’annulation d’un contrat intervenu le 31 janvier 2013 avec 9271-6646 Québec inc. (9271-6646) et Jean-Claude Bourdeau (Bourdeau) [1] .
Elle réclame également 38 214 $ et offre de remettre les biens faisant l’objet du contrat. [ 2 ] La réclamation se détaille comme suit : • Prix de vente : 33 391,00 $ • Coût de transport : 506,00 $ • Coût d’entreposage : 1 724,62 $ • Coût de main-d’œuvre : 2 592,00 $ (avant taxes) (Décompte de la marchandise) [ 3 ] Lors de l’instruction, Alimentation dépose une pièce supplémentaire, soit une facture [2] au montant de 6 898,50 $ datée du 28 novembre 2016 représentant des frais d’entreposage pour la période du 1 er janvier 2015 au 31 décembre 2016. [ 4 ] 9271-6646 conteste cette réclamation alléguant que les biens vendus sont des équipements de liquidation.
De plus, le contrat de vente contient une clause d’exclusion de garantie. [ 5 ] Quant à lui, Bourdeau conteste au motif qu’il n’agit qu’à
titre d’intermédiaire de 9271-6646 et qu’il ne fait pas de fausses représentations lors des négociations. [ 6 ] Lors de l’audition, Yvon Leclerc (Leclerc [3] ) représente Alimentation et Luc Dubois (Dubois [4] ) représente 9271-6646. Tous deux sont également impliqués dans les discussions entourant la transaction. LES FAITS [ 7 ] De la preuve testimoniale et littérale administrée par les parties, le Tribunal retient les éléments factuels pertinents suivants afin de trancher les litiges. [ 8 ] La demanderesse est une personne morale opérant sous le nom Alimentation Y.
Leclerc inc. dans le secteur d’activité de la restauration rapide. Son siège social est situé à Rivière-du-Loup. [ 9 ] La défenderesse 9271-6646 est une personne morale opérant sous le nom de L’Entrepôt Dubois. Celle-ci gravite notamment dans le secteur de l’achat et de la vente d’équipements. Son siège social est situé à Saint-Jean-sur-Richelieu.
[ 10 ] Au cours du mois de janvier 2013, des discussions se déroulent entre Bourdeau et le représentant d’Alimentation soit Leclerc relativement à une occasion d’affaires. Dans le passé, ces derniers ont déjà été impliqués dans des transactions immobilières générant des profits importants. [ 11 ] Bourdeau, en tant qu’intermédiaire de 9271-6646, propose à Alimentation d’acquérir un lot d’outillage dans un but de revente et ainsi générer un bénéfice non négligeable.
Celui-ci hésite devant l’idée, mais décide d’y réfléchir et demande un temps de réflexion. [ 12 ] Ces outils proviennent de commerces de vente au détail, principalement Canadian Tire. Ce sont des biens récupérer d’une faillite ou ce que les témoins appellent des ʺ outils de fin de ligne ʺ. [ 13 ] La qualification des objets en question est en litige. En effet, Alimentation prétend qu’on lui fait miroiter qu’il s’agit d’outils neufs dans leur boîte d’origine.
Tandis que 9271-6646 allègue qu’il s’agit d’équipements de fin de ligne, des retours de marchandises ou d’items défectueux. [ 14 ] Lors des pourparlers, Bourdeau lui remet une liste descriptive des outils [5] contenus dans le lot visé. Cette liste énumère spécifiquement chacun des outils incluant notamment sa description, la marque, le numéro de modèle, la quantité, le prix au détail unitaire ainsi que le prix au détail total.
Selon ce document, leur valeur totale au détail s’élève à 159 254,61 $. [ 15 ] Le représentant d’Alimentation effectue alors des vérifications des outils énumérés au document sur internet afin de s’assurer de leur qualité et vérifier s’ils correspondent aux informations indiquées. Il retrace ainsi une bonne
partie des outils sur la page web de Canadian Tire. [ 16 ] Au cours des échanges, il est également abordé par Bourdeau que ceux-ci peuvent s’occuper de revendre la marchandise achetée en contrepartie d’une commission de 25 %. [ 17 ] Dans le cadre des discussions, Leclerc parle également à Dubois qui lui indique qu’il s’agit de marchandises de ʺ fin de ligne ʺ en provenance de détaillants Canadian Tire. [ 18 ] Considérant les liens d’affaires passés unissant Boudreau et Leclerc ainsi que les représentations qui lui sont faites par Dubois, Alimentation décide de saisir cette opportunité et d’acquérir le lot d’outillages. [ 19 ] Dès la conclusion de l’entente, Dubois transmet par voie de télécopieur à Bourdeau la copie du contrat de vente, telle que ci- après intégralement reproduite [sic] : [...] « VENDU : Un lot d’outils électriques tel que décrit dans la copie du manifest fournit au client dont la valeur étant de 159 264,51 $.
Pour la somme de vingt neuf milles quarante et un dollars et soixante treize sous canadien 29 041,73 $) plus les taxes applicables Tps et Tvq comprenant dix sept (17) palettes.
En accord avec le vendeur Jean-Claude Bourdeau et l’acheteur Yvon Leclerc ainsi que l’Entrepôt Dubois l’importateur les trois partis ont convenus de ce qui suit : 1 : L’acheteur paie la somme de 33 391 $ à l’entrepôt du Bois par chèque certifié ou par transfert bancaire pour jeudi le 31 janvier 2013 afin que celui-ci achète le lot 2 : La marchandise sera livrée à l’acheteur dans les 60 jours ouvrables après le parfait de la somme totale de 33 391 $ MANDAT 1 : L’acheteur donne à Jean-Claude Bourdeau et l’Entrepôt Dubois le mandat de revendre le dit loi d’outils avec profit à un prix que l’acheteur aura acceptée au préalable. 2 : L’acheteur accepte de verser une commission de 25 % prise à même le prix du dit lot sur le profit, c’est-à-dire après avoir couvert le coutant de 29 041,73 $ et le prix revendu (ex : si on vend le lot 60 000 $ moins le cost de 32 000 $ profit= 28 000 $ estimé donc la commission sera de 25 % de 28 000 $ donc 7 000 $) profit net 21 000 $ estimé.
3 : Les mandataires Bourdeau et Du Bois n’ont aucune responsabilité ou obligation de revendre le dit lot et ne pourra être tenus responsables de quelques manières que ce soit. 4 : L’Entrepôt Du Bois confirme détenir une couverture d’assurance pour feu et vol # de la police 357-2438 -A […] Note : La marchandise de liquidation vendue tel quel ASIS sans garantie possible légale. […] [ 20 ] Le 31 janvier 2013, les parties ainsi que Bourdeau agissant pour 9271-6646 procèdent à la signature du contrat. [ 21 ] Alimentation émet un chèque visé à l’ordre de l’Entrepôt Dubois (9271-6646) au montant de 33 391 $ [6] et celle-ci l’encaisse le 4 février 2013. [ 22 ] Bourdeau reçoit de 9271-6646 pour ses services une commission d’environ 1 632 $. [ 23 ] Après la transaction, les semaines s’écoulent et Alimentation est sans nouvelle de 9271-6646 relativement à la revente des outils acquis.
Leclerc communique avec Dubois de 9271-6646 afin de s’enquérir des résultats. Il arrive difficilement à le joindre ou à avoir des renseignements précis. [ 24 ] Vers la fin de l’été 2013, constatant que rien ne bouge, Leclerc décide de faire une visite à l’entrepôt dans lequel est entreposée sa marchandise afin de vérifier si elle s’y trouve réellement. [ 25 ] Sur place, il ne peut avoir accès qu’à deux palettes d’outils bien emballées. À la vue de celles-ci, tout semble conforme.
Toutefois, il ne peut avoir accès au reste des biens acquis, sous prétexte qu’ils ne sont pas accessibles étant entreposés dans un camion fermé et scellé. On lui indique également que s’il les déballe, il sera dans l’obligation de les réemballer dans leur entièreté. [ 26 ] Vers le mois de novembre 2013, considérant son impossibilité de vendre les biens et que les défendeurs ne semblent pas le faire, Alimentation négocie avec un tiers, soit Distribution BSL (BSL) afin de lui revendre les outils en question.
À ce moment, on remet à BSL la liste des outils achetés afin que son représentant en prenne connaissance. [ 27 ] Après leurs pourparlers, une entente intervient entre les parties.
BSL acquiert le lot d’outils acheté par Alimentation, mais à un prix inférieur. [ 28 ] BSL engage un transporteur afin de quérir les outils se trouvant à l’entrepôt de 9271-6646 à Saint-Jean-sur-Richelieu afin de les apporter dans un local qu’elle loue. [ 29 ] Lors de la livraison des palettes, le 5 décembre 2013 [7] , seulement 13 sont livrées contrairement à la clause prévue au contrat qui indique plutôt une quantité de 17 palettes. [ 30 ] À la réception de la marchandise, on découvre l’état des objets reçus.
Plusieurs items sont sales et semblent avoir été utilisés. [ 31 ] Le représentant de BSL contacte immédiatement le représentant d’Alimentation pour lui faire part de cette découverte. [ 32 ] Par la suite, BSL demande à ses employés de procéder à une vérification complète des biens reçus et de préparer une liste. Une comparaison est effectuée entre la liste des outils faisant l’objet du contrat et les biens livrés. [ 33 ] L’inventaire réalisé comptabilise l’ensemble des objets en considérant leur état et leur fonctionnement.
On dresse des listes en y indiquant la description, les détails de chacun des outils et en se basant sur le prix coûtant suggéré. Elles sont divisées comme suit : • Outils manquants [8] : 33 791,74 $ • Outils inutilisables (« scrap ») [9] : 64 215,65 $ • Outils neufs [10] : 7 460,00 $ • Outils usagés [11] : 24 966,88 $ [ 34 ] Certes, une petite quantité d’objets neufs s’y retrouve, mais il reste que plusieurs items sont manquants.
De plus, la majorité des outils sont usagés ou inutilisables. [ 35 ] Les représentants d’Alimentation et BSL tentent de communiquer avec Dubois afin de trouver une solution, sans succès. [ 36 ] Constatant que les objets sont de piètre qualité, BSL annule son entente avec Alimentation. Elle mandate un transporteur pour
déménager les palettes de marchandise dans un autre entrepôt lui appartenant. D’ailleurs, les outils s’y trouvent toujours. [ 37 ] Le 28 mars 2014, la demanderesse transmet une mise en demeure à 9271-6646 et Bourdeau réclamant l’annulation du contrat, la remise en état ainsi que des dommages et intérêts. LES QUESTIONS EN LITIGE [ 38 ] Les principales questions soulevées par ce litige sont les suivantes:
a) Est-ce que Bourdeau commet une faute qui engage sa responsabilité ? Dans l’affirmative, quels sont les dommages pouvant être compensés ?
b) La mention « marchandise de liquidation vendue tel ASIS sans garantie possible légale » inscrite sur le contrat peut-elle conduire au rejet de la réclamation ?
c) Le consentement de la demanderesse est-il vicié par le dol des défendeurs causés par des fausses représentations? Ceux-ci ont-ils fait défaut de respecter leur obligation de délivrance? Dans l’affirmative, le contrat doit-il être annulé et quels sont les dommages pouvant être compensés ? DROIT APPLICABLE [ 39 ] En matière civile, le fardeau de la preuve repose sur les épaules de la demanderesse en vertu du principe prévu à l’
article 2803 du Code civil du Québec (C.c.Q.) qui établit que « celui qui veut faire valoir un droit doit prouver les faits qui soutiennent sa prétention ». [ 40 ] Le Tribunal décide selon la balance des probabilités que prévoit l’
article 2804 C.c.Q. et qui veut que « la preuve qui rend l’existence d’un fait plus probable que son inexistence est suffisante ». En d’autres termes, le Tribunal doit déterminer ce qui est plus probable et vraisemblable, qu’improbable ou invraisemblable. [ 41 ] De plus, les articles 1400 , 1401 , 1716 , 1720 et 1722 C.c.Q. trouvent également application dans la présente affaire :
Article 1400 L’erreur d’une partie, provoquée par le dol de l’autre
partie ou à la connaissance de celle-ci, vicie le consentement dans tous les cas où, sans cela, la
partie n’aurait pas contracté ou aurait contracté à des conditions différentes. Le dol peut résulter du silence ou d’une réticence.
Article 1 401 L’erreur d’une partie, provoquée par le dol de l’autre
partie ou à la connaissance de celle-ci, vicie le consentement dans tous les cas où, sans cela, la
partie n’aurait pas contracté ou aurait contracté à des conditions différentes. Le dol peut résulter du silence ou d’une réticence.
Article 1716 Le vendeur est tenu de délivrer le bien, et d’en garantir le droit de propriété et la qualité. Ces garanties existent de plein droit, sans qu’il soit nécessaire de les stipuler dans le contrat de vente.
Article 1720 Le vendeur est tenu de délivrer la contenance ou la quantité indiquée au contrat, que la vente ait été faite à raison de tant la mesure ou pour un prix global, à moins qu’il ne soit évident que le bien individualisé a été vendu sans égard à cette contenance ou à cette quantité.
Article 1722 Les frais de délivrance sont à la charge du vendeur; ceux d’enlèvement sont à la charge de l’acheteur. ANALYSE ET DÉCISION
a) Est-ce que Bourdeau commet une faute qui engage sa responsabilité ? Dans l’affirmative, quels sont les dommages pouvant être compensés ? [ 42 ] La demanderesse poursuit solidairement 9271-6646 et Bourdeau. Ceux-ci font l’objet des mêmes allégations.
[ 43 ] Jean-Claude Bourdeau agit comme mandataire de la défenderesse qui, selon la preuve [12] , est légalement constituée. [ 44 ] Selon le principe de l’immunité du mandataire, les administrateurs et les dirigeants de la société ne peuvent pas engager leur responsabilité personnelle en cas de l’inexécution d’une obligation contractée par la société, s’ils agissent à l’intérieur des limites de leur mandat. [ 45 ] Lorsqu’un tiers désire poursuivre les mandataires, les administrateurs ou les dirigeants d’une société débitrice sur une base extracontractuelle, il doit prouver une faute extracontractuelle autonome de leur part. [ 46 ] Par ailleurs, il n’est pas aisé de faire cette preuve puisque la jurisprudence exige un certain degré de faute, tel que souligné par la Cour supérieure dans Corporation d’hébergement du Québec c.
Gestion V .S.P. (1982) inc . [13] : « [43] La Cour semble avoir établi un seuil au-delà duquel la responsabilité des administrateurs de compagnie peut être engagée sous l’
article 1457 .
Même si la limite de ce seuil n’est pas précise, l’on pourrait soutenir qu’elle se trouve à mi-chemin entre un comportement « discutable » et un comportement « frauduleux ou abusif ». [ 47 ] Cette cause trouve application puisqu’on ne peut faire supporter un fardeau plus grand à un mandataire qu’à un administrateur. [ 48 ] La preuve démontre que Bourdeau approche Leclerc afin de vérifier son intérêt à acquérir un lot d’outils dans un but de revente afin d’en tirer un profit intéressant. [ 49 ] Lors d’une rencontre initiale, Bourdeau remet à Leclerc, une liste des outils (« manifest ») avec une description exhaustive du contenu du lot à vendre.
Il indique à ce dernier de prendre son temps pour y réfléchir et de le contacter pour toutes questions. [ 50 ] Par la suite, Bourdeau et Leclerc se rencontrent à quelques reprises. Mais, rien dans la preuve ne démontre que Bourdeau exerce une pression quelconque sur l’autre pour conclure la transaction. [ 51 ] Dans les faits, Bourdeau ne voit pas les outils faisant l’objet du contrat. Il agit uniquement comme mandataire de 9271-6646.
Il ne récolte pas les bénéfices de cette vente hormis sa commission. [ 52 ] De ce fait, lorsque Leclerc lui pose des questions plus précises ou désire une confirmation de certains aspects, Bourdeau contacte directement Dubois en sa présence afin d’obtenir les réponses pertinentes. [ 53 ] Bourdeau lui laisse du temps pour lire et éplucher le « manifest ». Il répond à ces questions et se rencontrent à plus d’une reprise pour en discuter.
Leclerc fait aussi des vérifications sur internet pour s’assurer de la qualité des outils. [ 54 ] Dans la preuve présentée, rien ne démontre que le défendeur Bourdeau n’a pas agi dans les limites de son mandat ou qu’il commet une faute. [ 55 ] Le Tribunal conclut donc qu’Alimentation ne s’est pas déchargée de son fardeau de démontrer de façon prépondérante que Bourdeau a commis une faute. Puisque c’est elle qui assume le fardeau de preuve en vertu de l’
article 2803 C.c.Q. , son recours doit donc échouer à l’encontre de ce dernier.
b) La mention « marchandise de liquidation vendue tel ASIS sans garantie possible légale » inscrite sur le contrat peut-elle conduire au rejet de la réclamation ? [ 56 ] Un vendeur ne peut se soustraire aux obligations de garantie du droit de propriété et de garantie de qualité, énoncées aux articles 1723 à 1731 C.c.Q. dans l’hypothèse où il n’a pas dénoncé les vices qu’il connaissait ou ne pouvait ignorer. [ 57 ] De son côté, l’
article 1733 , al. 1 C.c.Q. , édicte que le vendeur qui ne révèle pas les vices qu’il connaît ou ne peut ignorer, et qui affectent la qualité du bien ne peut exclure ni limiter sa responsabilité. [ 58 ] Aussi, une telle exclusion ne sera possible que si le vendeur n’est pas professionnel. Le caractère impératif de cette règle s’infère du texte de l’
article 1733 C.c.Q. , sans qu’il ait paru nécessaire de l’énoncer expressément. [ 59 ] Donc, il apparaît clair que seul l’acheteur qui achète à ses risques et périls d’un vendeur non professionnel est protégé contre une clause d’exclusion de responsabilité.
La présomption de connaissance s’applique au vendeur dit professionnel. [ 60 ] Dans l’ouvrage La garantie de qualité du vendeur en droit québécois [14] l’auteur et Juge à la Cour du Québec Jeffrey Edwards, traite des clauses d’exclusions de la garantie légale : « Les tribunaux ont décidé que la clause d’acceptation du bien dans l’état où il se trouve n’exclut pas la garantie. Le même sort est réservé à la clause selon laquelle l’acheteur accepte le bien “tel que vu et examiné” ou “après l’avoir vu et visité”.
Cette règle jurisprudentielle constitue une extension de la règle d’interprétation restrictive observée précédemment. Les déclarations de ce genre sont généralement des clauses de style qui ne possèdent ni la clarté ni la spécificité requise pour opérer l’exclusion. De fait, des déclarations semblables cohabitent même dans certains cas avec des clauses énonçant que la vente est conclue “avec garantie”. » [ 61 ] Le ministre de la Justice dans ses commentaires sur l’
article 1729 C.c.Q . définit un vendeur professionnel comme une « personne qui a pour occupation habituelle la vente de biens » [15] . [ 62 ] Quant à lui, l’auteur Denys-Claude Lamontagne dans son ouvrage Droit de la Vente considère cette définition insuffisante et il y ajoute l’élément de « vendeur de métier » ou « détaillant spécialisé dans la vente de produits donnés » [16] . [ 63 ] Dans le cas présent, la preuve révèle que 9271-6646 est effectivement « un vendeur professionnel ». En effet, l’entreprise achète fréquemment des lots d’outils pour des fins de revente.
[ 64 ] Lors du témoignage de son représentant Dubois, il fait même état des usages dans ce type de commerce. Au surplus, selon le Registre des entreprises, leur premier secteur d’activité précise « achats et ventes d’équipements. [ 65 ] De ce fait, le Tribunal conclut que 9271-6646 est une « vendeuse professionnelle » de lots d’outils, et que, à ce titre, elle est présumée connaître l’état des outils qu’elle vend. [ 66 ] En outre, elle admet que les biens vendus peuvent parfois être inutilisables ou usagés et qu’il en est ainsi dans ce domaine.
Par contre, elle indique que la demanderesse en est informée, ce qui n’est pas soutenu par la preuve. [ 67 ] Pour ces motifs, la clause d’exclusion apparaissant au contrat ne peut s’appliquer dans les circonstances.
c) Le consentement de la demanderesse est-il vicié par le dol des défendeurs causés par des fausses représentations? Ceux-ci ont-ils fait défaut de respecter leur obligation de délivrance? Dans l’affirmative, le contrat doit-il être annulé et quels sont les dommages pouvant être compensés ? [ 68 ] L’
article 1375 C.c.Q. stipule que la bonne foi doit gouverner les parties à chaque étape de leur rapport contractuel. Il est acquis qu’un résultat raisonnable doit être retenu au moment d’interpréter un contrat. [ 69 ]
En cas de doute quant à la portée d’un contrat, le Code civil du Québec prévoit un certain nombre de principes aux articles 1425 et suivants qui doivent guider le Tribunal dans ses efforts d’interprétation. En fait, il s’agit de rechercher la commune intention des parties en tenant compte de divers facteurs. [ 70 ] Dans le cas à l’étude, le contrat est clair avec des termes limpides. Il ne laisse place à aucune interprétation. [ 71 ] En demande, on soulève plusieurs motifs afin d’annuler le contrat intervenu entre les parties le 31 janvier 2013.
Elle invoque une erreur induite par des fausses représentations (dol), une erreur simple et le défaut de délivrance. Le Tribunal ne croit pas opportun d’aborder l’ensemble, mais uniquement ce qui suit. [ 72 ] En ce qui concerne l’erreur induite par des fausses représentations (dol), Leclerc prétend que les représentations effectuées par Bourdeau et Dubois sont similaires. On lui indique que le lot d’outils en vente est neuf et provient de magasins Canadian Tire. Celui-ci est constitué d’outils de ʺ fin de ligne ʺ ou de faillites.
En aucun temps, on ne lui mentionne qu’on inclut des retours de marchandises utilisés ou inutilisables. [ 73 ] De surcroît, on lui remet une liste descriptive détaillée des objets faisant
partie du lot en question. Il fait la vérification par le biais d’internet des biens avec les numéros de série. Au regard de cette recherche, les items semblent effectivement conformes aux descriptions inscrites sur la liste et aux représentations des défendeurs. [ 74 ] À la lecture du contrat, on ne peut présager que les biens vendus ne sont pas neufs. La liste des outils indique une valeur qui est loin d’être celle associée à un objet utilisé ou inutilisable. [ 75 ] Également, lors de la signature du contrat, les parties apposent leurs initiales sur chacune des pages de la liste comme faisant
partie intégrante de la transaction.
Il faut se rappeler qu’Alimentation n’est pas un acheteur professionnel et qu’il ne possède aucune connaissance en la matière, celui-ci œuvrant dans le milieu de la restauration. [ 76 ] Afin de conclure la vente en janvier 2013, on lui fait miroiter qu’ils vont revendre les outils moyennant une commission telle qu’indiqué dans le contrat, mais tel ne semble pas être l’intention de 9271-6646. [ 77 ] D’ailleurs, lorsque Leclerc visite l’entrepôt de 9271-6646 au cours de l’été 2013 après l’achat du lot, il n’a pas accès à l’ensemble des palettes mais uniquement deux sous prétexte que la compagnie est en déménagement.
Selon les propos de Dubois, le reste des palettes se trouve dans un camion scellé. [ 78 ] À la lumière de la preuve, aucune démarche ne semble avoir été faite pour tenter de les revendre, ceux-ci étant toujours entreposés à double tour. Donc entre la transaction intervenue le 31 janvier 2013 et la visite à l’été 2013, rien ne bouge.
Alors qu’on sait que pour l’acheteur, cette revente d’outils acquis par celle-ci était l’un des incitatifs à transiger avec 9271-6646. [ 79 ] Au surplus, lors d’une conversation intervenue entre Leclerc et Dubois au sujet de la vente des outils, et ce, plusieurs semaines après la signature du contrat, ce dernier lui mentionne que cela ne se vend pas, le marché n’est pas propice, pas bon. [ 80 ] Dans l’arrêt Lortie c. Bouchard [17] , la Cour Suprême fait état d’un vendeur ayant fait de fausses représentations.
Dans cette affaire, le vendeur dit à l’appelant que l’objet de la vente soit un autobus est en excellente condition. Or la preuve révèle que le véhicule n’est pas conforme à sa description faite. De ce fait, les représentations faites par le vendeur « n’étaient pas l’expression de la vérité, et contenaient des affirmations qu’on ne saurait imputer à de simples erreurs » .
La preuve révèle que ses représentations faites par le vendeur sont mensongères et constituent par conséquent de fausses représentations faites volontairement pour inciter l’appelant à contracter. [ 81 ] Il faut rappeler, à cet égard, que le dol est « le fait de provoquer volontairement une erreur dans l’esprit d’autrui pour le pousser à conclure le contrat » [18] . Pour commettre un dol, qui équivaut à fraude, il faut que la
partie contractante à qui l’autre
partie l’attribue, ait eu l’intention de tromper [19] . [ 82 ] En vertu de l’
article 1716 C.c.Q. , le vendeur doit garantir la qualité du bien. Ainsi, il faut conserver à l’esprit que l’obligation de délivrance est quant à elle assortie d’une obligation accessoire de renseignement devant permettre à l’acheteur de se faire une idée raisonnable de la conformité du bien vendu eu égard à ses attentes légitimes. [ 83 ] Cette obligation de renseignement est largement tributaire des connaissances de l’acheteur. Cependant, la doctrine reconnaît aussi
que l’obligation de délivrance proprement dite doit être rangée parmi les obligations de résultat [20] . [ 84 ] Selon le Tribunal, cette obligation de délivrance s'apprécie selon la preuve de l'ensemble des représentations verbales et écrites, générales et particulières faites. [ 85 ] En fait, le représentant de 9271-6646 sait pertinemment que les objets ne sont pas tous neufs. Il le partage d’ailleurs à plusieurs reprises lors de son témoignage.
Il indique que c’est usuel dans ce domaine particulier. [ 86 ] De ce fait, il prétend l’avoir dénoncé à la demanderesse dès le départ, soit qu’il ne s’agit pas exclusivement d’objets neufs, mais incluant également des retours de marchandises. [ 87 ] Par contre, aucune note dans le contrat ne spécifie les possibilités que ce type d’outils s’y retrouve.
Il aurait été fort simple d’y ajouter cette mention dans le contrat rédigé par Dubois, le représentant de 9271-6646. [ 88 ] En fait, les versions sur les représentations faites par Bourdeau et 9271-6646 diffèrent de la version de l’acheteur. [ 89 ] Le Tribunal après avoir entendu l’ensemble des témoignages accorde foi à la version de la demanderesse. Le témoignage de Dubois est peu fiable. Tout d’abord, il semble éprouver des troubles de mémoire. [ 90 ] En effet, lors de l’audience, il dit se souvenir des contenus des conversations téléphoniques avec Leclerc ainsi que les propos échangés durant celles-ci.
Par contre, lors de la tenue de son interrogatoire en date du 26 janvier 2015, il ne se souvient de rien. Il ajuste ses réponses aux questions qui sont posées. De plus, celles-ci diffèrent avec les réponses données antérieurement dans le cadre du processus judiciaire.
De ce fait, le Tribunal accorde peu de crédibilité à son témoignage. [ 91 ] Il est invraisemblable de croire que Dubois vende des objets usagés ou inutilisables et ne le prévoit pas au contrat. [ 92 ] La preuve prépondérante révèle que, dès le début, Alimentation démontre de l’inquiétude et doit être rassurée à maintes reprises sur la qualité et l’état de la marchandise vendue qu’elle n’a pas l’opportunité réelle de vérifier. [ 93 ] Dès lors, prenant en considération non seulement les représentations écrites de 9271-6646 telles que retenues par Alimentation, mais bien l'ensemble des représentations écrites et verbales de 9271-6646 faites à cette dernière, le Tribunal est d'avis que, lors de la vente, celle-ci ne rencontre pas ses obligations d'honnêteté et de loyauté vis-à-vis Alimentation. [ 94 ] Il appert de la preuve que des propos rassurants ont été tenus, de la réticence, de la mauvaise foi ou du dol ont été commises par 9271-6646 à l’égard d’Alimentation. [ 95 ] En conclusion, le Tribunal juge que la réclamation d’Alimentation pour inexécution de l'obligation de délivrance et de la garantie de qualité des outils vendus est bien fondée. [ 96 ] En l’espèce, la nullité du contrat doit être non seulement accordée sur cette base mais aussi sur la base de fausses représentations ou dol commises par 9271-6646.
Puisque la preuve révèle que le vendeur connaissait l’état véritable des outils. De plus, il est clair que les outils vendus ne sont pas de la qualité indiqués au contrat. De ce fait, les parties doivent être remises dans leur état au moment de la transaction. - Dommages [ 97 ] À
titre de dommages-intérêts, Alimentation réclame à 9271-6646, le coût du transport, d’entreposage et de la main- d’œuvre pour l’inventaire. [ 98 ] La jurisprudence souligne que les dommages prévisibles sont ceux qu’une personne raisonnable et avisée peut prévoir au moment de la conclusion du contrat, soit dans le cas qui nous occupe le 31 janvier 2013. [ 99 ] Qu’en est-il des dommages réclamés dans la demande ? [ 100 ] Concernant la facture de transport de 505,75 $ (506 $) datée du 5 décembre 2013, c’est BSL qui décide d’expédier la marchandise dans un autre de ses entrepôts. 9271-6646 n’a pas à assumer le transport pour ce changement puisqu’il ne s’agit pas d’un dommage direct.
Qui plus est, il n’y a aucun lien de droit entre cette compagnie et 9271-6646. [ 101 ] Pour la facture émise pour le coût de la main-d’œuvre de 2 592 $ (avant taxes). Encore une fois, BSL prend la décision d’utiliser ses employés pour dresser l’inventaire et non Alimentation, le même raisonnement s’applique pour rejeter cette demande. [ 102 ] La preuve démontre que malgré qu’une facture soit émise à Alimentation en date du 27 mars 2014 pour le travail des employés de BSL ayant procédé à l’inventaire de la marchandise, celle-ci reste toujours impayée. [ 103 ] On réclame également des montants à
titre d’entreposage de la marchandise. Les coûts sont engendrés par BSL et cela n’a aucun lien de droit avec 9271-6646. Si BSL encourt des dommages à la suite du contrat intervenu entre elle et Alimentation, elle doit poursuivre celle-ci. [ 104 ] En résumé, 9271-6646 n’a pas à rembourser les coûts réclamés, car il ne s’agit pas d’un dommage contractuel découlant d’un contrat auquel elle est partie, mais plutôt du contrat intervenu entre Alimentaire et BSL.
Il s’agit de BSL qui encourt ces dommages dont Alimentation est responsable en vertu de leur lien contractuel. [ 105 ] De ce fait, le Tribunal considère qu’il s’agit des dommages indirects. Il n’y a pas de lien de causalité avec la faute contractuelle commise en 2013. Aussi, cela ne pouvait être prévisible en janvier 2013.
[ 106 ] En conséquence, le Tribunal ne peut faire droit à ces réclamations. [ 107 ] Toutefois, la preuve prépondérante démontre que la demanderesse a bel et bien subi des inconvénients, usant de sa discrétion judiciaire, le Tribunal accorde donc à ce
titre une somme de 1 000 $. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 108 ] ACCUEILLE partiellement la demande ; [ 109 ] ORDONNE l’annulation du contrat; [ 110 ] CONDAMNE 9271-6646 Québec inc. à rembourser à Alimentation Y. Leclerc inc., la somme de 33 391 $ en capital avec intérêts au taux légal, plus l’indemnité additionnelle prévue à l’
article 1619 du Code civil du Québec , et ce, à compter de la date de la mise en demeure, soit le 28 mars 2014 ; [ 111 ] CONDAMNE 9271-6646 Québec Inc. à payer à Alimentation Y. Leclerc inc., la somme de 1 000 $ à
titre de dommages avec intérêts au taux légal, plus l’indemnité additionnelle prévue à l’
article 1619 du Code civil du Québec , et ce, à compter de la date de la mise en demeure, soit le 28 mars 2014 ; [ 112 ] PREND ACTE de l’offre de Alimentation Y. Leclerc inc. de remettre à 9271-6646, Québec Inc. à leurs frais, tous les biens dont elle a pris possession et qui sont entreposés au 609, chemin Rivière-Verte, à Saint-Antonin, et ce, après paiement des sommes dues aux termes du présent jugement, dans un délai de trente (30) jours, à compter des présentes ; À défaut de le faire, autorise Alimentation Y.
Leclerc inc. à en disposer comme elle l’entendra. [ 113 ] CONDAMNE 9271- 6646 Québec inc. aux frais de justice. __________________________________ CELESTINA ALMEIDA. J.C.Q. Me Alain Dubé Avocat de la demanderesse Me Dominic Bilodeau Avocat de la défenderesse solidaire 9271-6646 Québec Inc. M. Jean-Claude Bourdeau Défendeur solidaire Date d’audience : 8 décembre 2016
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