2020 QCCQ 8876, 2020 QCCQ 8876
Opinion
Protection de la jeunesse — 201659 2020 QCCQ 8876 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse » N° : 760-41-006139-193 DATE : Le 31 janvier 2020 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MONSIEUR LE JUGE ÉRIC HAMEL, J.C.Q. ______________________________________________________________________ X Né le [...] 2004 Adolescent ______________________________________________________________________ DIRECTRICE DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE A Demanderesse -et- A B Parents de l’adolescent ______________________________________________________________________ JUGEMENT
Article 38 de la Loi sur la protection de la jeunesse ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ] Le présent jugement confirme et expose les motifs de la décision rendue oralement lors de l’audience de ce jour. [ 2 ] Une demande en protection aux termes de l’article 38 de la
Loi sur la protection de la jeunesse concernant l’adolescent X, né le [...] 2004, est présentée au Tribunal. [ 3 ] La Directrice de la protection de la jeunesse (la Directrice) y allègue que la sécurité et le développement de l’adolescent sont compromis. Elle soutient que ce dernier adopte des comportements opposants et défiants ainsi que délinquants. Une réinsertion familiale a lieu, cependant elle se solde par un échec puisque les comportements problématiques de X reviennent. Un éducateur aide les parents à imposer des règles, ce qu’ils peinent à faire. [ 4 ] La Directrice recommande, à
titre de mesures principales, de maintenir l’adolescent dans son milieu familial avec un suivi social pour une durée de neuf mois. [ 5 ] Les parties formulent diverses admissions, lesquelles sont notées au procès-verbal de l’audience.
Elles informent le Tribunal de leur consentement aux mesures recherchées par la Directrice. [ 6 ] La preuve révèle une problématique grave des parents d’imposer des règles claires, constantes et cohérentes et des conséquences à chaque fois que l’adolescent ne les respecte pas. [ 7 ] Les parents ne peuvent laisser transparaître une façon différente d’imposer les règles devant leur fils. Il passera inévitablement entre les deux. [ 8 ] La présence d’un éducateur de milieu à la maison est mandatoire afin de forcer les parents à imposer les mêmes règles.
Le suivi du pédopsychiatre et la prise de médication le sont tout autant. [ 9 ] Cet adolescent supplie d’avoir des règles à respecter. Les parents doivent comprendre le message. Son anxiété pourra ainsi être apaisée. [ 10 ] Aimer un enfant est d’être capable de lui imposer des règles et de les maintenir. [ 11 ] L’éducateur, après avoir créé un lien avec l'adolescent, doit dorénavant travailler davantage auprès de la structure imposée par les parents et qu’ils ne parlent pas de leur point de vue différent au niveau des règles à imposer à leur fils devant ce dernier.
[ 12 ] Le Tribunal est heureux de constater que les parents reconnaissent la situation et travaillent ensemble à l’améliorer tout comme leur fils. [ 13 ] Après avoir reçu les admissions, pris en considération les rapports produits et les témoignages entendus, le Tribunal considère que la situation mise en preuve donne ouverture aux mesures recherchées.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 14 ] ACCUEILLE la présente demande; [ 15 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de l’adolescent sont compromis pour les motifs de négligence au plan éducatif et troubles de comportement sérieux; [ 16 ] ORDONNE que l’adolescent soit maintenu dans son milieu familial; [ 17 ] ORDONNE que les parents fassent rapport à la Directrice sur les mesures qu’ils appliquent à eux-mêmes ou à l’adolescent afin de mettre fin à la situation de compromission; [ 18 ] ORDONNE que les parents participent activement à l’application des mesures ordonnées; [ 19 ] ORDONNE que les parents participent activement à l’application des mesures ordonnées; [ 20 ] ORDONNE qu’une personne qui travaille pour un organisme ou un établissement apporte aide, conseil et assistance à l’adolescent et à sa famille; [ 21 ] CONFIE la situation de l'adolescent à la Directrice de la protection de la jeunesse A pour l’exécution de la présente ordonnance; [ 22 ] LE TOUT pour une durée de neuf mois. __________________________________ ÉRIC HAMEL, J.C.Q.
Chambre de la jeunesse Me Anne-Catherine Bujold Procureure de la Directrice Me Karine P. Poissant Procureure de l’adolescent Date d’audience : 31 janvier 2020
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