2019 QCCA 1703, 2019 QCCA 1703
Opinion
Paradis c. R. 2019 QCCA 1703 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE QUÉBEC N o : 200-10-003546-186 (650-01-023221-153) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : 4 octobre 2019 CORAM : LES HONORABLES LOUIS ROCHETTE, J.C.A. ROBERT M. MAINVILLE, J.C.A. SIMON RUEL, J.C.A.
PARTIE APPELANTE AVOCAT ROBIN PARADIS M e JEAN-LUC DESMARAIS (ABSENT) (Desmarais avocats)
PARTIE INTIMÉE AVOCATE SA MAJESTÉ LA REINE M e MÉLISSA HOGAN (ABSENTE) (Directeur des poursuites criminelles et pénales) En appel d'un jugement rendu le 11 juin 2018 par l'honorable Jean-Paul Decoste de la Cour du Québec, district de Mingan
NATURE DE L'APPEL : Voies de fait graves (culpabilité) Greffière audiencière : Gisèle Tendeng Diène Salle : 4.33 AUDITION 9 h 57 Continuation de l’audition du 3 octobre 2019; Arrêt; Fin de l’audience. (
s) Greffière audiencière PAR LA COUR ARRÊT [ 1 ] L’appelant se pourvoit contre une déclaration de culpabilité prononcée le 11 juin 2018 par la Cour du Québec, chambre criminelle et pénale, district de Mingan (l’honorable Jean-Paul Decoste), à une accusation de voies de fait graves [1] . [ 2 ] Dans la nuit du 29 au 30 août 2015, Kevin Pinette a été poignardé à deux reprises au terme d’une échauffourée qui s’est déroulée dans le stationnement arrière de la Taverne Chez Louis, à Sept-Îles. En première instance, la principale question en litige consistait à déterminer l’identité de son agresseur.
La preuve administrée au procès, à la fois directe et circonstancielle, a convaincu le juge hors de tout doute raisonnable que cette personne n’est nulle autre que l’appelant. [ 3 ] Par son appel, il invite la Cour à réévaluer la preuve et à substituer son opinion à celle du juge du procès.
Les moyens avancés par l’appelant peuvent être synthétisés ainsi : • Le juge du procès a commis une erreur de droit en imposant à l’accusé un fardeau de persuasion; • Le verdict est déraisonnable. [ 4 ] Relativement au premier moyen , l’appelant affirme avoir témoigné de façon articulée, crédible et digne de foi et rappelle que son témoignage n’a pas été contredit. Ainsi, le juge aurait dû l’acquitter dès la première étape du cadre d’analyse de l’arrêt R. c. W. (D.) [2] . Or, il a plutôt erré en concluant que son témoignage se limitait à nier la possession du couteau litigieux le soir des événements.
Dès lors, le juge aurait refusé d’analyser adéquatement son témoignage. En outre, il lui aurait imposé le fardeau de démontrer que le père de la victime avait un intérêt à mentir. [ 5 ] L’appelant a tort. [ 6 ] L’arrêt R. c. W.(D.) n’a pas créé un cadre d’analyse rigide. Il donne plutôt un exemple de « directives dont le but est d’assurer
que le jury comprenne que le fardeau du ministère public ne peut jamais se déplacer sur les épaules de l’accusé » [3] . Pour autant que le juge des faits applique le bon fardeau de la preuve et la norme de preuve appropriée, la démarche qu’il emploie pour parvenir à un verdict n’est d’aucune importance [4] . [ 7 ] Cela dit, l’appelant reconnaît, dans son témoignage, qu’il était sur les lieux, à l’endroit d’ailleurs où se déroule l’altercation, mais il ajoute qu’il n’avait pas d’arme en sa possession et qu’il a quitté les lieux en taxi [5] .
C’est ce que le juge retient; il avait donc bien compris la version de l’appelant. [ 8 ] Le juge conclut toutefois que la preuve faite par la poursuite établit la culpabilité de l’appelant hors de tout doute raisonnable et que l’explication qu’il a avancée est invraisemblable, lorsque confrontée aux autres faits prouvés.
En cela, il respecte l’esprit de l’arrêt W. (D.) , applique le bon fardeau de la preuve et analyse celle-ci selon la norme appropriée. [ 9 ] L’appelant prétend aussi que le juge lui a imposé un fardeau impossible à satisfaire, soit de démontrer l’absence de crédibilité du père de la victime. [ 10 ] Ici, l’appelant reprend certains passages du jugement entrepris en dehors du contexte dans lequel ils ont été écrits.
Il réfère à deux extraits qui portent sur des notions différentes, la fiabilité du témoignage du père de la victime et sa crédibilité. [ 11 ] La crédibilité d’un témoin relève de la véracité de ses propos. Elle est liée à la sincérité du témoin, telle qu’appréciée. La fiabilité se rapporte à l’exactitude du témoignage. Elle « s’entend de la capacité d’un témoin d’observer, de se remémorer et de relater un fait » [6] .
Un témoin sincère et honnête, donc crédible, peut tout de même rendre un témoignage non fiable [7] . [ 12 ] Le père de la victime est un témoin oculaire des événements et son témoignage concernait l’identité de l’auteur de l’agression contre son fils. L’appelant reproche au juge de ne pas avoir analysé la fiabilité objective de la preuve d’identification. [ 13 ] Les motifs du jugement entrepris, lus dans leur ensemble, font voir que le juge considère que le père de la victime est sincère dans ses propos, mais que son témoignage a un déficit de fiabilité à certains égards. Il l’écarte donc en partie.
Ce faisant, le juge se dirige bien en droit et n’impose pas de fardeau de preuve à l’appelant. [ 14 ] En regard du second moyen , l’appelant plaide que le verdict est déraisonnable en raison des faiblesses inhérentes de la preuve d’expert et du témoignage du technicien de scène de crime, de la preuve d’identification par témoins oculaires, et du témoignage du père de la victime. [ 15 ] Ce reproche ne tient pas davantage. [ 16 ] Le grief de l’appelant quant à l’appréciation de la preuve scientifique par le juge du procès repose sur la spéculation, une analyse fragmentaire de la preuve et une lecture erronée de certains extraits du jugement sur la culpabilité.
Le juge relate ainsi la nature de cette preuve, détermination qui n’est pas remise en question par l’appelant : [7] Le policier Pierre Rondeau avait saisi chez l’accusé un couteau qui lui appartient et on lui a remis la chemise que portait Kevin Pinette dans la nuit du 29 août 2015. Le couteau (coté H-08051) et la chemise (cotée H-98050) ont été expédiés pour analyse au Laboratoire du Service médico-légal de la Sûreté du Québec à Montréal.
Analysant ces deux items, le chimiste André Tremblay conclura : En considérant – la correspondante des caractéristiques retrouvées sur le couteau (H-98051) (fibre noire de polyester, fibres rouges de polyester et fibres blanchâtres de coton et celles composant l’étoffe de chandail (H-98050); la compatibilité entre le dommage sur le chandail (H-98050) et le type de dommage pouvant être réalisé avec le couteau (H-98051).
Il s’en suit que ces fibres retrouvées sur le couteau (H-98051) pourraient être associées à un transfert par contact suite à la perforation notée sur l’étoffe de chandail (H- 98050). [Soulignement ajouté] [ 17 ] L’appelant fait grief au juge d’être allé plus loin en affirmant, dans son analyse, qu’il y avait «présence sur le couteau de l’accusé des mêmes fibres retrouvées sur le chandail» [8] .
Il en fait la pierre d’angle de son appel. [ 18 ] Il est vrai que le juge est allé plus loin que les termes mêmes utilisés par l’expert, mais cette preuve conserve néanmoins un poids considérable, tout en formulant des considérations pertinentes qui débordent la seule «identité» des fibres. [ 19 ] Quant à la preuve d’identification, l’appelant s’attaque d’abord à la fiabilité du témoignage de la victime qui était intoxiquée par l’alcool le soir des événements et aux circonstances dans lesquelles la parade d’identification s’est déroulée.
Le juge convient que le témoignage de la victime comporte de sérieuses lacunes quant à la chronologie des événements. Il constate ses hésitations avant d’identifier l’appelant lors de la parade d’identification tenue quelques jours après les événements [9] . Ces éléments de prevue sont toutefois incomplets : [11] […] Mais lorsqu’un policier le visite à l’hôpital quelques jours plus tard, on lui montre une vidéo (P-10) et on lui présente aussi une série de photos servant de parade d’identification. La vidéo fait voir les prises de vue de l’intérieur du bar et l’autre de l’extérieur.
Malgré son état de santé, Kevin Pinette pourra identifier un certain Don Williams, puis apercevant sur la vidéo un jeune, d’après son habillement, il le désignera comme celui qui l’avait poignardé, même s’il ne voit pas son visage. Il dira qu’il s’agit de l’accusé. Sur des photos produites par l’agent Pierre Rondeau plus tard, après certaines hésitations, il désignera encore l’accusé comme étant son agresseur.
[ 20 ] Par ailleurs, l’appelant prétend que les capacités d’observation et de remémoration du père de la victime, Georges Pinette, ont été sérieusement mises à mal et que, comme l’altercation finale a été de courte durée et s’est déroulée dans un endroit sombre, l’identification oculaire ne peut qu’être déficiente. Or, l’appelant ne tient pas compte des commentaires du juge et du contexte de l’identification. [ 21 ] Rappelons que c’est par l’habillement distinctif de l’appelant que M. Pinette l’identifie à une policière le soir des événements, et non en décrivant un trait particulier de son visage.
De plus, le juge est conscient des lacunes de ce témoignage, mises en lumière par un contre-interrogatoire coriace, mais précise que ces lacunes ne concernent pas les circonstances entourant l’identification de l’appelant, pour conclure qu’en tout état de cause, la culpabilité de l’appelant est établie hors de tout doute raisonnable même en faisant abstraction de ce témoignage : [15] Il serait très étrange que l’homme qui se fait pointer un couteau sous la gorge puisse se méprendre sur l’identité d’un tel agresseur.
Et même en faisant fi du témoignage de Georges Pinette, comment expliquer la présence sur le couteau de l’accusé des mêmes fibres retrouvées sur le chandail que portait la victime dans la nuit du 25 août 2015 à la Taverne Chez Louis. Voilà une preuve circonstancielle dont la seule conclusion rationnelle et logique est que l’accusé est coupable. Telle preuve n’a été ni contestée et n’est ni contestable. Il nous apparait insuffisant et trop facile de répondre simplement : «Je n’avais pas le couteau en ma possession ce soir-là à la Taverne Chez Louis.»
Ce n’est pas parce qu’il n’est pas contredit dans son témoignage que nous devrions accepter sans réserve cette explication de l’accusé qui va à l’encontre de toute logique. […] [Renvois omis] [ 22 ] En ce qui concerne Maxime Boudreau, l’appelant isole certains passages de son témoignage et tente de mettre en exergue le fait qu’il ne l’a pas reconnu avec certitude lors de la parade d’identification. Il ne l’aurait reconnu qu’au procès. L’appelant omet encore là de mentionner que c’est d’abord par son accoutrement distinctif que ce témoin l’a formellement identifié sur les lieux lors de la seconde altercation.
Ajoutons que l’appelant cherche à assujettir erronément des éléments de preuve isolés à l’exigence de la preuve hors de tout doute raisonnable. [ 23 ] Or, c’est bien un examen de la preuve dans son ensemble qui a amené le juge de conclure : [16] À la preuve de la présence de ces fibres sur le couteau et sur le chandail de la victime, ajoutons la présence de l’accusé à l’endroit de l’agression, les blessures de Kevin Pinette, l’identification effectuée par la victime sur une vidéo et sur photos et l’identification par Maxime Boudreau : Hors de tout doute raisonnable, la poursuite a établi que les blessures subies par Kevin Pinette résultent des deux coups de couteau que lui a servis l’accusé. [ 24 ] Somme toute, le juge était conscient des particularités de la preuve d’identification et il en a tenu compte.
Au regard de l’ensemble de la preuve, il n’entretenait aucun doute que l’appelant est bel et bien la personne qui a poignardé à deux reprises la victime. [ 25 ] Enfin, l’appelant recense certaines contradictions dans la chronologie des faits relatée par le père de la victime. Les faiblesses de ce témoignage ont été considérées par le juge du procès et au final, une erreur du juge sous ce rapport n’aurait aucune incidence sur le verdict rendu. POUR CES MOTIFS, LA COUR : REJETTE l’appel. LOUIS ROCHETTE, J.C.A. ROBERT M. MAINVILLE, J.C.A. SIMON RUEL, J.C.A.
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