2015 QCCA 508, 2015 QCCA 508
Opinion
Duval c. Capitale (La), assurances générales inc. 2015 QCCA 508 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-09-024995-151 (500-17-079464-130) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : Le 16 mars 2015 CORAM : LES HONORABLES NICOLE DUVAL HESLER, J.C.Q. ALLAN R. HILTON, J.C.A. JEAN-FRANÇOIS ÉMOND , J.C.A. APPELANT JEAN DUVAL PERSONNELLEMENT INTIMÉE AVOCATE LA CAPITALE ASSURANCES GÉNÉRALES INC. Me GUYLAINE LACERTE (McCarthy Tétrault) En appel d'un jugement rendu le 12 décembre 2014 par l'honorable Michel A. Pinsonnault de la Cour supérieure, district de Montréal.
DESCRIPTION : Requête de l’intimée en rejet d’appel et, subsidiairement, pour cautionnement (Articles 501 (4.1) et (5) et 497 C.p.c.) Greffier d’audience : Robert Osadchuck Salle : Pierre-Basile-Mignault AUDITION 9 h 48 Début de l'audition. 9 h 49 La Cour s'adresse à M. Duval et Me Lacerte. 9 h 50 Par la Cour : arrêt – voir page 3.
Robert Osadchuck Greffier d’audience PAR LA COUR ARRÊT [ 1 ] Considérant que le jugement de la Cour supérieure rendu le 12 décembre 2014 a rejeté la requête introductive d'instance de l'appelant en application de l'art. 54.1 C.p.c et que l'appel d'un tel jugement exige la permission d'appeler selon l'art. 26, al. 2, paragr. 4.1 C.p.c ., ce que l'appelant n'a ni recherché ni obtenu; [ 2 ] Considérant que l'appel est par conséquent irrégulièrement formé et, tel que formé, la Cour n'a aucune compétence pour l'entendre; [ 3 ] Considérant que l'appelant est néanmoins toujours à l'intérieur du délai prévu à l'art. 523 C.p.c. pour la signification et présentation d'une requête pour permission hors délai devant une formation de la Cour; POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 4 ] CASSE l'appel de l'appelant formé de plein droit, avec dépens, sauf recours.
NICOLE DUVAL HESLER, J.C.Q.
ALLAN R. HILTON, J.C.A. JEAN-FRANÇOIS ÉMOND, J.C.A.
Loading document…