2021 QCCA 1813, 2021 QCCA 1813
Opinion
R.B. c. R. 2021 QCCA 1813 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL No : 500-10-007005-190 ( 450-01-102870-172 ) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE MISE EN GARDE : Une ordonnance de non-publication en vertu de l’article 486.4(1) C.cr. a été rendue en première instance, interdisant de publier ou de diffuser de quelque façon que ce soit tout renseignement qui permettrait d’établir l’identité des victimes ou des renseignements qui permettraient de les identifier. DATE : Le 2 novembre 2021 FORMATION : LES HONORABLES FRANCE THIBAULT, J.C.A. GUY GAGNON, J.C.A. FRÉDÉRIC BACHAND, J.C.A.
PARTIE APPELANTE AVOCAT R… B… Me guy plourde ( Plourde Côté avocats ) Par visioconférence
PARTIE INTIMÉE AVOCAT SA MAJESTÉ LA REINE Me julien fitzgerald ( Directeur des poursuites criminelles et pénales ) En appel d’un jugement sur la culpabilité rendu oralement le 1 er février 2019 par l’honorable Claire Desgens de la Cour du Québec, Chambre criminelle et pénale, district de Saint-François . NATURE DE L’APPEL : Culpabilité – Deux attentats à la pudeur. Greffière-audiencière : Lesly Ramos Salle : Pierre-Basile-Mignault AUDITION 10 h 08 Début de l’audience. Identification du dossier et des avocats. 10 h 09 Argumentation de Me Plourde. 10 h 16 Questions de la Cour et réponses de Me Plourde.
10 h 21 Me Plourde reprend ses représentations. 10 h 23 Échanges entre la Cour et Me Plourde. 10 h 57 Me Plourde reprend ses représentations. 10 h 59 Argumentation de Me Fitzgerald. 11 h 04 Questions de la Cour et réponses de Me Fitzgerald. 11 h 11 Me Fitzgerald reprend ses représentations. 11 h 15 Réplique de Me Plourde. 11 h 16 Échanges entre la Cour et les avocats. 11 h 17 Suspension de l’audience. 11 h 26 Reprise de l’audience. 11 h 27 PAR LA COUR : Arrêt – voir page 3. Fin de l’audience.
Lesly Ramos, Greffière-audiencière ARRÊT MISE EN GARDE : Une ordonnance de non-publication en vertu de l’article 486.4(1) C.cr. a été rendue en première instance, interdisant de publier ou de diffuser de quelque façon que ce soit tout renseignement qui permettrait d’établir l’identité des victimes ou des renseignements qui permettraient de les identifier. POUR LES MOTIFS QUI SERONT DÉPOSÉS ULTÉRIEUREMENT, LA COUR : [ 1 ] REJETTE l’appel; [ 2 ] ORDONNE à l’appelant de se livrer aux autorités carcérales au plus tard le 5 novembre 2021 entre 9h00 et 15h00. FRANCE THIBAULT, J.C.A. GUY GAGNON, J.C.A.
FRÉDÉRIC BACHAND, J.C.A. R.B. c. R. 2021 QCCA 1813 COUR D’APPEL
CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N° : 500-10-007005-190 (450-01-102870-172) DATE : 3 novembre 2021 FORMATION : LES HONORABLES FRANCE THIBAULT, J.C.A. GUY GAGNON, J.C.A. FRÉDÉRIC BACHAND, J.C.A. R... B... APPELANT – accusé c.
SA MAJESTÉ LA REINE INTIMÉE – poursuivante MOTIFS D’UN ARRÊT RENDU SÉANCE TENANTE MISE EN GARDE : Une ordonnance de non-publication en vertu de l’article 486.4(1) C.cr. a été rendue en première instance, interdisant de publier ou de diffuser de quelque façon que ce soit tout renseignement qui permettrait d’établir l’identité des victimes ou des renseignements qui permettraient de les identifier. [1] L’appelant R...
B... se pourvoit contre des verdicts de culpabilité prononcés le 1 er février 2019 par l’honorable Claire Desgens de la Cour du Québec pour des accusations d’attentats à la pudeur sur deux victimes mineures [1] , soit des actes criminels définis à l’époque des infractions par l’article 149 C.cr. [2] Il plaide que les verdicts sont déraisonnables. Il reproche à la juge de ne pas avoir accordé suffisamment d’importance à la thèse de la défense selon laquelle les victimes avaient agi par vengeance.
De plus, leurs versions seraient invraisemblables. [ 3 ] Ce paragraphe introductif du jugement entrepris cible bien le véritable enjeu du procès : [2] Le nœud du litige repose sur l’évaluation de l’ensemble de la preuve administrée et sur l’appréciation de la crédibilité de tous les témoins, y compris de la dénégation générale de l’accusé. [ 4 ] En cette matière, la norme d’intervention ne souffre d’aucune nuance.
Si le caractère déraisonnable d’un verdict est une question de droit, l’appréciation de la crédibilité faite en première instance demeure invariablement une question de fait et les déterminations d’un juge ne seront écartées que si elles ne peuvent s’appuyer sur quelque interprétation raisonnable que ce soit de la preuve [2] . Le poids accordé à la preuve de la défense [ 5 ] L’appelant entreprend son témoignage par l’annonce de sa thèse en défense : Ok.
Ce que je peux dire c'est que c'est un gros paquet de menteries, j'ai jamais agressé sexuellement mes filles ni personne d'autre, tout qu'est-ce c'est qui ont fait c'est comme du chantage, comment je dirais ben ça là, des suites à certains événements qui s'est faits, qui ont fait que c'est sûr que dans le temps j’étais sévère, j'ai passé pour un homme sévère à la Protection de la Jeunesse. [3] [ 6 ] Il soutient que la juge n’a pas suffisamment pris en compte la preuve d’un conflit familial à propos d’un chalet. Selon l’appelant, ce désaccord serait à l’origine d’une vengeance orchestrée par les victimes.
Dans le but de s’en prendre à leur crédibilité, l’appelant ajoute que, durant les années 1980, il a été injustement l’objet d’un signalement au DPJ survenu deux semaines après une dispute entre lui, les victimes et leurs copains de l’époque. L’origine du haussement de ton avait pour cause le refus de l’appelant d’accorder aux enfants l’autorisation de passer la nuit dans la roulotte familiale stationnée au camping A. [ 7 ] Au premier stade de l’analyse proposée dans l’arrêt R. c.
W. (D.) [4] , la juge traite de la crédibilité de l’appelant : [137] L’accusé manque définitivement de crédibilité à plusieurs égards, mais, même s’il n’est pas crédible ni cru sur divers aspects, cela n’équivaut pas automatiquement en soi à une preuve hors de tout doute de sa culpabilité. […] [140] En témoignant, se dégageait parfois de l’attitude de l’accusé une nonchalance, du ressentiment et une forme d’insouciance à renseigner le Tribunal de façon adéquate.
[…] [146] De cette tentative de dresser l'image d'un père présent, mais préoccupé par l’harmonie au sein de sa famille, en déposant des photos de quelques réunions familiales qu'il avait d'ailleurs de la difficulté à commenter, s’est graduellement dégagée de l'ensemble du témoignage de l'accusé, une forme de mise en scène. [147] Sa façon de se définir comme une pauvre victime des manigances de ses filles et du traitement injuste qu'il aurait subi par le système judiciaire à l’époque demeure difficile à concilier avec le côté très affirmé qui se dégageait de lui à certains autres moments de son témoignage.
Cette apparence qu'il a tenté d’ajuster tout au long de l'audition a fini par sonner faux. [148] Sa façon de répéter à brûle-pourpoint, dans son récrit, qu’il n’avait jamais agressé ses filles ainsi que le ton qu’il utilisait pour le faire résonnait comme une leçon apprise, une incantation qui dégageait un manque flagrant d’authenticité et de sincérité qui n’était pas présent lorsqu’il confirmait d’autres parties moins compromettantes de son histoire. [149] Lorsqu’on ajoute à ce tableau, qu’après avoir rejeté ses filles jusqu’à leurs 18 ans, il avait accepté, même de reculons, de suivre une thérapie afin de les revoir, sans jamais reparler des accusations qu’elles avaient jadis portées contre lui alors qu’il les prétendait fausses, m’empêchent d’apporter quelque crédit que ce soit à sa version. […] [151] Le Tribunal est conscient qu’il peut s’avérer tout aussi difficile, voire même impossible de parler d’événements qu’on prétend ne pas avoir existé, mais la façon choisie par l’accusé, de discréditer, sans succès, les deux plaignantes, a aussi affecté sa propre crédibilité. [152] En raison de sa façon générale de témoigner, des contradictions soulevées en plaidoirie par la poursuite, les divergences menant à l’invraisemblance de ses justifications sur ses disponibilités, de l’incohérence de ses explications au regard de l’intervention du DPJ et de sa propension à livrer des demi-vérités, l’ensemble du témoignage de l’accusé a été affecté au point de le rendre ni crédible ni vraisemblable. [Renvois omis] [ 8 ] Ces passages démontrent que la juge a expressément rejeté la thèse du complot en voyant plutôt dans les allégations de l’appelant une tentative de sa part de « se définir comme une pauvre victime ». [ 9 ] En ce qui a trait aux raisons avancées par l’appelant pour expliquer le signalement au DPJ, celles-ci souffrent également d’un important déficit de crédibilité.
Lors du procès, l’appelant s’est contredit en tentant en vain de situer l’époque où la roulotte se trouvait sur le terrain de camping. À un moment durant son contre-interrogatoire, il n’était plus en mesure d’affirmer avoir possédé la fameuse roulotte à l’époque du signalement [5] . De plus, la sœur des victimes, un témoin de la défense, a situé la dispute à propos de la roulotte plusieurs années avant que le DPJ ne s’intéresse à la situation de l’appelant [6] . [ 10 ] Bref, l’appelant n’identifie aucun motif d’intervention quant aux perceptions de la juge à propos de sa crédibilité [7] .
Sa version n’était donc pas de nature à soulever un doute raisonnable [8] . Le caractère invraisemblable des versions des deux plaignantes [ 11 ] L’arrêt R. c. Sinclair [9] enseigne qu’un verdict déraisonnable peut découler de deux types d’erreurs qu’il faut distinguer sur le plan conceptuel. La première porte sur l’essence même de l’affaire et correspond à un verdict qui ne peut s’appuyer sur la preuve.
La seconde est associée à un verdict vicié par un raisonnement illogique ou irrationnel [10] . [ 12 ] En l’espèce, l’appelant plaide que la juge a commis une erreur de type Beaudry en adoptant un raisonnement irrationnel au point d’entacher irrémédiablement les verdicts de culpabilité. [ 13 ] La pente s’avère particulièrement abrupte pour celui qui soulève en appel une erreur de type Beaudry . L’expérience judiciaire enseigne que ce type d’erreur est plutôt rare [11] .
Qu’en est-il en l’espèce? [ 14 ] On peut résumer ainsi le désaccord que l’appelant entretient avec l’interprétation de la preuve retenue par la juge : - la juge commet une erreur en déclarant qu’elle aurait pu croire l’appelant s’il avait admis certains gestes d’abus sexuel; - la juge commet une erreur de type Cedras [12] au moment d’apprécier le comportement de l’appelant durant son témoignage; - la juge a tiré une inférence déraisonnable à partir de la preuve des brèves présences de l’appelant à la maison; - la juge n’a pas considéré le conflit familial (le chalet) à l’origine de la plainte déposée par une des victimes; - la juge ne s’est pas interrogée sur l’impact du dévoilement lors du procès d’autres agressions sexuelles qui n’avaient jamais été dénoncées jusque-là; - la juge commet une erreur en excusant, du seul fait de l’écoulement du temps, l’absence de détails par les victimes quant à la description des endroits et du moment précis des agressions; et - la juge commet une erreur en concluant que les versions des plaignantes ont toujours été constantes. [ 15 ] L’appelant soulève également les éléments suivants qu’il qualifie de contradictions, d’incohérences et d’invraisemblances :
a) Elle [la juge] ne prend pas en considération qu’à l’âge de 12-13 ans, la plaignante X a fait le souhait que sa grand-mère décédée l’aide
à cesser de faire pipi au lit alors que selon ses dires, elle subissait des agressions depuis déjà 2 à 3 ans.
b) Le fait que la plaignante X autorise sa propre fille à faire du service de traiteur avec l’appelant, sans autre question ni conseil auprèsde sa fille laisse perplexe.
c) Que la plupart des agressions qu’aurait subies la plaignante Y se passaient dans la chambre qu’elle partageait avec ses sœurs ou sonfrère sans que jamais personne remarque quoi que ce soit et sur une si longue période.
d) Que les agressions qu’elle aurait subie sur le toit du camper, dans un endroit si exigu et occupé par son frère et sa sœur X, quiexigeait à l’appelant de passer par-dessus sans qu’encore une fois personne ne remarque rien.
e) Que les 2 plaignantes se soient rendues ensemble au poste de police pour porter plainte en témoignant qu’elles ne savaient pas ce quel’autre avait à reprocher à l’appelant.[13] [Transcription textuelle] [16] Les deux victimes, respectivement âgées de 49 et 50 ans lors du procès, ont témoigné au sujet d’événements survenus alorsqu’elles étaient âgées pour l’une d’elles entre 10 et 16 ans et pour l’autre entre 7 et 15 ans.
Pour apprécier leur témoignage, la juge étaitautorisée à considérer leur âge à l’époque des agressions : […] En règle générale, lorsqu'un adulte témoigne relativement à des événements survenus dans son enfance, il faut évaluer sa crédibilitéen fonction des critères applicables aux témoins adultes. Toutefois, pour ce qui est de la
partie de son témoignage qui porte sur lesévénements survenus dans son enfance, s'il y a des incohérences, surtout en ce qui concerne des questions connexes comme le momentou le lieu, on devrait prendre en considération l'âge du témoin au moment des événements en question.[14] [17] Sur la même question, la Cour d’appel de l’Ontario écrivait : [11] […] Generally, where an adult testifies about events that occurred when she was a child, her credibility should be assessedaccording to the criteria applicable to adult witnesses.
However, the presence of inconsistencies, especially on peripheral matters such astime and location, should be considered in the context of her age at the time the events about which she is testifying occurred: W. (R.), atp. 134 S.C.R. See, also, R. v. Kendall, (SCC), [1962] S.C.R. 469, [1962] S.C.J. No. 27.[15] [Soulignement ajouté] [18] L’appelant a tort de soutenir que la juge a recherché un aveu de sa part avant d’accepter de prêter foi à sa version.
Il suffit de citerle passage pertinent du jugement visé par ce reproche pour en saisir le sens véritable : [136] Dans la preuve telle qu’entendue, le témoignage de l’accusé et ceux des plaignantes s’opposent presque uniquement sur lesinfractions reprochées.
Il persiste à nier complètement et totalement avoir commis quelques gestes d’abus sexuels que ce soit, mais a finipar confirmer beaucoup d’autres détails périphériques. [19] La preuve fait voir que dans l’ensemble, les versions des victimes portant sur des questions périphériques ont été corroborées àquelques détails près par le témoignage de l’appelant, notamment en ce qui a trait à ses périodes d'emploi et de chômage, à ses activitéssociales et ses présences soutenues dans les bars, à sa consommation régulière d'alcool et à la sévérité des punitions infligéesrégulièrement à ses enfants.
Il en est de même pour son horaire de travail, les nombreux déménagements de la famille et la descriptiondes différents endroits où sont survenues les agressions alléguées. [20] Par ailleurs, l’appelant propose une mauvaise application de l’arrêt Cedras. Les perceptions d’un juge à l’audience font
partie desa sphère discrétionnaire[16]. Celles relatées par la juge à propos de l’appelant tiennent sur un paragraphe comportant seulement deuxlignes[17] comprises dans un jugement qui compte 187 paragraphes.
À l’évidence, la description par la juge de l’attitude de l’appelantlors de son témoignage n’a constitué qu’un élément, par ailleurs bien secondaire, parmi plusieurs autres qui ont participé à l’appréciationde sa crédibilité[18]. [21] Finalement, les autres reproches avancés par l’appelant à propos de l’invraisemblance des versions des victimes consistentuniquement en des questions de fait dûment soupesées par la juge. [22] Or, la juge reconnaît d’emblée que les versions des victimes ne sont pas sans contenir des irritants. Notamment, elle s’étonne dunombre d’attouchements rapportés par ces deux témoins[19].
Elle constate aussi que leurs déclarations faites aux policiers ne contenaientpas le récit exhaustif de toutes les agressions relatées au procès[20], tout comme elle note l’absence de certaines précisions de la part desvictimes sur lesquelles la défense n’a pas manqué d’insister[21]. [23] Ainsi, la juge accepte la possibilité que les victimes aient confondu certains événements ou même aient pu surestimer leurnombre dans un contexte d’agressions à répétition.
Cependant, le fardeau de la poursuivante était satisfait dès lors que la preuve démontrait hors de tout doute raisonnable l’existence d’une ou de plusieurs agressions sur chacune des plaignantes[22]. [24] En ce qui a trait aux agressions dévoilées pour la première fois lors du procès, la juge traite précisément de cette question dansson jugement : [159] La déclaration que Y avait faite aux policiers avait sept pages et demi et couvrait huit ans d’abus presque quotidiens; il est doncclair que si l’on prête foi à ses dires, tout ne pouvait avoir été dévoilé en si peu d’explications. [160] Au procès, Y ne s’est pas vraiment contredite sur la nature des événements de nature sexuelle qu’elle avait déjà rapportés, maiselle en a rajouté plusieurs.
Son témoignage est toutefois resté cohérent et constant malgré le contre-interrogatoire musclé. Les gestesqu’elle a alors révélés pour la première fois présentaient en soi certaines similarités avec les autres déjà dévoilés, même s’ils sont plus
élaborés. [161] Une fois analysés et comparés à sa déclaration du 25 septembre 2015, ces ajouts au procès s’expliquent; ils n’enlèvent rien à la valeur probante de ce que cette victime est venue raconter à l’audition, surtout qu’elle a pu être longuement contre-interrogée sur ces gestes et sur les raisons de son délai à les divulguer. […] [170]
Malgré de longs contre-interrogatoires, les deux victimes n’ont jamais refusé de répondre aux questions posées. En dépit de nombreuses précisions qu’elles n’étaient pas en mesure de fournir, X autant que Y ont témoigné de façon apparemment honnête et franche, au meilleur de leurs souvenirs, même si leur récit semblait éprouvant.
C’est suite à des questions posées par Me Plourde que Y, sans désir apparent d’amplifier, mais avec un souci de respecter le serment prêté, a révélé la plupart des faits nouveaux. [ 25 ] Pour ce qui s’agit des précisions manquantes, la juge écrit : [162] L’abondance et la clarté des détails pouvant être fournis, tant par Y mais plus particulièrement par X tout au long de leurs longs témoignages, souffraient évidemment de l’écoulement du temps, mais leurs récits sont demeurés compatibles avec les souvenirs qu’auraient pu garder des enfants de l’âge que ces témoins avaient lors des abus allégués. […] [164] Au bout de l’évaluation de toute cette preuve qui n’est plus autrement contredite, puisque la dénégation de l’accusé est rejetée, force est de constater que les deux victimes, aussi différentes ont-elles été dans leur approche ou leur façon de témoigner, sont apparues dans les circonstances aussi crédibles l’une que l’autre.
Elles divergent entre elles sur des détails anodins, à savoir qui faisait le souper ou comment était placé un lit, mais le reste concorde. [165] Quant à la fiabilité de leurs accusations, l’écoulement du temps est sans contredit un élément qui a joué un rôle central dans l’évaluation faite des détails des témoignages rendus ici, notamment pour mettre en contexte l’imprécision de certains de leurs souvenirs. […] [167] Dans le contexte où ces femmes adultes ont témoigné d’événements hautement traumatisants qu’elles auraient vécus avec un père brutal à leur égard pendant une dizaine d’années et ce, il y a plus de 40 ans, leur récit a semblé ici aussi fiable que faire se peut. […] [176] Chacune de ces femmes a raconté les premiers abus qu’elle a subis de façon bien distincte et, malgré que toutes deux décrivent que leur père les touchait et les forçait à des activités sexuelles diverses, leurs récits étaient personnalisés; ceux-ci n’ont jamais paru inventés, fabriqués, récités, appris ni convenus. [177] Les deux plaignantes ont été longuement contre-interrogées.
En pleurant et en tremblant, elles ne sont jamais défilées devant les nombreuses questions qui leur ont été posées. Même si la mémoire de X s’est révélée moins précise, celle de Y lui a permis de décrire de façon convaincante quelques gestes concrets et d’ajouter plusieurs éléments importants qui manquaient à ses versions antérieures. [178] Contrairement aux prétentions de la défense, le récit des plaignantes n’est pas apparu théâtral bien que très émotif.
Leurs émotions ont paru réelles, authentiques et sincères. [179] L’ambiance de secrets entre elles n’étonne pas non plus dans le contexte familial décrit par tous, y compris par la fille cadette de l’accusé [X]. [180] Il n’est donc pas surprenant que les deux sœurs n’aient jamais su ce que l’autre vivait ni qu’elles n’aient pas discuté ensemble des détails de leurs agressions respectives, même si elles ont décidé d’aller porter plainte en même temps. [Renvois omis] [ 26 ] Les considérations conjecturales et celles portant sur des aspects anodins et périphériques soulevés par l’appelant ne résistent pas à une lecture attentive du jugement entrepris.
De toute façon, elles sont insuffisantes pour soulever un doute raisonnable. [ 27 ] En somme, l’appelant échoue à démontrer que les verdicts sont le résultat d’un raisonnement irrationnel. Dans un jugement soigné et détaillé, la juge s’est livrée à un exercice d’appréciation délicat et difficile qui ne comporte aucune erreur de nature à justifier l’intervention de la Cour. [ 28 ] C’est pourquoi, à l’audience, la Cour a rejeté l’appel et ordonné à l’appelant de se livrer aux autorités carcérales au plus tard le 5 novembre 2021 entre 9 h et 15 h. FRANCE THIBAULT, J.C.A. GUY GAGNON, J.C.A.
FRÉDÉRIC BACHAND, J.C.A. M e Guy Plourde PLOURDE CÔTÉ AVOCATS Pour l’appelant M e Julien Fitzgerald DIRECTEUR DES POURSUITES CRIMINELLES ET PÉNALES Pour l’intimée Date d’audience : 2 novembre 2021
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