2012 QCCQ 8656, 2012 QCCQ 8656
Opinion
Protection de la jeunesse — 122450 2012 QCCQ 8656 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] « Chambre de la Jeunesse » N° : 540-41-000840-990 DATE : Le 25 mai 2012 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE FRANÇOISE GARNEAU-FOURNIER ______________________________________________________________________ Dans la situation de: X Née le [...] 1995 ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] La Cour est saisie d’une requête en prolongation en vertu de l’article 95 de la
Loi sur la protection de la jeunesse , (L.R.Q., c. P- 34.1) présentée par le Directrice de la protection de la jeunesse et faisant suite au jugement rendu par la soussignée en date du 23 novembre 2010, laquelle accueillait une requête en révision et ordonnait que l'adolescente X demeure confiée en centre de réadaptation pour une période de dix-huit (18) mois, assorti de diverses autres mesures à respecter au cours de cette période de temps. [ 2 ] Toutes les formalités exigées par la loi ayant été observées, la Cour a procédé à l’enquête conformément à l’article 77 de la loi.
De plus, avoir considéré la preuve présentée incluant l'audition des témoins, la Cour a rendu un jugement verbal, séance tenante, dont la présente constitue la version écrite et motivée conformément aux exigences de l'article 90 de la Loi. [ 3 ] Au début de l'audience, le procureur de la Directrice réitère la nécessité de prolonger les mesures à l'égard de l'adolescente, en l'occurrence, la poursuite de son hébergement en centre de réadaptation jusqu'à sa majorité, où la Directrice serait autorisée à procéder au retour progressif de X dans son milieu familial ou social au cours des quatre (4) derniers mois avant sa majorité, si l'évolution de la situation le permet, où l'adolescente recevrait tous les soins de santé requis par son état, avec un suivi social, où l'adolescente fréquenterait un milieu scolaire ou un milieu d'apprentissage et participerait à un programme visant l'apprentissage de son autonomie, et où l'adolescente et ses parents devraient se présenter à intervalles réguliers chez la Directrice pour lui faire part de l'évolution de la situation. [ 4 ] Au soutien de ses recommandations et pour valoir preuve, le rapport de madame [intervenante 1], personne autorisée par la Directrice, daté du 30 avril 2012 est déposé.
De plus, cette dernière témoigne pour expliciter plus amplement certaines de ses conclusions. [ 5 ] La mère, madame A, présente et dûment représentée par procureur reconnaît dans l'ensemble la situation relatée à la requête en prolongation, niant toutefois que son implication est minimale et peu constante auprès de sa fille.
Cela dit, elle fait part de son consentement quant à toutes les mesures proposées par la Directrice. [ 6 ] Quant à X, présente dûment représentée par procureur, cette dernière a souligné que les rapports étaient déposés pour valoir preuve et que sa cliente était en accord avec les mesures recherchées.
[ 7 ] La preuve documentaire révèle que X est hébergée au foyer de groupe A depuis la dernière ordonnance, où son évolution est positive et ce, jusqu'à l'été 2011. De plus, elle a fréquenté l'école A et a complété un programme de stage/études. Toutefois, il semble qu'à partir de l'été 2011, notamment suite au déménagement de sa mère dans la région A et ce, jusqu'au mois d'octobre 2011, la situation de l'adolescente s'est quelque peu détériorée.
Elle est entrée régulièrement au foyer en état de consommation, ne respectant pas ses heures d'entrée et affichant un taux d'absentéisme scolaire élevé avec fugues à certaines occasions. Par surcroît, des préoccupations plus importantes sont soulignées à l'automne 2011 en raison de sa fréquentation avec un jeune homme âgé de 22 ans, dont le mode de vie est questionnable.
Quoiqu'il en soit, après avoir rencontré le jeune homme en novembre 2011 alors qu'il était en état de consommation, X a mis fin à cette relation. [ 8 ] Après la période des Fêtes qui semblait être plus calme, à partir de février 2012, la situation de X se détériore à nouveau. Ainsi, elle entre au foyer en état de consommation, ne se mobilise pas dans ses démarches d'autonomie. Plusieurs interventions sont alors nécessaires pour la recadrer. [ 9 ] Du côté de la mère, madame A a déménagé à trois (3) reprises. De novembre 2010 à juin 2011, elle demeurait à ville A avec un conjoint et recevait sa fille régulièrement.
À compter du 1 er juillet, suite à sa rupture, elle déménage chez ses parents à ville B, où elle offrait une collaboration malgré ce déménagement. Toutefois, c'est lors de ces déménagements que la détérioration de certains comportements de X est observée. Puis, en novembre 2011, la mère se rapproche de sa fille et emménage chez une amie à ville C. Suite à une visite de week-end, X rapporte qu'à l'appartement, les adultes fument du cannabis à profusion et sans retenue. Madame A reconnaît la situation mais se sent impuissante.
À la fin d'avril 2012, madame A est toujours à la recherche d'un appartement alors que X lui demande quotidiennement si elle en a trouvé un. Or, il s'avère que la mère n'est pas en mesure de rassurer clairement sa fille quant à son projet de s'installer en appartement. [ 10 ] Dans les faits, la relation entre X et sa mère demeure toujours conflictuelle et lorsque les situations sont davantage éclatées, madame A a alors tendance à couper les ponts.
Tenant compte de la récurrence de cette problématique depuis déjà quelques années alors que l'adolescente aspire à s'installer chez sa mère mais que cette dernière ne confirme aucune démarche concrète et vu la majorité prochaine de X et de ses besoins toujours importants en termes d'encadrement et de support, la Cour est d'avis qu'elle n'a certes pas d'autre alternative que celle d'ordonner la poursuite de l'hébergement de X en centre de réadaptation jusqu'à sa majorité.
Cela dit, comme il ressort du témoignage de l'intervenante, il est souhaité qu'au cours de la dernière période de quatre (4) mois précédant la majorité de X, le retour progressif de l'adolescente soit amorcé soit chez sa mère ou dans un autre milieu où elle pourrait acquérir une plus grande autonomie et y résider et ce, au-delà de sa majorité. Enfin, la Cour ne peut qu'exhorter la mère à poursuivre sa collaboration dans le cadre du suivi social et à supporter sa fille afin qu'elle puisse continuer de développer son autonomie.
Finalement, bien que la Loi prévoit de privilégier le retour d'un jeune dans son milieu familial, il faut que cela soit réaliste et possible. [ 11 ] EN CONSÉQUENCE ET POUR TOUS CES MOTIFS, LA COUR: [ 12 ] ACCUEILLE la requête en prolongation présentée par la Directrice; [ 13 ] ORDONNE que l'adolescente X demeure confiée à un établissement qui exploite un centre de réadaptation, choisi par l’établissement qui exploite le centre de protection de l’enfance et de la jeunesse et ce, jusqu'à sa majorité, soit jusqu'au [...] 2013; AUTORISE cependant la Directrice à procéder à la réintégration progressive de X dans son milieu familial ou social dans les quatre derniers (4) mois précédant sa majorité, si l'évolution de la situation le permet; [ 14 ] ORDONNE qu'une personne oeuvrant au sein d'un établissement ou d'un organisme apporte aide, conseils et assistance auprès de X et sa famille jusqu'à sa majorité; [ 15 ] ORDONNE à la Directrice de s'assurer que l'adolescente reçoive tous les soins de santé et suivis thérapeutiques requis par son état; [ 16 ] ORDONNE tant à l'adolescente qu'à sa mère de collaborer au suivi social et de faire part périodiquement à la déléguée de la Directrice des moyens pris pour mettre fin à la situation de compromission ;
[ 17 ] CONFIE pour les fins de l’exécution de l’ordonnance la situation de X à la Directrice de la protection de la jeunesse du Centre jeunesse A; [ 18 ] ORDONNE l’exécution de la présente ordonnance par tout agent de la paix, si nécessaire. __________________________________ FRANÇOISE GARNEAU-FOURNIER J.C.Q. Me Donald BOURGET Procureur de la Directrice Me Martine NOLIN Procureur de l'adolescente Me Michel THISDALE Procureur de la mère
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