2011 QCCA 1523, 2011 QCCA 1523
Opinion
Pakdel c. Bell 2011 QCCA 1523 COUR D’APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE QUÉBEC N° : 200-09-007385-112 (200-22-041675-075) DATE : 22 août 2011 SOUS LA PRÉSIDENCE DE L'HONORABLE GUY GAGNON, J.C.A. HOOSHANG PAKDEL REQUÉRANT - Défendeur c.
ROBERT BELL INTIMÉ - Demandeur JUGEMENT [ 1 ] Je suis saisi d'une requête pour permission d'appeler d'un jugement de la Cour du Québec rendu le 21 mars 2011 (l'honorable Jacques Désormeau) qui accueille la demande de l'intimé pour un montant de 5 000 $ et qui rejette la demande reconventionnelle du requérant. [ 2 ] Le juge de première instance conclut que l'intimé avait droit à une compensation monétaire pour le stress, les ennuis et les inconvénients causés par l'envoi par le requérant d'une lettre au président du Comité de discipline de l'Ordre des chimistes chargé d'étudier la situation déontologique de l'intimé. [ 3 ] Le requérant, qui avait accepté de témoigner devant l'instance disciplinaire à
titre d'expert pour l'intimé, a refusé à la dernière minute de venir soutenir son rapport parce qu'il existait, entre lui et son client, un désaccord portant sur ses honoraires professionnels. [ 4 ] Dans cette lettre transmise au président du Comité de discipline la veille de l'audition, le requérant écrit : [11] […] De plus, je tiens à vous mentionner que son comportement [Robert Bell] m'amène à m'interroger sérieusement sur les propos qu'il m'a entretenus et qui viennent soutenir mon rapport. […] [1] . [ 5 ] Indépendamment des sous-entendus défavorables à l'intimé que laissait planer une telle affirmation, le juge de première instance a tiré la conclusion suivante quant à l'attitude du requérant : [26] D'autre part, le défendeur, en signifiant la veille de l'audition, sa volonté de ne pas témoigner, a résilié le contrat à contretemps; il doit donc réparer le préjudice causé au demandeur pour cette résiliation unilatérale. [ 6 ] En ce qui a trait à la demande reconventionnelle, le juge se dit d'avis que : [31] […] il n'a pas été établi que le demandeur ait agi de mauvaise foi et que sa requête constituait un abus de procédures; il pouvait croire, de bonne foi, que la conduite du défendeur lui causait des dommages et qu'il avait des droits à faire valoir. [ 7 ] En plus des reproches d'ordre factuel qu'il énonce à l'égard du jugement sur la demande reconventionnelle, le requérant formule ainsi la question de principe qu'il souhaite soumettre à la Cour : [16] Le jugement rendu par le juge de première instance soulève une question de principe, à savoir lorsqu'un expert perd confiance en son client (pour question d'honoraires ou autres) et qu'il remet alors en question son expertise laquelle est basée sur les données transmises par son client et que l'expert est alors libéré par le tribunal sans préjudice et que le client décide en toute connaissance de cause de ne pas se prendre d'expert par la suite, l'expert pouvait-il être quand même [sic] tenu responsable de dommages causés au client, alors qu'il avait été libéré par le tribunal; [ 8 ] Le juge a tranché le débat opposant les partis selon les règles de la responsabilité civile et a estimé qu'en l'espèce les agissements du requérant avaient causé un dommage à l'intimé. [ 9 ] Quant aux prétentions du requérant concernant le jugement sur la demande reconventionnelle, elles portent sur l'appréciation de la preuve faite par le juge, domaine qui relève au premier plan de son pouvoir discrétionnaire. [ 10 ] Le requérant ne fait pas voir que le jugement de première instance est entaché par une erreur déterminante.
Il ne démontre pas davantage que les questions soulevées dans sa requête sont des questions de principe ou encore qu'elles appartiennent à la catégorie des questions nouvelles ou controversées.
POUR CES MOTIFS, LE SOUSSIGNÉ : [ 11 ] Rejette la requête, avec dépens. GUY GAGNON, J.C.A. Me Guylaine Gauthier Pour le requérant Me Michel Croteau GAULIN, CROTEAU Pour l'intimé Date d’audience : 18 août 2011
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