2010 QCCQ 11891, 2010 QCCQ 11891
Opinion
Croisetière c. Meubles Léon 2010 QCCQ 11891 COUR DU QUÉBEC ( DIVISION DES PETITES CRÉANCES ) CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE QUÉBEC LOCALITÉ DE QUÉBEC ( Division des petites créances ) N° : 200-32-051091-097 DATE : 17 décembre 2010 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L'HONORABLE LINA BOND, J.C.Q. [JB2986] ______________________________________________________________________ GÉRARD CROISETIÈRE […] Québec (Québec) […] demandeur c.
MEUBLES LÉON 2840, rue Einstein Québec (Québec) G1X 5H3 Défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Le demandeur réclame 2 030,75 $ en remboursement du prix du téléviseur livré en décembre 2007 par la défenderesse soumettant que le bien est affecté d'un vice caché car de la fumée de cigarette s'est infiltrée sous l'écran à quatre endroits spécifiques en novembre 2009. [ 2 ] La défenderesse plaide que ce défaut esthétique n'est pas couvert par la garantie du fabricant et offre de nettoyer l'écran, mais le demandeur refuse. [ 3 ] Les articles 1726 , 1729 et 1730 du Code civil du Québec relatifs à la garantie légale de qualité prévoient : 1726.
Le vendeur est tenu de garantir à l'acheteur que le bien et ses accessoires sont, lors de la vente, exempts de vices cachés qui le rendent impropre à l'usage auquel on le destine ou qui diminuent tellement son utilité que l'acheteur ne l'aurait pas acheté, ou n'aurait pas donné si haut prix, s'il les avait connus. Il n'est, cependant, pas tenu de garantir le vice caché connu de l'acheteur ni le vice apparent; est apparent le vice qui peut être constaté par un acheteur prudent et diligent sans avoir besoin de recourir à un expert.
En cas de vente par un vendeur professionnel, l'existence d'un vice au moment de la vente est présumée, lorsque le mauvais fonctionnement du bien ou sa détérioration survient prématurément par rapport à des biens identiques ou de même espèce; cette présomption est repoussée si le défaut est dû à une mauvaise utilisation du bien par l'acheteur. 1730.
Sont également tenus à la garantie du vendeur, le fabricant, toute personne qui fait la distribution du bien sous son nom ou comme étant son bien et tout fournisseur du bien, notamment le grossiste et l'importateur [ 4 ] L'infiltration de fumée est un phénomène anormal et ce défaut n'est pas esthétique, mais résulte d'un vice de fabrication, soit le scellement défectueux de l'écran. Il s'agit d'un vice caché grave car il réduit la qualité des images du téléviseur.
Donc, ce défaut donne ouverture à l'application de la garantie légale de qualité. [ 5 ] Au surplus, ce problème est couvert par la garantie conventionnelle de deux ans consentie par le fabricant car il s'agit d'un défaut de fonctionnement survenu en raison d'un défaut de fabrication plutôt qu'un dommage esthétique. [ 6 ] L'exigence du demandeur d'obtenir le remboursement total du prix est injustifiée car la réparation peut être effectuée pour environ 225 $. [ 7 ] Ce litige justifie d'accorder au demandeur des dommages-intérêts puisque le vendeur professionnel étant présumé connaître le vice affectant ce téléviseur, il doit indemniser l'acheteur pour tout le préjudice subi (1728 C.c.Q. ).
[ 8 ] Ici, le demandeur a droit à une indemnité de 200 $ car il a dû effectuer de nombreuses démarches pour tenter d'obtenir de la défenderesse l'exécution de ses obligations liées à la garantie tant légale que conventionnelle. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : CONDAMNE la défenderesse à payer au demandeur la somme de 425 $ avec intérêt au taux de 5 % l'an et l'indemnité additionnelle prévue à l'
article 1619 du Code civil du Québec , le tout à compter du 24 novembre 2009 et des frais judiciaires de 70 $. LINA BOND, J.C.Q.
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