2015 QCCA 139, 2015 QCCA 139
Opinion
Truchon c. R. 2015 QCCA 139 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL No: 500-10-005740-145 (500-01-063141-110) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : Le 27 janvier 2015 L’HONORABLE MARK SCHRAGER, J.C.A. REQUÉRANT AVOCAT CÉDRIK TRUCHON Me MARC-ANTOINE CARETTE ( Lepage Carette S.N.A .) INTIMÉE AVOCAT SA MAJESTÉ LA REINE Me DAVID LANDRY (Directeur des poursuites criminelles et pénales) DESCRIPTION : Requête pour mise en liberté et suspension d’exécution de la peine ( Art. 679 et 683 du Code criminel ) Greffière d’audience : Asma Berrak SALLE : RC.18
AUDITION 14 h 07 Début de l’audition. Identification des procureurs. Argumentation de Me Carette. 14 h 10 Argumentation de Me Landry. Discussion entre le juge et les procureurs. 14 h 15 Suspension. 14 h 21 Reprise. Jugement-voir page 3. 14 h 25 Fin de l’audition.
Greffière d’audience PAR LE JUGE JUGEMENT [ 1 ] Vu la requête pour mise en liberté et suspension d’exécution de la peine; [ 2 ] Vu le verdict de culpabilité prononcé par la Cour du Québec, chambre criminelle, le 3 octobre 2014 déclarant le requérant coupable de deux chefs d’accusation pour conduite dangereuse causant la mort et conduite dangereuse causant des lésions corporelles tels que cités au long dans la requête; [ 3 ] Vu l’avis d’appel de ce jugement sur la culpabilité déposé dans le présent dossier le 29 octobre 2014 et l’avis d’appel amendé déposé le 22 janvier 2015; [ 4 ] Vu le jugement sur sentence prononcé le 27 janvier 2015 par l’honorable Yvan Poulin, j.c.q., et produit au dossier de cette Cour; [ 5 ] Vu la sentence de douze et huit mois d’incarcération, concurrent sur les deux chefs d’accusation, respectivement et l’interdiction de conduire un véhicule moteur pour quatre (4) ans et l’interdiction de posséder des armes à feu pendant dix (10) ans ; [ 6 ] Vu que la présente requête n’est pas contestée par le ministère public; [ 7 ] Vu l’affidavit du requérant; [ 8 ] Considérant l’ article 679
(1) a) et 679 (3) du Code criminel et la règle de pratique 53; [ 9 ] Considérant que les motifs invoqués en appel de la condamnation ne sont pas frivoles; [ 10 ] Vu que le requérant était en liberté pendant les procédures en première instance; [ 11 ] Considérant que le soussigné est satisfait que le requérant se livrera aux autorités et en conformité avec l’ordonnance ou le jugement à être rendu; [ 12 ] Considérant que la détention du requérant n’est pas nécessaire dans l’intérêt public; POUR CES MOTIFS, LE SOUSSIGNÉ : [ 13 ] ABRÈGE les délais de signification et de présentation de la requête; [ 14 ] ACCORDE la requête pour mise en liberté; [ 15 ] ORDONNE la mise en liberté du requérant en attendant l’issu du pourvoi devant cette Cour sujet aux conditions suivantes : • Garder la paix, avoir une bonne conduite et être présent devant la Cour lorsque requis;
• Demeurer au […] à Laval, Québec, […]; • Aviser la Cour ou l’un de ses juges et le Ministère public préalablement et par écrit de tout changement d’adresse; • Ne pas conduire quelque véhicule à moteur que ce soit sauf pour son travail légitime ou rémunéré ou bénévole, à
titre de dentiste; • Aviser la Cour au préalable et par écrit de tout changement d’emploi. [ 16 ] ORDONNE que le requérant souscrive aux conditions ci-dessus énumérées devant un juge de paix avant sa mise en liberté; [ 17 ] SUSPEND l’ordonnance du paiement de la sur-amende compensatoire ainsi que toute autre ordonnance accessoire à la peine en première instance incluant l’interdiction de posséder des armes à feu; [ 18 ] DÉCLARE que la suspension de l’exécution de l’interdiction de conduire n’aurait effet avant que le jugement ne soit prononcé sur une requête à laquelle la Société de l’assurance automobile du Québec est partie. MARK SCHRAGER , J.C.A.
Loading document…